Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens

Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
Les membres de l'Assemblée constituante doivent être tirés au sort
et, bien sûr, inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes.

Vous n'êtes pas identifié.

Bienvenue :o)

Bonjour :o)
Ici, depuis le 1er janvier 2006, nous parlons d'un sujet que les politiciens de métier voudraient bien garder pour eux : nous parlons de la Constitution, de ce texte absolument fondamental pour tous les citoyens (et pourtant complètement négligé par eux), de ce texte qui pourrait nous protéger tous contre les abus de pouvoir si nous le faisions nôtre au lieu d'en abandonner la maîtrise à ceux-là mêmes qu'il est censé contrôler.
Nous discutons principe par principe, méthodiquement. Nous avons d'abord suivi le plan de mon document "Les grands principes d'une bonne Constitution", mais nous avons ensuite élargi nos thèmes à partir de vos réflexions, critiques et suggestions. C'est simplement passionnant. Ce que nous avons mis au clair sur la monnaie, sur le vote blanc, sur les vertus méconnues du tirage au sort et sur le référendum d’initiative populaire, par exemple, est enthousiasmant.
Le prolongement de cette réflexion constituante, c’est d’écrire enfin nous-mêmes un exemple de constitution, article par article. C’est ce qui se passe sur la partie wiki-constitution de ce site. Je vous invite à venir y participer également, ne serait-ce que sur un article ou deux. Vous verrez, c’est passionnant ; on sent vite qu’on est là sur l’essentiel, sur la seule vraie cause (et aussi la solution !) de nos impuissances politiques.
C’est un projet pédagogique en quelque sorte, un objet concret, réel, qui montre que 1) c'est possible : des hommes dont ce n'est pas le métier peuvent écrire une Constitution, et 2) c'est beaucoup mieux : quand ils n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, quand ils n'ont pas un intérêt personnel à l'impuissance des citoyens, les délégués constituants écrivent les règles d'une authentique démocratie. Merci à tous pour ce travail formidable.
Amitiés. Étienne.
[19 août 2012 : ATTENTION : pour cause de spam ultra-actif mi 2012, je FERME la possibilité aux nouveaux venus de créer un compte sans moi : il faut m'écrire à etienne.chouard@free.fr (EN ME DONNANT LE PSEUDO QUE VOUS VOULEZ) et je créerai votre compte à votre place. Il faudra ensuite venir ici pour définir un nouveau mot de passe. Désolé, mais les spammeurs deviennent infects et je n'ai pas le temps de gérer les spams (je préfère vous aider un à un à nous rejoindre). Au plaisir de vous lire. ÉC]

#201 08-06-2008 10:49:34

Jacques Roman
Membre
Message n°3625
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Proposition JR14, relative à l'Article 13 de la Constitution (nominations aux emplois civils et militaires)

Proposition JR14, relative à l'Article 13 de la Constitution 

Modifier l'Article 13 de la manière suivante :

1) Le premier alinéa actuel constitue l'Article 13 en entier.

2) Il est ajouté un Article 13-1 reprenant le premier alinéa de l'ancien Article 13, ainsi modifié :

"Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires".

3) Le deuxième alinéa du nouvel Article 13-1 reprend sans modification le troisième alinéa de l'ancien Article 13.

4) Le troisième alinéa du nouvel Article 13-1 reprend le quatrième alinéa de l'ancien Article 13, ainsi modifié :

« Une loi organique détermine les conditions de nomination aux autres emplois, notamment ceux pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Cette loi lorganique détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités de son fonctionnement. »

Note : Il s'agit 1) d'abord, de distinguer en deux articles la fonction générale de signature des ordonnances et  décrets et la fonction spécifique de nomination aux emplois de l'État (ce qui n'est pas le cas actuellement) ; 2) ensuite, de reprendre en substance (avec quelques lègères modifications rédactionnelles) le projet du Gouvernement au sujet des emplois d'importance économique et sociale - projet en cours de discussion au Parlement.

Dernière modification par Jacques Roman (08-06-2008 10:51:33)

Hors ligne

 

#202 08-06-2008 11:10:40

Jacques Roman
Membre
Message n°3626
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Proposition JR15, relative à l'Article 17 de la Constitution (pouvoir de grâce)

Proposition JR15, relative à l'Article 17 de la Constitution 

Remplacer cet Article par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – Le Président de la République a le pouvoir de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce pouvoir après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. »

Note : La proposition reprend celle du Gouvernement en ce qui concerne la condition d'avis d'une commission. Le terme pouvoir est substitué au terme droit -  cela malgré une longue tradition contraire - comme correspondant mieux à la réalité juridique. Enfin et surtout, la proposition gouvernementale tendant à écarter le pouvoir de grâce du Président dans les cas collectifs n'est pas retenue : le pouvoir de grâce est un dernier recours qui aura son utilité même - peut-être surtout - dans des cas collectifs juridiquement inextricables. Cette possibilité de grâce collective doit être maintenue même si elle implique des choix électoralement douloureux le 14 juillet.

JR

Dernière modification par Jacques Roman (08-06-2008 11:25:25)

Hors ligne

 

#203 16-06-2008 19:58:11

orbi
Membre
Message n°3653
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Le naufrage parlementaire de  «la République Irréprochable »

le projet de loi  a été Voté le 3 juin 08 par l’Assemblée Nationale, par 315 voix sur 546 suffrages exprimés.  A ce sujet on peut remarquer que le projet de loi n’avait déjà  pas obtenu à l’Assemblée Nationale, la majorité des 3/5 nécessaire à son adoption lors du congrès prévu normalement le 7 juillet. Il aurait fallu 327 voix "pour" au lieu des 315 obtenues.  (Treize députés UMP s'étaient prononcés contre le texte, cinq s'étaient abstenus.)

Nous passons du fourre-tout au sac de nœuds constitutionnel !!

Comme tout texte modifiant la Constitution, le projet de loi doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées .  Ce ne sera même pas le cas. 

Les restrictions du sénat. (Dépêche Reuters du 16 juin 2008)  d’Emile Picy  : http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080616/ … 02f96.html
La commission des Lois du Sénat a notamment rejeté la mesure votée par l'Assemblée visant à limiter l'utilisation de la procédure prévue par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote.  Un rejet également décidé par la commission des Affaires étrangères, son président, Josselin de Rohan (UMP), annonçant qu'il ne voterait pas la réforme si le recours au 49-3 devait être limité.
Les deux commissions ont en outre rejeté le dispositif introduit par l'Assemblée qui, visant tout particulièrement la Turquie, rendait obligatoire un référendum pour l'adhésion à l'Union européenne de tout pays dont la population représente plus de 5% de la population totale de l'UE.
Pour compliquer les choses, la majorité de droite de la commission des Lois de la Haute Assemblée, que préside Jean-Jacques Hyest (UMP), a adopté un amendement inscrivant dans la Constitution l'actuel mode de scrutin pour les sénatoriales, alors même que le Parti socialiste fait un casus belli de cette réforme du scrutin sénatorial.

Il est d’ores et déjà clair que la mise au point d’un texte commun aux deux assemblées risque de poser de graves problèmes quant à l’adoption d’un texte éventuellement issu des pourparlers parlementaires..  C’est ainsi que même la date du Congrès de Versailles fait l’objet de spéculations. Ce n’est déjà plus le 7 juillet, ce sera éventuellement le 21 juillet. Mais ce n’est pas certain. L’hypothèse d’un renvoi à l’automne n’est plus écartée.

De l’ indifférence  pour les mesures essentielles à une revalorisation démocratique  ( non cumul des mandats, dose de proportionnelle, procédure référendaire honnête,..) à l’accumulation de propositions démagogiques et hors de propos (Référendum parlementaire, Langues régionales dans l’article 2,  Parité professionnelle Homme-Femme, mais aussi l'interdiction du déficit (!!!)..), le projet de loi s’enfonce dans les seuls intérêts partisans des organisations politiques et se perd dans le calendrier du mandat présidentiel. 

Si par extraordinaire, les deux assemblées parlementaires arrivent à se mettre d’accord, cette réforme sera totalement dénuée d’intérêts, et il faudra des trésors d’imagination ou de grandes connivences avec les médias pour organiser une communication favorable.  Ce qui demeure toujours possible, bien sûr !!

Ainsi,  d’un « diagnostic partagé » sur la nécessaire démocratisation de nos institutions, nos élus et gouvernants se révèlent  tout a fait incapables de proposer une véritable réforme d’adaptation de notre système politique au siècle qui vient.. 

Nous nous en doutions et nous avions déjà dit lors du débat présidentiel que pour Changer la République à défaut de Changer de République, il eût fallu un Président courageux et responsable qui se serait servi de la procédure référendaire de l’article 11 de la constitution.   http://changerlarepublique.over-blog.co … 21706.html  Faute d’utiliser cette procédure, il semble d’ores et déjà acquis que la réforme perd d’étape en étape et même « de jour en jour »,  de son intérêt et de son efficacité. 

Pour dépasser les clivages et intérêts des partis et élus politiques, pour imposer les mesures essentielles plébiscitées par les sondages d’opinion  ( non cumul des mandats, dose de proportionnelle, RIC etc..) susceptibles d’apporter des solutions à la dévalorisation du parlement et à la crise de la représentativité actuelle, le référendum constitutionnel  est aujourd’hui inéluctable.

SOUTENEZ LA PETITION http://metaljda.free.fr/constit/index.php

Hors ligne

 

#204 18-06-2008 03:09:36

Jacques Roman
Membre
Message n°3662
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

[NB : Le message qui suit reposait sur un malentendu (voir explication dans le message 3683) et doit être considéré comme retiré.  JR]

Je ne soutiendrai pas la pétition signalée dans le message 3653

Cela pour les raisons suivantes :

1) Son objet n'est pas exposé clairement ;

2) Elle formule un jugement de valeur, que je ne partage pas, concernant la constitution actuelle, et elle présente ce jugement de valeur comme un jugement d'existence ;

3) Elle sous-entend que le peuple ne peut pas exercer la souveraineté nationale par ses représentants, ce qui est contraire à l'article 3 de la constitution actuelle et à la tradition démocratique française. 

Pourquoi (je le redemande) ne pas s'entendre sur l'essentiel : exiger que toute loi constitutionnelle ou loi de révision constitutionnelle soit approuvée par référendum, cela  sans ajouter d'affirmations contestables sources de division ? JR

Dernière modification par Jacques Roman (21-06-2008 14:40:14)

Hors ligne

 

#205 21-06-2008 10:57:13

orbi
Membre
Message n°3681
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

à jacques,

je ne comprends rien à ton commentaire. En plus, je croyais que tu m'avais déjà signalé ta signature de la pétition.

a) objet pas clair ??    on demande à ce que toute revision soit soumise à référendum (lire l'appel en haut de la pétition),  et en particulier, et d'abord,et bien entendu à la revision en cours actuellement. C"est une pétition de refus de la revision, si elle n'est pas soumise à référendum.

b) quel est le jugement de valeur concernant la constitution actuelle ?

c) on ne sous entend rien du  tout concernant la démocratie représentative. On ne parle que de la procédure référendaire "désirée"  d'adoption de la constitution.  ce qui sous entend donc que de toutes manières on n'accepte pas cette revision.

j'aimerais que tu détailles un peu tes critiques en citant les références du texte. 

Merci .

Hors ligne

 

#206 21-06-2008 14:36:23

Jacques Roman
Membre
Message n°3683
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Correction, à propos de la pétition http://metaljda.free.fr/constit/index.php

Orbi (3681).

Pardon pour mon message 3662, et autant pour moi.

J'ai lu trop vite et j'ai pris pour la pétition le commentaire introductif suivant, qui ne m'avait pas frappé quand j'ai signé la vraie pétition parce que j'étais allé directement sous "Signer", sans prêter assez d'attention à la page d'accueil.   

Un référendum pour la Constitution !

"Le diagnostic est de longue date posé ; la Constitution de la 5ème République est sensible aux abus en tous genres. Preuve en est apportée une fois encore : sans que les citoyens soient consultés,  35 articles et le préambule sont en passe d'être modifiés. Qualifiée de "démocratique", cette réforme est un florilège de faux semblants.

Le cumul de mandats n'est pas même évoqué, les pouvoirs déjà pharaoniques du Président s'en trouvent encore renforcés, la supposée restriction de l'article 49/3, de même que la version édulcorée du Référendum d'initiative populaire sont grotesques et contraires à l'intérêt collectif.

"De la Constitution dépendent la légitimité et l'équilibre de nos institutions (Justice, Politique, Enseignement,...), et plus largement notre cadre de vie, présent et à venir. Ce texte est trop précieux pour l'abandonner à des démagogues sans scrupule.

"Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils ne peuvent faire l’objet de discriminations fondées sur le sexe, sur la race, sur l'âge, ou la condition sociale. La société a l’obligation d’assurer la jouissance et la conservation des Droits fondamentaux de chaque citoyen. Tel est le principe fondamental et inaliénable de la Démocratie. La souveraineté réside dans le peuple ; Elle est une, indivisible, inaliéable et imprescriptible ; Aucune Nation, aucune caste, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. C’est pourquoi il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le peuple
.

"Merci de signer cette pétition pour qu'aucune modification ne puisse être apportée avant la tenue d'un référendum (et des débats préalables)."

Mon commentaire s'appliquait à cette introduction.  La pétition elle-même me convient tout à fait, évidemment, et j'invite à la signer.

Je mets un rectificatif dans mon précédent message. 

Cordialement.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (21-06-2008 14:43:52)

Hors ligne

 

#207 22-06-2008 18:50:23

orbi
Membre
Message n°3684
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

MANDAT UNIQUE DES PARLEMENTAIRES

Ca y est , les militants socialistes commencent à agir dans leur parti .

Pétition interne lancée le 10 juin 2008, pour organiser une consultation des militants sur "le mandat unique des parlementaires" 

Dans le cadre de l’article 6.11 des statuts du Parti Socialiste, les membres du Parti Socialiste ci-dessous signataires demandent que soit organisée une consultation directe des adhérents, visant à interdire le cumul d’un mandat parlementaire (Député/e, Sénateur/trice, Député/e Européen) par l’introduction, dans l’article 9.3 des statuts du Parti Socialiste du paragraphe suivant :

« Le parti Socialiste applique le mandat unique parlementaire. En conséquence tout(e) candidat(e) membre du parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l’engagement sur l’honneur de remettre sa démission de ses autres mandats électifs après son élection au parlement national ou européen ».

Article 6.11 des statuts : consultation directe des adhérents Sur proposition du(de la) Premier(e) Secrétaire du Parti, du Bureau national, de 35 fédérations ou à la demande d’au moins 15% des adhérents (par rapport au nombre arrêté au 31 décembre de l’année précédente), le Conseil national peut décider, après en avoir débattu sur le fond et à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, d’organiser une consultation directe des adhérents en leur soumettant une question rédigée simplement. Le Conseil national fixe les modalités de discussion collective et d’organisation des votes en découlant.



le site de la pétition  http://www.pourlemandatunique.net/

Bon c'est un peu tard pour la réforme des institutions actuelle, puisque le PS n'a pas retenu cette revendication dans leurs demandes négociables avec le gouvernement. Mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire et d'ailleurs la réforme Sarkosy traîne en longueur (le Congrès prévu le 7 juillet est déjà reporté au 28 et peut-être même en automne).

Hors ligne

 

#208 30-06-2008 17:37:22

orbi
Membre
Message n°3704
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

De plus en plus fort .

Suite aux déboires sur la suppression ou pas, du référendum obligatoire pour les nouvelles adhésions à l'UE, dans la constitution,  il y a blocage ;  Pour  résoudre un problème qu'ils ont eux même créé  le mieux, pour les parlementaires est de se défausser de leur responsabilité.

Voici la solution étudiée par l'UMP ;

PARIS (AFP 30 juin 16 h) - L'UMP travaille sur un "référendum d'initiative populaire spécifique pour les questions d'adhésion" à l'Union européenne, afin de trouver un "compromis acceptable" concernant la Turquie, a annoncé lundi Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP. 

C'est "une solution qui permettrait au peuple français d'imposer juridiquement à un président de la République" ce référendum, a-t-il fait valoir. Il l'a présentée comme "un compromis acceptable pour que la réforme des institutions puisse être adoptée". 
"Nous travaillons sur les détails techniques" de ce dispositif, et notamment sur "le seuil de déclenchement" de l'initiative (nombre de signataires nécessaires), qui devra être "plus facile" à atteindre que le référendum d'initative populaire déjà prévu dans la réforme constitutionnelle, et qui n'est pas remis en cause, a-t-il précisé

Il ne serait pas limité uniquement à la question de la Turquie, mais évidemment les citoyens auraient la possibilité, à partir du moment où il y a une procédure d'adhésion, de déclencher un référendum", a ajouté le député des Hauts-de-Seine.".

Nous rappelons donc que l'assemblée nationale avait déjà inventé le concept du Référendum d'intitiative populaire  réservé aux parlementaires ,

Aujourdhui, il y en aura un deuxième concept, celui  du Référendum conditionnel d' engagement citoyen obligatoire. Si les citoyens ne demandent pas, il n'y en aura pas. 

a) c'est le  juste contraire d'une initiative citoyenne. 
b)  en passant, il est à remarquer qu'à cette occasion, on veut bien  admettre que les seuils décidés pour le premier "référendum d'initivative parlementaire" étaient bien trop sévères.

ce qui démontre à merveille que les élus ne veulent de l'initiative citoyenne que si elle est innacessible ou à la limite qu'à la condition que les élus décident eux mêmes de l'objet de l'initiative.

Cette réforme après avoir été un bric à brac, confine à l'absurde..

Deux référendums d'Intitiative Populaire dans une  seule constitution !! . C'est fort.  Qu'en dit Monsieur Bachaud ??

Dernière modification par orbi (30-06-2008 17:39:40)

Hors ligne

 

#209 01-07-2008 12:03:25

orbi
Membre
Message n°3708
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Sénat; un conseil municipal se rebiffe!!

Une intiative à reprendre et à faire connaître;

--------------------------------------------------------------------------------

"Les élus de Chevaigné veulent supprimer le Sénat " ; source Ouest France; (Rennes.maville.com )

"Le conseil municipal a pris une motion refusant de désigner les délégués pour l'élection des sénateurs dont ils dénoncent les privilèges.
On savait que les sénateurs n'avaient pas bonne presse mais le conseil municipal de Chevaigné a franchi vendredi soir, 27 juin, un palier supplémentaire. Vers 20 h 15, les élus se réunissent salle Jean-Zay pour désigner les cinq délégués et les trois suppléants pour les élections sénatoriales du 21 septembre. Le préfet a demandé par arrêté à toutes les communes d'en faire autant.

Vers 20 h 15, plusieurs élus interpellent le maire, Gilles Nicolas, qui vraisemblablement ne s'y attend pas. Après un bref débat, ils lui demandent de voter une motion qui pourrait conduire à refuser la désignation des grands électeurs. Le premier magistrat accepte. Le vote est sans appel : 16 voix pour, une abstention et une voix contre. Chevaigné vient de décider de ne pas participer au vote des sénatoriales...

Réformer le Sénat

Les raisons invoquées par les conseillers municipaux sont diverses. La motion cite « une crise économique grave, des déficits publics qui touchent sévèrement les services publics, les entreprises et les particuliers ».

En clair, les auteurs de la motion estiment que les sénateurs sont bien trop payés et bénéficient « de privilèges en marge des règles de droit commun de la République ». La motion remet aussi en cause « leur utilité » à l'heure où on demande de plus en plus « d'efforts voire de sacrifices aux citoyens les plus modestes ».

Les élus de Chevaigné critiquent aussi l'immobilisme du Palais Bourbon. Le texte évoque « les difficultés rencontrées par les gouvernements successifs pour réformer l'institution sénatoriale afin de la rendre plus représentative et plus démocratique ».

En conclusion, la motion demande au président de la République d'organiser un référendum pour que « les citoyens se prononcent sur une simplification du système législatif de l'État par la suppression du Sénat »."

Ouest-France
http://www.rennes.maville.com/Les-elus- … _actu.html

--------------------------------------------------------------------------------
C'est une initiative formidable.  Bravo à ces élus.

Et il faut espérer que cette proposition sera reprise par de nombreux conseils municipaux.  C'est au prix de tels projets que l'on arrivera peut être à faire comprendre aux parlementaires , au gouvernement que les citoyens sont intéressés par la réforme des institutions, qu'ils se posent les vraies questions, et qu'il serait grand temps qu'un vrai débat public sur la constitution et les institutions s'ouvre en france.

Démultiplions ces initiatives et faisons les connaître.

Hors ligne

 

#210 02-07-2008 19:17:19

orbi
Membre
Message n°3719
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

ça pète !!

PARIS (AFP) mercredi 2 juillet 16 heures) - Les socialistes seront "unis pour voter contre la réforme des institutions", a déclaré mercredi à l'AFP André Vallini, porte-parole des députés PS, qui a claqué la porte de la commission des Lois après le refus réitéré de l'UMP de modifier le mode de scrutin sénatorial.

La réforme institutionnelle "échouera. Ne comptez sur aucune défection socialiste" lors de la réunion du Parlement en Congrès à Versailles, le 21 juillet, où un vote aux 3/5èmes des suffrages exprimés est requis, a lancé M. Vallini aux députés UMP avant de claquer la porte de la commission.

"Vous avez préféré céder au conservatisme des sénateurs plutôt que choisir la voie d'une réforme consensuelle droite-gauche", a-t-il encore déclaré, approuvé, selon lui, par Noël Mamère (Verts), qui a renchéri: "la réforme est morte".

"Les socialistes seront unis pour voter contre la réforme des institutions", a ensuite prévenu M. Vallini, dans une déclaration à l'AFP.

Un vote négatif unanime des parlementaires socialistes rendrait quasiment impossible l'adoption de la réforme: selon les décomptes effectués à droite comme à gauche, il faut en effet qu'au moins une vingtaine d'élus PS votent avec la majorité en faveur du texte -ou du moins s'abstiennent- pour que la barre fatidique des 3/5èmes soit atteinte.

Trés bien.  Il faut relancer nos revendications sur un débat public. .  le jour du congrés est prévu le 21 juillet, sauf si le projet est mort né, ou renvoi à l'automne.   ( Sarko sera en Irlande normalement ce même jour 21 juillet c'est bizarre aussi ça ??)

Hors ligne

 

#211 03-07-2008 12:14:41

Jacques Roman
Membre
Message n°3723
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Supprimer le Sénat ?  Certainement pas !

Une seconde chambre législative me paraît indispensable. Mais il faut démocratiser sa composition (suffrage universel + base locale - régionale sans doute).  JR

Hors ligne

 

#212 04-07-2008 00:41:24

orbi
Membre
Message n°3728
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

A jacques

vous savez que dans la contribution de Ségolène Royal, s'agissant du Sénat, il y a la reprise de la proposition inscrite dans le référendum de De gaulle en 1969 ?

-  suppression du CES national 

- réforme du Sénat avec deux collèges  ( 1 collège d'élus représentant les territoires et 1 collège pour representer la société civile) avec fusion des compétences de ces deux institutions (Sénat et CES)

Royal dit que Mendes France avait aussi fait cette proposition

Personnellement je suis d'accord avec cette proposition.

Dernière modification par orbi (04-07-2008 00:43:15)

Hors ligne

 

#213 04-07-2008 10:13:38

Jacques Roman
Membre
Message n°3729
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Sénat et référendum de 1969

En 1969 je m'étais abstenu lors du référendum : j'avais même pensé voter non, mais mon admiration pour de Gaulle (qui persiste à ce jour) m'avait retenu au dernier moment.

Sur le fond, j'aurais été plutôt d'accord : seulement le texte m'avait paru compliqué (et pourtant tellement moins compliqué que le TCE ou le traité de Lisbonne) et surtout tomber dans la question plébiscitaire ("vous votez oui sinon je m'en vais"), d'autant plus que le référendum avait été organisé à la va-vite, sans vrai débat public.  Je trouve aujourd'hui que la bonne réponse était "non" et c'est bien cette réponse qu'a donnée le peuple à l'époque.

Concernant la proposition Mendès France (deux collèges) : je la trouve compliquée (je n'aime pas l'idée des deux collèges), mais des élections sénatoriales sur une base purement régionale permettraient à la société civile de se manifester.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (13-07-2008 03:22:49)

Hors ligne

 

#214 11-07-2008 17:46:14

orbi
Membre
Message n°3770
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

http://accel98.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/versailles-copie-1.jpgLe projet de réforme des Institutions a été adopté par l'Assemblée Nationale le jeudi 10 juillet.  Aprés son passage devant le Sénat, la semaine prochaine et si le projet est adopté dans les mêmes termes, le Congrés sera donc convoqué à Versailles le 21 JUILLET 2008.

le Parti Socialiste, les Verts, le PC ayant décidé de voter contre, il reste donc deux semaines à Sarkosy et au gouvernenement pour trouver la majorité qualifiée des 3/5 des voix nécessaire à l'adoption définitive de ce projet.

L'actuel projet de réforme ne peut être adopté au Congrès, prévu le 21 juillet, que si le président et le gouvernement convainquent quelques députés ou sénateurs de la gauche de voter pour ou, au moins, de ne pas voter.

C'est ainsi qu'interviennent les marchandages, entre partis, entre élus, prébendes et autres mauvaises ficelles de notre cinquième république.


voir article de Patrick Jarreau dans le Monde : http://www.lemonde.fr/opinions/article/ … _3232.html

"Le Parti radical de gauche, formation dont le programme et sans doute l'existence échappent à la quasi-totalité des électeurs, fait revivre la tradition oubliée des groupes charnières, car ses onze députés et sept sénateurs pourraient faire la différence. Quelques socialistes sont l'objet des attentions gouvernementales, bien que le bureau national du PS se soit prononcé, à l'unanimité, contre la réforme. Les centristes exultent : ces moments de grâce rachètent ceux où ils vont chercher, penauds, les accords avec la droite sans lesquels ils ne peuvent être élus. A l'UMP, vingt ou vingt-cinq députés et sénateurs s'apprêtent à faire payer au président de la République les mauvaises manières qu'il a eues à leur égard."

Cest ainsi que  "Nicolas Sarkozy a fait une fleur à Jean-François Hory, ex-président du PRG, qui vient d'être nommé au Conseil d'État ".

D'autres attendent peut être un coup de téléphone ou une rencontre individuelle.

Tous ces marchandages n'auraient pas non plus été possibles par la procédure référendaire.

La "République Irréprochable" de Sarkosy, se termine ainsi dans des méthodes d'un autre âge qui caractérisent au fond la république inacceptable qui se met en place de façon insidieuse mais continue. Notre régime politique est dépassé.

http://accel10.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/874825-1075509.jpg

Hors ligne

 

#215 12-07-2008 06:09:24

Jacques Roman
Membre
Message n°3773
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Démocratie : rien de nouveau sous le soleil

Je ne partage pas l'analyse d'Orbi (3770) dans la mesure où elle tend à assigner les responsabilités de la situation actuelle exclusivement aux institutions et aux politiciens.

Les institutions sont à mon avis bien meilleures que toutes celles qui les ont précédées - surtout si on les appliquait !

Les politiciens ont toujours agi comme on les accuse d'agir maintenant, que ce soit il y a dix ans, 100 ans ou plus.

La faute principale - si l'on peut parler de faute dans ce contexte - incombe aux citoyens français eux-mêmes.  Ils tolèrent la situation politique existante (quand ils ne l'ont pas souhaitée) et réservent toutes leurs inquiétudes aux problèmes économiques et à quelques très rares problèmes internationaux : et encore, je me demande, car la catastrophe majeure qui se prépare de manière imminente en Iran n'a pas l'air de beaucoup les préoccuper. 

Le malheur est que nous n'avons pas pour le moment d'excellents politiciens en France, le meilleur, hélas ! étant peut-être Nicolas Sarkozy. 

Quant aux hommes (et femmes) d'État, n'en parlons pas : à cet égard, l'amateurisme du président de la République est certes remarquable et consternant, mais on peut se demander si ses adversaires feraient beaucoup mieux, et si les autres États européens sont mieux lotis que nous (j'en doute !). 

La façon dont on essaie de réformer la constitution est antidémocratique, c'est entendu. Mais combien combien de signatures ont recueilli les appels à la procédure référendaire obligatoire en matière constitutionnelle ?  Quelques milliers, je suppose ? 

Pourquoi si peu ? La faute en est, je le répète, au manque d'intérêt des citoyens pour les questions institutionnelles, lui-même dû sans doute en grande partie au manque d'organisation et de punch des mouvements politiques, qui devraient et pourraient s'entendre sur cette question-phare au lieu de passer leur temps à gigoter faiblement dans tous les sens.

Faut-il vraiment souligner qu'une réponse massive en faveur du référendum constitutionnel obligatoire démocratiserait d'un seul coup le fonctionnement de l'État ? La clé de l'amélioration de nos institutions est là.

C'est aussi la clé de la démocratisation des institutions européennes : si toutes les décisions qui tendent à modifier l'application de notre constitution devaient passer en France par le référendum, il est à peu près certain que, par réciprocité, ces décisions seraient plus souvent soumises au référendum dans beaucoup d'États membres et que l'Union y gagnerait en cohésion et en efficacité : en effet, le référendum est aussi une arme au service des États pour autant qu'il confère une légitimité et donc une force supplémentaires à leurs initiatives.

Tant que les démocrates s'avèrent incapables d'agir ensemble sur ce point, j'ai bien peur qu'ils restent cloîtrés dans des minorités inefficaces.  JR

Hors ligne

 

#216 12-07-2008 07:48:09

Étienne
Message n°3776
Lieu: Trets (France, 13)
Date d'inscription: 28-01-2006
Messages: 1660
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

À propos du coup d’État permanent des ministres et des parlementaires français
qui modifient carrément la Constitution — sans même consulter le peuple qu'ils prétendent représenter ! —,


une étude intéressante de Sylvain Rakotoarison, pour faire le point (en plusieurs parties) :

« Répertoire des articles [de Sylvain Rakotoarison] sur les institutions »

http://rakotoarison.over-blog.com/article-20291170.html

Hors ligne

 

#217 12-07-2008 11:42:42

orbi
Membre
Message n°3780
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

À Jacques;

En tout cas, si le projet de loi n'est pas voté au Congrès, ce sera une très bonne chose : Il restera soit l'abandon du projet, soit le recours au référendum, si Sarkosi veut sa réforme. 

Il est évident que nous vivons actuellement une dégérescence de la démocratie. Il faut stopper cela. C'est tout. Et ceux qui le pensent doivent agir sans se plaindre que les autres ne suivent pas, ou du moins sans faire reposer la responsabilité d'autres que sur soi-même. 

Et donc je serai particulièrement content d'avoir modestement gigoté pendant deux ans, même si ça n'avait pas d'échos et que le rejet de cette réforme aura plus à voir avec les calculs politiciens des partis politiques que nos actions un peu désordonnées.  Personnellement, je crois que la revendication sur le non cumul des mandats avance doucement, mais sûrement, et pour moi c'est l'essentiel.

Oui, pour moi, les partis politiques, les élus sont les premiers responsables.

C'est trop simple de dire que les citoyens ont les responsables qu'ils méritent.

http://accel10.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/874825-1075509.jpg


Il me semble qu'aujourd'hui, nous avons une pression à mener sur le Parti Radical de Gauche. Courriers ou mails aux députés et sénateurs  PRG, mails sur les sites des  blogs locaux PRG , interventions sur les Forums etc ..  C'est ce que je pense faire dès cette semaine.   Seule Madame Taubira semble déterminée pour un vote contre le projet. Les autres attendent de voir.  On gigote, on gigote. 

Après le combat changera de nature.

Dernière modification par orbi (14-07-2008 14:10:06)

Hors ligne

 

#218 12-07-2008 13:55:45

orbi
Membre
Message n°3783
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

le  congrès de Versailles approche . 

http://accel98.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/versailles-copie-1.jpg

APPEL pour une action déterminante


Lors de la première lecture du projet de réforme des institutions, les parlementaires du Parti Radical de Gauche se sont abstenus, à part Madame Taubira qui a voté contre.

Suite à la deuxième lecture du projet à l'assemblée nationale, les partis de gauche ont décidé de voter contre (PS, PCF les VERTS) , mais certains membres comme J LANG fait entendre une légère différence.!!!  Le Parti radical de Gauche joue au plus fin et laisse le suspense entier.

Pour le moment la majorité des 3/5 éme au Congrès de Versailles nécessaire pour valider le projet de réforme, n'est pas acquise et le gouvernement et Sarkosy dfont feu de tout bois pour obtenir les quelques voix manquantes. Ca se jouera à quelques voix près. L'effort porte donc sur les aternoiements du parti Radical de Gauche en particulier.

il est donc nécessaire que nous aussi nous essayons de convaincre les parlementaires du Parti Radical de Gauche, non pas de s'abstenir, mais de voter contre.

Dans cette perspective,  vous trouverez ci dessous la liste des députés et sénateurs du PRG  auprès desquels nous devons intervenir. ( courriers etc..)  les adresses mails ou sites personnels de ces élus sont indiqués dans leurs fiches respectives
- soit sur le site de l'assemblée nationale, (http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/comm3.asp), 
- soit sur le site du sénat (http://www.senat.fr/listes/senatl.html#SEN_B)
-  ou encore sur le site du parti radical de gauche http://www.planeteradicale.org/asp/contenu.asp?rub=83 (.Vous y trouverez aussi les autres élus et instances du PRG et les sites locaux.)

liste des parlementaires  PRG

- 8 Députés  PRG (http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/comm3.asp)
CHARASSE Gérard  (Allier (03) - GIRAUD Joël  (Hautes-Alpes (05) -  GIACOBBI Paul (Haute-Corse (20B) - ORLIAC Dominique (Lot (46) - ROBIN-RODRIGO Chantal ( Hautes-Pyrénées (65) - PINEL Sylvia ( Tarn-et-Garonne (82) - TAUBIRA Christiane (Guyane (973) - GIRARDIN Annick (St-Pierre et Miquelon(975)

- 7 Sénateurs PRG   (http://www.senat.fr/listes/senatl.html#SEN_B)

ALFONSI Nicolas, (Corse-du-Sud)- BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne) - BOYER André (Lot -Midi-Pyrénées)  - COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne) -  DELFAU Gérard (Hérault -Languedoc-Roussillon) - FORTASSIN François (Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées) - VENDASI François – (Haute-Corse)

Bien évidemment toute action est la bienvenue

merci  de proposer des modèles de lettres, courriers, suggestions à leur expédier.

Nous avons  une dizaine de jours  pour alimenter cette pression.

Dernière modification par orbi (14-07-2008 14:09:35)

Hors ligne

 

#219 13-07-2008 03:54:37

Jacques Roman
Membre
Message n°3785
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Bonjour Orbi (3780).

Je ne dis pas que le peuple a les représentants qu'il mérite, mais que les citoyens français, pour le moment se désintéressent de la question constitutionnelle (française et européenne) et s'en remettent aux politiciens : sinon, pourquoi pas quelques centaines de milliers de personnes dans les rues, comme pour les retraites ?

C'est un fait, Orbi, ne croyez-vous pas ?

C'est un fait aussi que les organisations et les mouvements opposés à la façon dont s'opère la réforme constitutionnelle ne sont pas encore entendus sur une action nationale efficace, et qu'ils sont donc responsables en grande partie de la situation actuelle.

Les deux faits sont liés, à mon avis. 

Ne craignez-vous pas que si les démarches individuelles auprès des députés et des sénateurs ne sont pas très nombreuses (comme on doit le craindre dans l'état actuel d'apathie de l'opinion publique concernant la question) les intéressés en concluront que l'opinion n'est pas hostile aux réformes constitutionnelles proposées par le gouvernement et qu'ils peuvent donc voter comme ils l'entendent ?  L'action collective (lettres ouvertes, par exemple) me paraît préférable. JR

Hors ligne

 

#220 13-07-2008 10:09:17

Sandy
Membre
Message n°3786
Date d'inscription: 28-11-2006
Messages: 2421

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Nous savons tous très bien que le degré de mobilisation des citoyens pour telle ou telle question dépend principalement et directement de son degré de médiatisation

Vous surestimez le pouvoir des organisations / mouvements / syndicats je pense, admettons qu'ils s'entendent sur une action coordonnée, cela n'assurera en rien que leur action soit relayée par les médias, ou encore que ceux ci organisent des débats autour de ces questions, tout dépend de la volonté de ces médias, l'indépendance des médias se pose clairement dans ce genre de cas

Les actions auxquelles vous croyez ( lettre ouverte, actions auprès des élus ) ne sont elles pas par nature des actions inefficaces et vaines ?

Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en face nous avons des hommes politiques qui ne respectent pas des référendums alors comment pouvez vous imaginer un seul instant qu'ils respectent des pétitions, des lettres ou des requêtes orales isolées ???

Hors ligne

 

#221 13-07-2008 12:04:38

orbi
Membre
Message n°3787
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

à Jacques et Sandy,

Oui bien sûr.  je sais les limites d'une telle action. 

Ségolène Royal d'un point de vue médiatique ferait certainement mieux.  D'ailleurs si elle pouvait intervenir auprès des élus de gauche et des démocrates, ce serait bien. Au moins il y aurait de l'écho.

On fait ce qu'on peut !!! L'action proposée est plus ciblée que vous ne le pensez. Elle s'adresse à la gauche, aux partis de gauche.  Car c'est la gauche institutionnelle qui peut aujourd'hui bloquer une réforme de la majorité, parce qu'il faut les 3/5 des suffrages des parlementaires.  Elle a cette opportunité. Et ce serait grave , de mon point de vue qu'elle la rate.  C'est une action plus simple. Il suffit de faire "vaciller" quelques parlementaires de gauche qui seraient prêts à donner leur suffrages à SARKOSY et sa république Irréprochable.  Enfin, on peut rêver sur la force du net citoyen et sur la capacité ou la volonté de certains parlementaires de se ressaisir. 

Or la gauche s'interroge beaucoup aujourd'hui. fragile ???  Donc un grain de sable parfois. 

Et de toutes façons, si ça n'interesse pas la grande foule des citoyens, attendre donc le "Grand Soir" constitutionnel me paraît encore plus utopique, .

la pétition ouverte (oeuvrez.fr) contre le cumul des mandats approche les  2 500 signatures, celle des militants PS plus de 1 200.

Hors ligne

 

#222 14-07-2008 14:11:46

orbi
Membre
Message n°3791
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

On m'a demandé un modèle de courrier pour les élus du PRG . Aussi, voici le courrier que je viens de leur adresser. ( c'est un peu vite fait et bien entendu, chacun peut dire ce qu'il souhaite.)

http://accel98.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/versailles-copie-1.jpg

Madame , Monsieur le parlementaire
du Parti Radical de Gauche,



Le 21 juillet 2008, lors du Congrès de Versailles,  chaque voix comptera pour l’adoption ou non  de la réforme de la modernisation de nos institutions, pour aller vers une République Irréprochable selon les mots du Président de la République. Cette réforme, de leurres et de faux semblants  démocratiques, justement refusée par les partis de gauche et les démocrates, aura effectivement beaucoup de mal a recueillir les suffrages nécessaires.

La crise démocratique est profonde. Il y a là un véritable consensus, d’autant qu’après la révision de 35 articles de la constitution, une commission a été créée pour réviser également son préambule, et que l’on prépare des réformes du scrutin régional.  Il y a donc un besoin évident de réformes,  et les nombreux promoteurs d’une Sixième République sont là pour  le confirmer.

Aucune des exigences démocratiques, même celles « essentielles» du rapport Balladur, n’ont été retenues dans le projet Sarkosy. On peut citer le non cumul des mandats qui est primordial pour revaloriser le parlement, ou la réforme de l’article 89 relatif à la révision constitutionnelle. Le Projet gouvernemental ne s’est attaché qu’à des broutilles du règlement intérieur de notre parlement.   Or cette réforme si elle est acceptée, reportera aux « calendes grecques »  la vraie révision constitutionnelle dont le pays a besoin, dont les citoyens attendent d’être consultés. 

C’est pour cela que les démocrates doivent mettre un coup d’arrêt aux écrans de fumée continuels qui sont présentés aux français comme des avancées déterminantes. C’est faux et vous le savez bien. L’exemple du  «référendum d’initiative populaire»  est là pour en témoigner.

Il faut bloquer cette réforme.  C’est un cas d’hygiène constitutionnel ; et ce sera l’honneur de la gauche et des démocrates de refuser cette réforme

Je vous remercie de votre attention, et vous prie de croire, Madame, Monsieur le parlementaire, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Bernard Uguen
Changer la République.

http://accel10.mettre-put-idata.over-blog.com/0/21/91/46/874825-1075509.jpg

Dernière modification par orbi (14-07-2008 14:12:29)

Hors ligne

 

#223 15-07-2008 11:31:13

orbi
Membre
Message n°3793
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Article trés intéresant de Mr Rousseau dans libé d'aujourd'hui
«Un pouvoir supplémentaire pour le parti du Président»  http://www.liberation.fr/actualite/poli … 063.FR.php

Vous ne croyez donc pas à la volonté de l’Elysée de rééquilibrer les pouvoirs en faveur du Parlement ?
C’est un faux-semblant. Aujourd’hui, le Parlement ne peut plus être un lieu de contre-pouvoir ou d’équilibre du pouvoir exécutif. En France comme en Allemagne, en Espagne ou en Grande-Bretagne, partout, le Parlement et l’exécutif sont soudés. Il y a longtemps que Maurice Duverger a montré que celui qui gagne les élections gagne à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le Parlement fait aujourd’hui partie de ce que Montesquieu appelait «la faculté de statuer». Quels sont, en 2008, les lieux «modernes» de la faculté d’empêcher, du contrepoids au bloc exécutif-législatif ? Les citoyens, la presse, la justice, la décentralisation… Or, sur tous ces sujets «modernes», la réforme est muette !

Pourtant, elle accorde beaucoup de nouveaux droits au Parlement…

De la poudre aux yeux. La vraie question n’est pas de renforcer le Parlement, lequel a peu ou prou les mêmes compétences que les parlements anglais, allemand, italien et espagnol. La vraie question, qui n’est pas dans la réforme, c’est le non-cumul des mandats : si les députés sont la moitié du temps dans leur mairie, leur conseil général ou régional, vous aurez beau donner tous les pouvoirs du monde au Parlement, si les députés ne sont pas là pour les exercer, rien ne changera.

A qui profite cette réforme alors ?

Au parti du Président. Prenons l’exemple de l’ordre du jour : aujourd’hui, il est fixé par le Premier ministre, trente jours sur trente. Si la réforme est votée, ce sera quinze jours pour François Fillon, quatorze jours pour le patron des députés UMP, Jean-François Copé, et un jour pour celui des députés PS, Jean-Marc Ayrault. Il ne s’agit pas d’un pouvoir gagné par le Parlement mais d’un pouvoir supplémentaire pour le parti du Président. D’où l’intérêt porté par Nicolas Sarkozy aux députés UMP. D’où leur convocation régulière à l’Elysée, d’où sa tentation de «décopéiser» le groupe UMP de l’Assemblée. Cette réforme donne un pouvoir de négociation réelle à l’UMP. Au point que certains craignent un retour au régime de partis, très décrié sous la IVe République. Tout dépendra de l’importance et de la discipline du groupe majoritaire.

Hors ligne

 

#224 21-07-2008 12:08:58

Étienne
Message n°3828
Lieu: Trets (France, 13)
Date d'inscription: 28-01-2006
Messages: 1660
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

« Constitution : le texte des articles modifiés soumis au Congrès »
http://lemonde.fr/web/articleinteractif … 893,0.html




«Il ne faut toucher aux lois que la main tremblante»
par Roland Hureaux dans Marianne2 :
http://www.marianne2.fr/-Il-ne-faut-tou … ntaire=oui
Comment Sarkozy remplit les conditions de sa non-reélection.
Analyse critique d'une réforme inutile et absurde.

Hors ligne

 

#225 22-07-2008 11:43:29

orbi
Membre
Message n°3829
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Eh bien, au lendemain du Congrès de Versailles, je crois que l'on peut fermer ce fil.

C'est une grosse déception.  Nous sommes passés tout près d'un rejet de cette réforme Sarkosy, qui aurait ouvert, à mon avis, une possibilité de débat public enrichissant dès cette année, et ne particulier je crois que l'on aurait pu en profiter pour mettre sur le tapis avec force l'interdiction du cumul des mandats et le référendum obligatoire pour toute revision constitutionnelle

C'est une occasion ratée.  Et la gauche si elle avait été rassemblée et déterminée , mais aussi convaincue (ce qui est loin d'être sûr sur ces deux revendications) avait la possibilité de le faire. Contrairement à ce que dit Valls et Cie, dans le Monde d'aujourd'hui, la majorité de droite n'atteint pas les 3/5 des voix au Congrès. C'est un fait,  puisque les quelques voix du MODEM ne peuvent être comptabilisées avec la majorité présidentielle.

Personnellement, je regrette la faiblesse pour ne pas dire l'inexistence des interventions des "nonistes" dans ce combat sur les institutions françaises, et la miévrerie de l'engagement des partis de gauche et de leur argumentation citoyenne.

Le débat institutionnel devra attendre l'échéance de 2012 pour retrouver l'actualité politique.  C'est une nouvelle préparation et un nouveau combat démocratique qui s'ouvrent. 

Mais c'est une autre histoire...

Dernière modification par orbi (22-07-2008 11:57:05)

Hors ligne

 

#226 23-07-2008 15:14:48

Jacques Roman
Membre
Message n°3841
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Fermer ce fil ?

Pourquoi veux-tu fermer le fil, Orbi ?

Il faut penser aux futures révisions constitutionnelles, et notamment à la première qui est la clé de tout : imposer le référendum pour toute nouvelle révision.  JR

Hors ligne

 

#227 24-07-2008 23:09:15

orbi
Membre
Message n°3861
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

À jacques,

Tu as raison. J'étais obnubilé par l'échéance d'une réforme des institutions à venir depuis les élections présidentielles. Je croyais inconsciemment que le terme était inscrit dans le titre du fil, et donc l'action s'éteignait à date échue.

En fait, je viens de relire l'intitulé du fil, et ça fonctionne toujours en effet. 

Très bien. Excusez-moi.

Hors ligne

 

#228 24-07-2008 23:31:40

Sandy
Membre
Message n°3862
Date d'inscription: 28-11-2006
Messages: 2421

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Il ne faut pas se laisser abattre par des déceptions wink

Hors ligne

 

#229 06-08-2008 18:40:12

yvanbachaud
Membre
Message n°4031
Date d'inscription: 10-08-2007
Messages: 314

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Bonjour,
Il y a le cinquantenaire de la Constitution le 04 10 1958.
Il faut que notre groupe puisse a cette occasion présenter le texte qu'il aura mis au point avec des options pour ce qui sera de fait la "1ère République citoyenne" puisque le référendum d'initiative citoyenne donnera véritablement au peuple l'outil lui permettant d' EXERCER la souveraineté nationale qui lui appartient mais en théorie seulement.

Le texte vient d'être modifié. Il me semble donc logique de partir de ce texte modifié 24 fois mais qui a 50 ans de service.
Le temps étant très court je pense qu'il faudra aller à l'essentiel et modifier le moins d'articles possibles pour ne pas passer pour des révolutionnaires plus malins que tout le monde.

Pour aller vite je propose que l'on travaille sur le texte complet dans lequel chacun mettra en situation entre 2 lignes et avec ses initiales et une couleur perso lisible . Chacun réagissant selon le même principe. Notre texte final pourrait être en ROUGE et MAJUSCULES ? :-)

Comme la couleur n'est pas possible dans ce forum je propose que l'on fasse une liste de travail avec le texte en fichier attaché  que chacun renverrai après l'avoir modifié en mettant la date de renvoie dans le NOM du FICHIER pour que l'on si retrouve.

J'ai fait ce travail avec mes propositions et qq commentaires très courts  QUI VEUT LE RECEVOIR ET PARTICIPER A CETTE OPERATION ?

ON AURA LES PARTICIPANT EN COPIE  de chaque envoi.


Merci de m'envoyer votre mail à             y.bachaud@ric-france.fr

Cordialement
Yvan Bachaud

Hors ligne

 

#230 06-08-2008 20:03:14

yvanbachaud
Membre
Message n°4033
Date d'inscription: 10-08-2007
Messages: 314

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

PREMIERE PARTIE DE LA CONSTITUTION TITRE I à VII


Bonjour,
J'ai découvert la couleur. Essayons donc que chacun rajoute dans ce texte de base et 1ères propositions de Y.B
L’objectif de notre travail sur la Constitution française est d’avoir un texte modifié pour le 4 octobre jour du cinquantenaire.

Ce sera en fait la Constitution de la « 1ère République citoyenne. » !

Il faudra également élaborer un texte très court présentant les 5 à 10 propositions phares.

Je propose que chacun fasse ses propositions en place dans le texte  adopté par le Congrès, entre deux lignes avec ses initiales et d’une couleur lisible.. 

Cordialement
Yvan Bachaud Porte parole du Rassemblement pour l’initiative citoyenne.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Propositions de Y.B (Les commentaires)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CONSTITUTION

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,
Le peuple français a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
________
ARTICLE PREMIER. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
[b]Titre premier
DE LA SOUVERAINETE
[/b]
ARTICLE 2. La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum
°°°°°°°°°°°
(Y.B)d’initiative citoyenne en toutes matières, y compris  institutionnelle et de ratification des traités.
°°°°°°°°°°°°°

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal, et secret
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B)et préférentiel.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 8. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11. [dispositions en vigueur] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 11. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
ARTICLE 13. [dispositions en vigueur] Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
ARTICLE 13. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 14. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) Une commission parlementaire a le droit de faire grâce à titre individuel.

°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 18. Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
ARTICLE 19. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III
LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21. Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV
LE PARLEMENT

ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B)OPTION 1. Y.B  Suppression du Sénat.[color=green](Le contrôle de l’A.N est assuré par le peuple par RIC.)
OPTION 2 Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder cent,(comme USA !17 fois plus étendus), est élu au suffrage universel direct et préférentiel. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. [/color]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ARTICLE 25. [dispositions en vigueur] Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
ARTICLE 25. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34. La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38. Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39. [dispositions en vigueur] L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
ARTICLE 39. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
ARTICLE 41. [dispositions en vigueur] S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 41. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42. [dispositions en vigueur] La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
ARTICLE 42. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43. [dispositions en vigueur] Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
ARTICLE 43. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44. [dispositions en vigueur] Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 44. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45. [dispositions en vigueur] Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 45. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46. [dispositions en vigueur] Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 46. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 47-1. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48. [dispositions en vigueur] Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
ARTICLE 48. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49. [dispositions en vigueur] Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 49. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. ARTICLE 51. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. ARTICLE 51-1. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2. [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 53. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1. La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2. La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Hors ligne

 

#231 06-08-2008 20:08:25

yvanbachaud
Membre
Message n°4034
Date d'inscription: 10-08-2007
Messages: 314

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

SECONDE PARTIE DE LA CONSTITUTION TITRE VII à XVI

Titre VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56. [dispositions en vigueur] Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 56. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) Le Conseil Constitutionnel doit être impartial. Il comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Il élit son président. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir de toute question de sa compétence.
Il est composé de professeurs de droit  élus par leurs pairs selon des modalités précisées par
une    loi    organique.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
.ARTICLE 57. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59. Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 61-1. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII
DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) La responsabilité civile professionnelle des juges est rétablie ;
La Justice étant rendue au nom du peuple français ce sont des jurys populaires tirés au sort, comme ceux des assises qui auront à connaitre des fautes lourdes commises par les magistrats car « on ne peut être juge et partie. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 65. [dispositions en vigueur] Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 65. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX
LA HAUTE COUR

ARTICLE 67. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68. Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X
DE LA RESPONSABILITE PENALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) Ils sont jugés comme les autres citoyens.( En 1992 80% des Français étaient contre la CJR  sondage sofres Le monde du 19.11.1992 et pourtant M.MBalladur/Sarkozy ont fait modifier la Constitution pour l’instaurer, au lieu d’instaurer le RIP promis dans l’année 93..c’était la 4ème de 20 promesses du RPR !)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 68-3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI
LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B). Le titre IX est supprimé.

Ce CESE est totalement bidon .Il sert à distribuer des fromages Il faut réduire le train de vie de l’Etat.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 69. [dispositions en vigueur] Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
ARTICLE 69. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.
ARTICLE 70. Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71. La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS
LE DÉFENSEUR DES DROITS

°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) : Cette fonction est supprimée.
(C’est un poste bidon qui fait double emploi avec le médiateur.
Il faudrait connaitre ses POUVOIRS qui seront surement faibles sinon ce seraient le ROI s’il pouvait sanctionner les fautes des services publics ! Il y a les tribunaux et avec des juges engageant leur responsabilité civile professionnelle cela va améliorer -tout de suite -  les jugements.)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 71-1. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Titre XII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B)  Les citoyens peuvent intervenir - à tous les niveaux territoriaux- par la voie des référendums d’initiative citoyenne.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) provoquer l’organisation de référendums.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
°°°°°°°°°
(Y.B)(Non pas de référendum à l’initiative du Pouvoir. Il est toujours d’initiative citoyenne)
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. ARTICLE 72-3. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4. Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
ARTICLE 73. [dispositions en vigueur] Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 73. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74. Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1. Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ARTICLE 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77. Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV
DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

ARTICLE 87. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88. La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE
[DISPOSITIONS EN VIGUEUR]
ARTICLE 88-1. La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne.
ARTICLE 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 88-4. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
[nouvelle rédaction du Titre XV, se substituant à la rédaction actuelle
à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007]
Titre XV
DE L'UNION EUROPEENNE

ARTICLE 88-1. La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.
ARTICLE 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au Parlement mais les citoyens peuvent imposer un référendum dans les conditions prévues par une loi organique.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Article 88-6. L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. 
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
Article 88-7. Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI
DE LA REVISION

ARTICLE 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre , aux membres du Parlement
°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) et aux citoyens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum   
°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B) par le Congrès à la majorité des 3/5èmes.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B.) La proposition citoyenne de révision peut être adoptée par le Congrès à défaut elle est soumise à référendum est adoptée à la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés.
Toute révision concernant le référendum d’initiative citoyenne doit être approuvée par voie référendaire.

°°°°°°°°°°°°°
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004
°°°°°°°°°°°°°°°
(Y.B).C’est du blablabla mais bon je la laisserai pour ma part et en l’état.. !
°°°°°°°°°°°°°°°°
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
ARTICLE 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
ARTICLE 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
ARTICLE 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
ARTICLE 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
ARTICLE 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
ARTICLE 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
ARTICLE 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
ARTICLE 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
ARTICLE 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

Hors ligne

 

#232 06-08-2008 20:26:50

Sandy
Membre
Message n°4035
Date d'inscription: 28-11-2006
Messages: 2421

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Bonjour yvan

Il me semble que le référendum devrait constituer un moyen pour les citoyens de "court circuiter" le parlement. Je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les deux dans une même procédure.

Hors ligne

 

#233 07-08-2008 09:07:30

yvanbachaud
Membre
Message n°4044
Date d'inscription: 10-08-2007
Messages: 314

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Sandy a écrit:

Bonjour yvan

Il me semble que le référendum devrait constituer un moyen pour les citoyens de "court circuiter" le parlement. Je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les deux dans une même procédure.


Bonjour,
les deux ne sont pas mélangés

Mais avant de lancer le RIC qui est une procédure lourde et un peu couteuse, il est logique de proposer au Parlement d'adopter en l'état la proposition de loi ce qui évite le RIC.
Je pense que quand un texte aura fait 70 ou 80% de signatures sur un bureau de référence puis aura été sélectionné dans les 12 meilleurs scores de l'année il sera IMPOSSIBLE a la majorité à l'A.N de ne pas l'adopter et d'aller par exemple au Européennes avec le même jour un RIC qui a fait 70%..! et se présenter pour représenter les électeurs ? Ce serait du suicide pour les Européennes, ou municipales ou régionale puisque le RIC ANNUEL est regroupé avec une élection s'il y en a une dans l'année.

Le gros avantage de notre procédure de RIC c'est justement que la consultation peut être évitée par le POUVOIR en place..
A+
Yvan

Hors ligne

 

#234 07-08-2008 10:21:46

Étienne
Message n°4045
Lieu: Trets (France, 13)
Date d'inscription: 28-01-2006
Messages: 1660
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Cher Yvan,

Je dois faire vite, pardon. Le forum n'est pas du tout un outil commode pour faire ce que tu proposes : modifier ensemble un texte existant.
Le wiki est une bien meilleure technologie pour ça.

J'ai passé la soirée d'hier à publier sur le wiki les deux textes dont tu parles (pour nous permettre de les corriger de façon confortable) :

La constitution française 1958 après les deux coups d'État de 2008 (révisions importantes sans référendum)

TUE TFUE révisés

Les liens pour y accéder sont :

dans le menu "révisions de textes existants" à gauche du wiki : http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution

dans le sommaire du présent forum, où j'ai ajouté deux forums :

- Proposer des modifications de la Constitution actuelle : FRANCE
Ici, si vous êtes inscrit, vous pouvez créer une nouvelle discussion
Forum spécial WIKI, pour commenter les modifications de la page Corrigeons ensemble la Constitution Française"

- Proposer des modifications de la Constitution actuelle : UNION EUROPÉENNE
Ici, si vous êtes inscrit, vous pouvez créer une nouvelle discussion
Forum spécial WIKI, pour commenter les modifications de la page Corrigeons ensemble la Constitution européenne"

Il y a déjà quelques liens des deux côtés pour faire des passerelles pratiques, du wiki au forum et inversement.

Pour que tout ça soit commode à utiliser, il faut continuer à créer ces paserelles lors de la création de chaque modification wiki / discussion forum.

Tu me donnes du boulot, cher Yvan smile

Amitiés.

Étienne.

PS : à mon avis, il faut reporter tes corrections (en magenta ci-dessus) dans le wiki, puis supprimer tes commentaires où tu as carrément recopié la Constitution (alors qu'il n'y a que toi et l'administrateur qui puissent modifier tes propres commentaires sur un forum).

PPS : il faut un petit temps pour apprivoiser le wiki (il faut bien observer ce qu'on voit en mode modification pour comprendre comment un effet a été obtenu : un gras, une couleur, une puce, un lien....), mais je suis sûr que tu vas adorer cet outil : c'est exactement ce qu'il nous faut et c'est finalement assez simple, très bien programmé.

Hors ligne

 

#235 08-08-2008 06:29:48

Jacques Roman
Membre
Message n°4086
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Propositions d'amendement de la constitution française : procédures du forum et du Wiki

Mon cher Étienne,

1) Question : Est-ce que les propositions successives sur le Wiki se remplaceront au fur et à mesure ou est-ce que le Wiki gardera la trace des propositions successives ?

[Oui, un wiki se souvient de tout : on peut consulter l'onglet 'Historique' qui est très bien fait pour comprendre la chronologie du passé de la page et pour comparer les différentes versions et étudier les changements effectués.

On peut aussi défaire ce qui a été fait (annuler une correction faite par un autre). Cette annulation sera aussi elle-même mémorisée, etc.

C'est donc un outil qui craint le vandalisme, mais on peut réparer les dégâts éventuels et interdire un affreux. hmm ÉC (8/8-7h15)]


2) Autre question : Doit-on, comme je le comprends, réserver les commentaires et explications au forum, et les projets d'article modifié au Wiki ?

[Oui, c'est cela, autant que possible. En effet, l'onglet 'Discussion' de chaque page wiki vaut pour l'ensemble de la page : il n'y a pas de sous-pages 'Discussions' qui seraient liées aux sous-parties de la page principale.

Notre page unique pour toute une constitution, avec ses dizaines d'articles modifiés, serait donc difficile à commenter point par point avec l'outil qu'offre le wiki.

Sauf à créer une page par article, ce qui est tout à fait possible (et là on pourrait discuter sur place sans avoir besoin de créer un fil de forum pour chaque article : on pourrait commenter simplement dans le wiki), mais là, je n'ai vraiment pas le temps de créer les centaines de petites pages.

Une solution intermédiaire consiste peut-être (j'y pense en même temps que je vous parle) à créer ces petites pages wiki d'article corrigé au fur et à mesure des corrections. C'est à voir (et décider ça vite parce qu'Yvan abat un boulot dingue à toute vitesse, je ne sais pas si vous avez vu... smile ). ÉC (8/8-7h20]


3) Commentaire : Je suis gêné par les mots  "après les deux coups d'État de 2008" dans le libellé des rubriques forum et Wiki.  Ne serait-il pas possible d'adopter un ton plus neutre ? 

Il vous faut bien voir, Étienne, que si nous  sommes d'accord sur l'objectif (révision de la constitution française dans le sens de davantage de démocratie) il peut y avoir des différences d'interprétation.  Ces différences n'ont pas à être proclamées, surtout en bannière, du moment qu'elles sont sans pertinence par rapport à l'objectif immédiat (proposer des modifications de la constitution) : on ne pourrait en attendre que des effets contreproductifs - écarter des partipants potentiels qui ne veulent pas être associés à ce qu'ils peuvent considérer (à tort ou à raison) comme une exagération.

Il me semble, mon cher Étienne, qu'il serait bon revoir l'intitulé des rubriques correspondantes sous cet angle.

[Mon cher Jacques, vous avez raison : j'ai aussitôt suivi votre conseil : la nouvelle page est là. Mais vous pouvez faire vous-même toutes les modifications (ou presque : je crois que je suis seul à pouvoir modifier le menu à gauche, par exemple). hmm ÉC (8/8-7h25]

Amicalement.  Jacques

Dernière modification par Jacques Roman (08-08-2008 06:32:14)

Hors ligne

 

#236 08-08-2008 07:18:32

yvanbachaud
Membre
Message n°4088
Date d'inscription: 10-08-2007
Messages: 314

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Bonjour,

Mais oui, ÉTIENNE : il a raison, Jacques : il faut rester d'une politesse glacée. lol wink

Si on ne te met pas au pli, tu ne vas pas tarder de parler d'ennemis du peuple et de voleurs du Pouvoir... lol

C'est vrai, il a raison, Jacques : il ne faut  prêter le flanc à aucune critique de forme.

Mais entre nous et au téléphone, on pourra se défouler...

J'ai vu le projet des gars de ATTAC RHONE... Ce n'était pas comme cela pendant les 6 ans où j'y étais...

Je suis d'accord pour prendre cette base pour proposer une Constitution européenne. Je propose que l'on fasse la critique avec le N° de l'article comme je fais pour la Constitution française.

IL FAUDRAIT QUE LES DEUX AUTEURS SE METTENT À L'ECOUTE DE TON NOUVEAU FORUM POUR NOUS RÉPONDRE.. Merci de les prévenir.


[L'un des deux s'appelle Sam et il est toujours par ici, mais là, il doit dormir hmm ÉC (8/8-7h30)]

Je suis absent toute la journée loin de ma "machine infernale", comme dit un vieux copain allergique aux ordi..

A+
Yvan

Hors ligne

 

#237 08-08-2008 17:34:37

sam17
Membre
Message n°4105
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 657

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Bonjour Yvan,

Le groupe Construction européenne d'ATTAC-Rhône, qui a rédigé le projet de Plan P, comprend en fait 5 membres actifs, dont moi.

Cette année, pour la suite de ce projet, nous avons commencé à collaborer avec des confrères de Turin, et nous espérons que d'autres (de Berlin, notamment) vont s'y coller.

Je ne pense pas que cela pose un problème de repartir du texte du Plan P actuel.
Par contre, nous suivrons évidemment deux voies de travail différentes, car ce projet est en voie de modification, au sein d'ATTAC, pour une durée indéterminée.
Je pense que le plus simple, dans le cadre de ce forum, sera d'insérer une mention du type "sur la base du Plan P rédigé par le groupe Construction européenne d'ATTAC-Rhône en 2007" et de la conserver jusqu'à ce qu'à peu près tout le texte soit revu.

Le Plan P (état du projet au 5 octobre 2007) est mis sur la partie Wiki du site d'Étienne : http://etienne.chouard.free.fr/wikicons … d%27Europe

Il est également téléchargeable en (.pdf) ainsi qu'un texte qui en présente les grands points, ici : http://www.local.attac.org/rhone/articl … ticle=1104

Hors ligne

 

#238 09-08-2008 04:56:41

Jacques Roman
Membre
Message n°4109
Date d'inscription: 06-02-2006
Messages: 4259

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Suggestion concernant les procédures

J'ai posé des questions préalables concernant la rédaction du futur projet e constitution européenne sous le sujet de discussion "Proposer des modifications de la constitution européenne".

Il y a en une, de principe, qui concerne le choix du texte de départ pour nos propositions : je suis sûr qu'Yvan, dont je connais l'extrême attachement à la démocratie, y sera particulièrement sensible.

Ayant dit cela, je crois qu'Étienne devrait combiner le présent sujet et le sujet "Proposer..." : autrement, nous risquons de perdre beaucoup de temps.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (09-08-2008 05:02:40)

Hors ligne

 

#239 29-10-2008 16:56:38

orbi
Membre
Message n°5258
Lieu: brest
Date d'inscription: 24-05-2006
Messages: 504
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Suite au fil sur les élections européennes, à l'intervention de FTS, je pense qu'il serait aussi temps pour nous de travailler à la réalisation d'un Pacte Démocratique que l'on pourrait promouvoir à l'occasion des diverses échéances électorales et en particulier en prévision des futures élections présidentielles.

En tout cas, dans cette perspective, je suis en train d'y travailler - voir mon blog spécifique : http://pacte-democratique.blogspot.com/ - pour présenter au moins dix propositions totalement rédigées, assez simples, claires et défendables, pour ce nouveau pacte dans la perspective de 2012 (propositions  qui seront à intégrer dans la constitution). C'est pour cela que la première condition sera de demander au candidat à la présidentielle de s'engager à faire une référendum constitutionnel aprés son élection (au moyen de l'article 11). On a déjà eu un débat là-dessus, il y a longtemps.

PACTE DEMOCRATIQUE
les douze indispensables pour  2012

1) Non cumul des mandats  (article prêt)
2) Dose de proportionnelle  (en discusion sur la dose )
3) Reconnaissance du vote blanc
4) Statut de l'élu ; (indemnités, et modalités diverses)
5) Un sénat clérocratique  (proposition a améliorer)
6) Modification article 89 (référendum obligatoire pour révision constitutionnelle)
7) Référendum d'initiative citoyenne ( un vrai, clair et simple)
8) Renforcement des pouvoirs de la Cour des comptes et autres organismes de contrôle.
9) Réforme des institutions décentralisées et RICs locaux  (à travailler)
10) Orientations pour le développement de l'expression publique (médias et partis)
11) Lignes directrices d'une politique de sensibilisation et de formation aux droits et devoirs du citoyen, aux libertés publiques, aux contrôles démocratiques
12) Révision du pouvoir présidentiel  (a la lumière de l'expérience Sarko).

Personnellement, je pense que le combat démocratique deviendra de plus en plus prégnant. Et ce serait formidable de réussir à monter un groupe de travail là-dessus.

Dernière modification par orbi (29-10-2008 17:04:48)

Hors ligne

 

#240 29-10-2008 17:07:53

Étienne
Message n°5259
Lieu: Trets (France, 13)
Date d'inscription: 28-01-2006
Messages: 1660
Site web

Re: 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

C'est bien Orbi. Ça avance smile

Mais il manque un item sur la monnaie, je pense :
• création monétaire exclusivement publique ou quelque chose comme ça.

C'est absolument stratégique.
Fondateur, même.

Étienne.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par PunBB 1.2.12
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Traduction par punbb.fr