Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
Les membres de l'Assemblée constituante doivent être tirés au sort
et, bien sûr, inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes.
Vous n'êtes pas identifié.
Pour votre information mais vous devez le savoir déjà; "il existe une association pour une constituante. Elle organise d'ailleurs un colloque le 19 avril.
Le samedi 19 AVRIL 2008 de 9 h 30 à 18 h
COLLOQUE
POUR UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE,
HALTE À LA MONARCHIE ÉLECTIVE !
Organisé par Utopie critique avec la participation de "l’Association pour une Constituante" Salle des fêtes de la mairie du 11eme arrondissement de Paris; 12 Place Léon Blum Métro Voltaire
MATIN
La constitution au coeur de la crise de la démocratie
« Un régime politique à bout de souffle », par André Bellon
« En préliminaire à un projet de Constitution démocratique : quelques remarques de méthode… », par Florence Gauthier
« La construction européenne et la crise de la représentation
politique », par Christophe Ventura
11 h 45 - 12 h 30 LA PAROLE À LA SALLE
APRÈS-MIDI
Retrouver la démocratie
« Constitution et démocratie : l’expérience de l’Amérique latine d’aujourd'hui », par Hugo Ruiz Diaz Balbuena
« Renouveau des pratiques démocratiques en France », par Jean-Pierre Alliot
« Des éléments et du contenu d’une Constitution nationale souveraine », par Michel Naudy
« Redonner la parole au peuple », par Anne-Cécile Robert
17 h 00 - 18 h 00 LA PAROLE À LA SALLE
INTERVENANTS
• Jean-Pierre ALLIOT, journaliste.
• André BELLON, ancien président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Président de l’Association pour une Constituante
•Christophe Ventura, membre de l’association Mémoire des luttes
• Florence GAUTHIER, professeur d'histoire, spécialiste de la Révolution française,
membre de la rédaction d'« Utopie critique ».
• Gilbert MARQUIS, directeur de la revue « Utopie
critique »
• Michel NAUDY, journaliste, écrivain.
• Anne-Cécile ROBERT, docteur en droit européen, professeur associé à Paris VIII Saint-Denis.
• Hugo RUIZ DIAZ BALBUENA, représentant de l’Association américaine des juristes (AAJ) auprès du conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève.
Exiger une Constituante démocratique qui renvoie la Veme au rencart des politiques autoritaires et bonapartistes, est ce qui nous semble convenir le mieux.
Rétablir la démocratie représentative et ouvrir l'avenir aux choix populaires qui exigent la paix et la collaboration des peuples, en fonction de la construction prioritaire d'un Etat de progrès social ou carrément socialiste, comme cela est nécessaire pour exproprier le capital et l'exploitation de l'homme par l'homme, est prioritaire.
Avant la priorité il y a aussi l'urgence.
Les partisans de l'expropriation du capital, les anti capitalistes ne sont pas sots au point de refuser tout progrès vers la démocratie populaire (sans rapport à celles que les peuples sous la dictature de Staline ont connus) . Donc, toute possibilité de démocratiser à pas de tortue, même si elle nous laisse mécontents et désabusés, doit être saisie.
Nous ne sommes en rien indifférents à tout progrès, même petit ou très petit. De même que les travailleurs se contentent des petites augmentations qu'ils ont obtenues, quelles qu'elles soient, en sachant que rien n'est à négliger pour améliorer, autant que faire ce peut, le quotidien.
Amicalement.
Utopie critique, revue internationale pour la République autogérée.
j'ai trouvé cette réponse condescendante, prétentieuse, et pour tout dire "petite bourgeoise". Ils ne sont pas prêts à soutenir une démarche qui "ne se limiterait" qu'à demander des aménagements, pourtant décisifs, de la démocratie "capitaliste", pour reprendre leurs mots, dans laquelle on se trouve. C'est la confirmation que, à mon point de vue, il n'y a rien à attendre de ces groupuscules idéologiques, sauf à noyer le débat démocratique dans un flot de paroles et de slogans pour en fait éviter que l'on parle vraiment des avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite..
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BONJOUR, Orbi !
Oui, la réponse est pour le moins "médiocre" , si on la compare aux titres prometteurs comme "Utopie critique"..."République autogérée"...Mais je trouve çà révélateur de bien plus de malentendus "confortables" que de véritables incompréhensions.
Pour ma part, je crois que "les avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite " sont justement "possibles et réalisables" conjointement avec des "avancées sociales" d'un type nouveau:
la "légitimité" de toutes les luttes choisies par le peuple pour conquérir les droits nécessaires à son "existence"( sous-entendu: "digne de l'existence des personnes humaines composant ce peuple"), qu'ils soient "politiques" ou "sociaux", elle est justement elle-même une fin et un moyen, donc il serait "petit" et contre-productif de ne pas mettre le combat "pour une Constitution écrite par le peuple et pour le peuple " au coeur de tous les autres combats "légitimes".
C'est ainsi que personnellement j'en arrive à exiger "la démocratie à l'entreprise", avec des "droits nouveaux à y conquérir", ce qui déplace "l'abolition du capitalisme" du statut de mythe révolutionaire au rang bien plus concret du "dépassement des normes capitalistes", non plus comme "but religieusement indiscutable", mais enfin comme conséquence "logique" d'une émancipation "juridique" des citoyens: c'est bien la démarche "Constituante" qui prime !
...Je note que vous avez eu droit à leur "Amicalement" alors, FRATERNELLEMENT !
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Révision de la constitution par référendum exclusivement
L'"appel citoyen" que j'ai proposé sur le site "pétitions" remporte très peu de succès (55 signatures il y a deux jours).
Cet échec peut s'expliquer de diverses manières dont les plus probables sont le manque de notoriété de l'auteur, la longueur et la relative technicité du texte proposé et l'inadéquation du moyen de diffusion.
Je m'associerais volontiers à une nouvelle initiative allant dans le même sens : mon texte est à la disposition de qui voudra pour l'utiliser et l'adapter comme il voudra.
Point important : manifestement, les avis sont partagés quant au contenu de futures réformes constitutionnelles. Certains voudraient passer à un système constitutionnel différend, voire à une VIe République ; d'autres (moi par exemple) souhaitent conserver le système et l'équilibre constitutionnel institués en 1958.
Le seul point de consensus possible est que la constitution appartient à la nation (au peuple) et que toute révision constitutionnelle devrait donc être approuvée référendairement, ne serait-ce que parce que la constitution elle-même a été adoptée référendairement.
C'est à ce consensus qu'il faut s'en tenir strictement si l'on veut gagner sur l'essentiel pendant le peu de mois qui nous restent. Peut-être faudrait-il envisager de créer un "mouvement référendaire" ? JR
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a Alain.
Quand je dis "les avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite" je voulais dire les avancées qui sont actuellement en débat et sur lesquelles on peut espérer peser de façon déterminante, si nous mobilisons. C'est fonction du contexte. Dans une proposition, si l'objet est important, il est aussi nécessaire que ce soit le moment de l'action.
"Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue" Victor HUGO
à Jacques.
Le titre "mouvement référendaire" ne va pas à mon avis parce qu'il peut y avoir amalgame avec un mouvement pour le RIC. Or si j'ai bien compris, le référendum que l'on demande est simplement lié à la modification de l'article 89 (référendum pour revision de la constitution.) et je crois avec raison puisqu'aujourdhui, l'actualité de la réforme constitutionnelle est cette revision instutionnelle et également la réforme visant à la suppression du référendum pour toute nouvelle adhésion d'un Etat à la CEE. Donc on ne comprendrait pas que l'on ne parle pas du RIC, ou si l'on en parle, on dévalue la précision de notre demande.
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Référendum constitutionnel, pétitions, propositions citoyennes
Orbi (3480).
En effet, "mouvement référendaire" est ambigu.
En ce qui concerne les pétitions : elles souffrent aussi de ce qu'il y en a trop , et du fait que le terme "pétition" est lié à l'idée d'une complainte qui n'aboutit presque jamais.
Je pense qu'il faudrait réserver le mot "pétition" aux demandes ordinaires adressées publiquement par une ou plusieurs personnes à une autorité ou personne quelconques sans que celles-ci aient juridiquement l'obligation de donner suite, et créer une catégorie spéciale de demandes, la proposition citoyenne, qui viserait soit à adopter ou modifier une loi, soit à imposer à une autorité publique de prendre officiellement une mesure.
Aucune règle particulière ne s'appliquerait à la "pétition".
En ce qui concerne la "proposition citoyenne", je distinguerais deux cas :
- La proposition citoyenne ayant pour objet d'imposer à une autorité publique d'étudier une question (ce que propose le PS, d'après ce que je vois, et aussi le traité de Lisbonne et le défunt TCE) ;
- La proposition citoyenne ayant pour objet d'adopter une loi ou de modifier ou abroger une loi existante (proposition citoyenne législative).
Pour ce qui est de la proposition citoyenne législative, je me permets de rappeler les dispositions de l'avant-projet de constitution européenne CIPUNCE Rév. 14 (voir sous http://www.cipunce. net), transposables presque telles quelles dans le cadre français :
"Article [84] : Propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum
"1. Proposition citoyenne dépôt d’un projet de loi
"a) Tout citoyen peut proposer de déposer au Parlement un projet de loi – y compris s’agissant d’abroger une loi existante. La proposition peut porter sur un projet de loi complètement rédigé ou sur l’énoncé d’objectifs.
"b) Modalités d’acceptation de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi, et examen et adoption du projet de loi correspondant
"La proposition citoyenne de projet de loi est réputée acceptée pour dépôt au Parlement si une majorité simple de citoyens représentant au moins 10 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date à laquelle la proposition a été officialisée. Jusqu’à expiration du délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition.
Après dépôt, le projet de loi est examiné par le Sénat et par le Parlement dans les formes ordinaires, et adopté par le Parlement sauf acceptation d’une demande citoyenne de tenue d’un référendum conformément au paragraphe [2] du présent article. Les contrepropositions éventuelles du Parlement sont soumises au référendum avec le projet de loi citoyen originel.
"2. Proposition citoyenne de tenue d’un référendum en rapport avec un projet de loi citoyen
"a) Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi complètement rédigé peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai de réponse, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.
"b) Cette proposition est réputée acceptée si une majorité simple de citoyens représentant au moins 20 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date de la date à laquelle la proposition a été officialisée.
"c) Jusqu’à expiration de ce délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition de tenue d’un référendum et à la proposition de dépôt du projet de loi correspondant .
"3. Autres modalités relatives aux propositions citoyennes. La loi organique fixe les autres modalités applicables aux propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum."
Le seuil fixé pour le dépôt du projet de loi populaire au parlement est fixé à 10 % du corps électoral : j'estime en effet pour ma part que si, au terme d'un débat public de 90 jours, dix pour cent des électeurs n'ont pas conclu à l'opportunité de l'initiative, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Le but d'une proposition citoyenne doit être d'aboutir à une décision voulue par la majorité des électeurs - pas de multiplier les propositions et de perdre du temps et de l'argent sur des idées très minoritaires. Organiser un débat au Parlement ou, surtout, un référendum coûtent cher. Les députés, sénateurs et autres représentants ont été élus justement pour étudier toute question pertinente en tenant compte des aspects techniques et de la nécessité de concilier les intérêts en présence y compris ceux des minorités. La proposition citoyenne législative doit avoir pour seul but d'imposer la volonté clairement majoritaire du peuple à ses représentants.
Pour la même raison, il me semble que le chiffre de un million d'électeurs pour une proposition citoyenne visant imposer aux pouvoirs publics d'étudier une mesure est raisonnable. Au-dessous, le risque serait grand que les pouvoirs publics soient empêchés de gouverner et d'administrer parce qu'ils devraient consacrer leur temps à des questions oiseuses ou mineures.
En conclusion, je pense que la démocratie représentative doit être le mode normal de fonctionnement, avec correction possible pour tenir compte de l'intention claire et majoritaire du peuple (cela par la proposition citoyenne de projet de loi et le référendum). Il devrait aller de soi que la constitution, qui contient les règles essentielles de gouvernement, n'est modifiable que par référendum, car une intention claire et majoritaire du peuple est indispensable à cet égard. JR
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Dernières nouvelles.
1) tout d'abord une nouvelle pétition par le MRC pour demander un référendum. le MRC pr"éconise des actions fin mai lors du débat au parlement jusqu'en juillet ( congrés) .
voir le Texte http://sylvain.guy.over-blog.com/
2) Ensuite le projet de réforme a fait l'objet d'une demande de report en Novembre par le PS et voici maintenant une dépêche AFP
Institutions: les députés UMP ne veulent pas de la réforme "en l'état"
Mécontents de la tournure prise par la réforme des institutions, les députés UMP ont exigé mercredi des modifications substantielles au texte du gouvernement, certains allant jusqu'à demander, à l'instar du PS, son report à l'automne, voire son abandon.
"Il est clair que ce texte ne peut être adopté en l'état", a prévenu le patron du groupe UMP à l'Assemblée, Jean-François Copé, à l'issue d'une réunion des députés UMP consacrée à ce projet de loi constitutionnelle et qualifiée de "houleuse" par plusieurs participants.
Le texte "doit faire l'objet d'une contribution majeure du groupe UMP" sur des points "importants", a-t-il déclaré. En clair, pour éviter toute mauvaise surprise en séance, à partir du 20 mai, le gouvernement doit accepter que sa copie soit corrigée.
Pour les députés UMP, il n'est pas question en effet de renoncer au contrôle et à l'évaluation de l'action du gouvernement par le Parlement, passé à la trappe dans le texte approuvé la semaine dernière par le Conseil des ministres, qui confie cette mission à la seule Cour des comptes.
D'autres dispositions importantes du texte, comme la quasi suppression du recours au 49-3, qui permet au gouvernement l'adoption d'un texte sans vote, l'exclusion du budget pour l'examen en séance du texte issu de la commission et l'abandon de la voie exclusivement référendaire pour toute nouvelle adhésion à l'Union européenne, posent également problème.
Des députés UMP jugent que le texte est "affaibli et abâtardi" par rapport aux promesses présidentielles, aux propositions du Comité Balladur et même à l'avant-projet de loi.
Plus surprenant, certains s'opposent à l'expression du chef de l'Etat devant les assemblées. "J'ai été étonné de voir que je ne suis pas marginal sur ce point", s'est réjoui le villepiniste Hervé Mariton.
"De plus en plus de députés UMP commencent à se dire qu'ils sont les dindons de la farce et que la réforme n'est là que pour habiller la possibilité pour le président de s'exprimer devant le Parlement", affirme un élu.
Un autre député craint qu'en créant une représentation, à l'Assemblée, des Français résidant à l'étranger, la réforme ouvre la porte à l'introduction d'une dose de proportionnelle, réclamée par la gauche, le MoDem et le Nouveau Centre, mais refusée catégoriquement par l'UMP.
Les gaullistes Jacques Myard ou Jean-Pierre Grand redoutent eux un retour au régime de la IVème avec "l'affaiblissement du gouvernement" et, à terme, un risque de blocage du fonctionnement de l'Assemblée.
Le villepiniste François Goulard juge qu'il vaut mieux, faute de consensus au sein même de l'UMP, reporter l'examen du texte, comme le réclame le patron des députés PS, Jean-Marc Ayrault, pour le faire coïncider avec la réforme du préambule de la Constitution.
Le PS s'est engouffré dans cette nouvelle brèche au sein de la majorité: "le consensus dont rêve le gouvernement s'éloigne puisque la droite elle-même juge (le texte) insatisfaisant", assure André Vallini.
Si Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, a adressé une fin de non-recevoir à cette demande de report, il a tenté de calmer le jeu. "Le texte n'est pas figé. Je suis décidé à aller très loin", a-t-il assuré. Avant de lancer toutefois: "à condition d'être avec des partenaires qui, sur les pouvoirs du Parlement, sont assez francs et jouent le jeu".
Mais, pour certains élus UMP, c'est la philosophie même du texte qui pose problème. "Le plus sage serait de ne pas réformer", lâche M. Grand.
Tout ceci est trés bon pour enterrer cette réforme en peau de chagrin, pour poursser au débat les partis, pour prendre des initiatives citoyennes pour demander un référednum, un débat public et relancer des propositions. cumul des mandats et fonctions, dose de proportionnelle etc etc...
Sarkosi sera obligé de proposer quelque chose, donc en parler publiquement, il ne pourra pas enterrer une réforme vers une république irréprochable comme il dit.
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Appel du MRC pour un référendum constitutionnel
Merci, Orbi, d'avoir signalé cet appel.
Je suis allé le voir et, malgré ses bonnes intentions, je ne le signerai pas. En voici les raisons :
1) Le diagnostic (selon moi) est mal posé : la constitution actuelle n'est pas mourante, bien loin de là ; on veut l'assassiner : c'est une autre chose ;
2) L'objectif de l'appel n'est pas clair : organiser un référendum constitutionnel pour moderniser la constitution ne peut constituer un objectif en soi. Il fallait dire plus clairement ce qu'on veut : un vrai débat constitutionnel dans le cadre de la démocratie participative, et que les propositions qui en sortiront soient toutes soumises au référendum, parce que la constitution appartient au peuple dans l'exercice de sa souveraineté : voilà de quoi qu'il s'agit précisément.
3) En général, cet appel est victime d'un mal très courant parmi les pétitions : au lieu d'exposer aussi factuellement, aussi peu émotivement et aussi concisément que possible (ce qui n'empêche pas l'éloquence) un problème et la solution proposée, on tombe dans les délayages, les jugement de valeur, les récriminations et les points de vue certes très intéressants mais dont on devrait savoir d'emblée qu'ils ne seront pas partagés par tout le monde et donc écarteront forcément des alliés potentiels.
Déplorons l'état lamentable du monde politique français, qui fait que même sur un sujet apparemment consensuel les partis politiques n'arrivent pas à se concerter pour parvenir à un texte commun raisonnable et acceptable sans réticence par un grand nombre de citoyens, alors qu'il y a urgence.
Pour éloigner le constitutionnicide dont on nous menace, il vaudra mieux, je crois, compter sur les parlementaires terrorisés par la perspective de perdre quelques privilèges que sur des appels comme celui-ci. JR
Dernière modification par Jacques Roman (03-05-2008 06:59:33)
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A jacques,
C'était aussi pour information. On peut ou pas être d'accord avec les propositions du MRC, mais nous sommes bien d'accords qu'il faut obtenir un débat public et une adoption référendaire d'une réofrme constitutionnelle.
Par ailleurs, il y a plusieurs appels qui se télescopes et en particulier celui de rénovation démocratique. org.
pour information aussi voici une nouvelle dépêche AFP du PS de ce soir.
.
Hollande: "réforme des modes de scrutin"
Le premier secrétaire du PS François Hollande s'est prononcé pour un "dialogue républicain" sur les institutions, mais a prévenu qu'on ne "peut pas déconnecter" les modes de scrutin de cette réforme.
"Si réforme de la Constitution il doit y avoir, il faut que ce soit une réforme par le haut" en mettant "le temps nécessaire" pour atteindre "des objectif élevés", a affirmé sur France Inter/i télé/Le Monde, le patron du PS.
"Il faut aller vers un dialogue républicain" sur ce sujet, a ajouté M. Hollande en rappelant que "le président de la République et le gouvernement ne peuvent pas faire passer la réforme sans une majorité des 3/5eme" du Parlement.
"Pour l'instant il n'est pas sûr que cette majorité existe, on a besoin de l'apport de la gauche pour faire voter la réforme constitutionnelle", a-t-il insisté.
M. Hollande a prévenu qu'"on ne peut pas déconnecter les modes de scrutin de la réforme des institutions", alors que ce sujet relève de lois organiques.
On peut s'interroger sur la question des modes de scrutin mais alors pourquoi pas sur le non cumul des mandats, le RIC, le référendum obligatoire pour une revision constitutionnelle ???
Il faut voter contre cette réforme en peau de lapin. Nous attendons que la gauche se bouge un peu.
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en complément voici la réponse de l'UMP
dépêche suivante du 5 mai 2008.
Réforme/institutions:" un compromis"
Le président UMP de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer a jugé "nécessaire" un compromis avec l'opposition sur la réforme des institutions, tout en s'opposant à l'une des demandes de la gauche, l'introduction d'une dose de proportionnelle.
Le compromis "bi-partisan", voulu par le PS "n'est pas seulement possible, il est nécessaire car il nous faut absolument saisir la chance que constitue cette réforme voulue par le président de la République", a déclaré M. Accoyer dans un entretien à paraître mardi aux Echos.
"Le compromis avec l'opposition ne peut pas remettre en cause les principes fondateurs de la Ve République", ajoute-t-il cependant pour repousser l'introduction d'une dose de proportionnelle, estimant que "le mode de scrutin ne relève pas de la Constitution.
la référence au compromis bi partisan est relative à la pensée du Maître de la 6 éme République Arnaud Montebourg, qui voit da,ns cette réforme une possibilité d'arrangement entre partis. Montebourg est un clown .
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constitution ; la trahison annoncée
Bien évidemment, les élus de gauche préparent leur trahison démocratique. Montebourg parle d'un compromis bi-partisan, comme si la constitution était affaire de partis. Elle est affaire de citoyens (article 2 et 3 "par le peuple et pour le peuple").
Trahison sur le renoncement au référendum ( prévu dans le projet présidentiel, trahison sur le non cumul des mandats, trahison sur la dose de proportionnelle, la réforme du sénat), trahison sur la démocratie participative (dixit les "citoyens experts")....
le PS doit se ressaisir et refuser cette réforme "en peau de lapin" afin de permettre l'ouverture d'un vrai débat public. Se souvient'il seulement, qu'il est aussi prévu de refonder le préambule de la constitution, de supprimer les départements ( texte UMP sur le rapport Attali) de modifier les modalités de l'élection des conseillers régionaux.).
Notre démocratie va subir une profonde modification touche aprés touche, et les citoyens n'auraient pas leur mot à dire ?
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Reforme du cumul des mandats
Je viens de retrouver l'interview de Jack Lang , membre du Comité Balladur, sur la réforme des institutions, et je voulais signaler ce complément .
Interview de jack Lang sur la réforme des institutions. http://www.liberation.fr/actualite/poli … 614.FR.php
Libération ; Etes-vous partisan de la suppression du cumul des mandats ?
Jack Lang ;
J’ai été surpris que le mandat unique n’apparaisse pas dans les premières «exigences» des dirigeants socialistes. Etrange oubli ou lapsus ? Mais qu’ils ne se contentent pas à présent d’un simple amendement pour la forme. J’aimerais qu’ils se battent et arrachent un compromis.
C'est le moins que l'on puisse dire !!!.
par ailleurs je signale un nouvel article sur rénovation démocratique; également intitulé réforme des institutions la trahison annoncée.
http://www.renovation-democratique.org/ … mp;sid=658
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Tout référendum devrait être précédé d'un débat parlementaire
Le TCE aurait peut-être été peut-être plus acceptable si la loi de ratification avait été assortie de réserves ou de déclarations interprétatives concernant la primauté de la constitution française par rapport aux normes UE, l'application mesurée du principe de concurrence libre et loyale, le maintien des services publics, l'indépendance de la politique de défense et de sécurité commune, le strict respect du principe de laïcité et les autres sujets de contestation. Cette procédure des réserves et déclarations est bien ancrée en droit des traités, et elle permet d'arriver à des compromis pratiques.
Le Parlement étant en session lors de la publication du décret de soumission du TCE au référendum, il aurait pu, au pire, discuter des réserves ou déclarations souhaitables à l'occasion d'un débat de censure mettant en jeu la responsabilité du gouvernement. À tout le moins, son opinion aurait pu éclairer les électeurs (puisqu'il était trop tard pour modifier le projet de loi une fois le référendum officiellement annoncé par décret).
Plus naturellement, dans la mesure où il était informé des intentions du gouvernement et du président de la République avant parution du décret de soumission au référendum (comme c'était le cas, je crois), le Parlement aurait pu provoquer un débat sur des réserves ou déclarations, qu'on aurait alors insérées, le cas échéant, dans le projet de loi soumis au référendum avant publication du décret de convocation des électeurs, quitte à renégocier si les autres États parties n'acceptaient pas ces réserves ou déclarations.
D'où il ressort (à mon avis) que la constitution devrait être modifiée de manière à rendre obligatoire un débat parlementaire avant soumission au référendum de tout projet de loi sur proposition du gouvernement. (Cela en supposant que le pouvoir exécutif doive conserver l'initiative référendaire, ce que je ne crois pas).
Il n'est pas normal que le peuple, lorsqu'il est appelé à se prononcer par référendum, doive se contenter des explications du gouvernement et ne bénéficie pas de l'avis de ceux qu'il a élus pour le représenter. JR
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Voici un commniqué.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Déjà 500 signataires.!! en une semaine.
Pour un référendum sur la réforme de nos institutions
Le projet de réforme constitutionnelle proposé par le chef de l’Etat constitue un changement en profondeur de notre système démocratique. 35 articles de la Constitution s’apprêtent à être modifiés dans le but affiché de moderniser et de rééquilibrer les pouvoirs de nos institutions.
Le gouvernement estime que ce projet est l’un des plus importants depuis la naissance de la Vème République, il y a tout juste 50 ans. Le chef de l’Etat, Nicolas SARKOZY, bat actuellement des records historiques d’impopularité, et se permet de priver les citoyens français d’un grand débat sur une réforme orientant l’avenir de notre démocratie, et influant directement sur la vie de nos concitoyens. Au contraire, la discussion est limitée à un groupe d’experts, choisis par le président de la République lui-même, à des auditions «express» de quelques parlementaires, et à des tractations qui affaiblissent d’avantage notre démocratie en servant des intérêts à court terme.
C’est pourquoi, une récente pétition proposée par des responsables politiques de l’opposition, demande à la gauche parlementaire de voter contre cette 24ème révision constitutionnelle le 7 juillet prochain à Versailles, et d’exiger l’organisation d’un référendum fin 2008 afin de provoquer le grand débat populaire indispensable, et de laisser la validation de la réforme au choix des français.
Cet appel a déjà rassemblé 500 signataires issus de plusieurs sensibilités de la gauche (partis et clubs politiques), de militants associatifs, syndicalistes, étudiants, retraités …
Parmi les premiers signataires : Clémentine AUTAIN (Maintenant à Gauche, 93), Sylvain GUY (membre du conseil national du MRC ,Michel BARRIONUEVO (élu PCF, Sassenage), Florence BRAY (Pte Gauche Cactus), Quentin DULIEU (Les Alternatifs), Yvan DUPONT (MARS/GR, Cherbourg), Jean-Christophe FRACHET (1er secrétaire MRC Essonne), Jacques FREDIANI (FSU, PCF), Nicolas GOARANT (Gauche Avenir, secrétaire fédéral PS Paris), Jean-Luc GONNEAU (Vice Pt Gauche Cactus, PRS), Maxime GREMETZ (député PCF), Michel GUERIN (Ecrivain, OIP, LDH, RESF),), Monia HADDAOUI (Pte Assoc. Ghofrane), François HOFFET (Les Verts), Philippe ISNARD (Laïcité dans le Midi), Bernard LANGLOIS, (Journaliste, POLITIS), Catherine LASSURE (adjointe au maire MRC, Paris 18), René LE BRIS (PCF, Gauche Autrement, CGT), Edgar MALAUSSENA (Conseiller Régional PACA, Maire de Villars-sur-Var), Bruno MARGUERITE (SUD), Serge MARQUIS (Utopie Critique), Michel MAURIERAS (CGT, Lot) Fatiha MLATI (Dirigeante associative), Lucine MOULLIER (Maire de Boën sur Lignon, Conseiller général de la Loire, PRG), Philippe PERSYN (Pt Assoc AFOHA), Michel PEYRET (Ancien député, 33), Claire PIZY (SUD CT, FCPE), Yves PRAS (Pt Europe et Laïcité), Albert RICCHI (Réformer Aujourd’hui, PS), Michel RICOUD (Conseiller général Loiret, PCF), Jacques RIOUAL (ATTAC), Antoine THIVEL (Pt Assoc. des Libres Penseurs 06), Guillaume TOURNAT (Pt Convention 6e République Poitou Charentes), Bernard UGUEN (Changer la République),
Et Altermondialistes de l’Hérault, Association Imagine la Paix, La Gauche Cactus
Contact presse : Sylvain GUY 06 76 65 62 10 guysylvain@wanadoo.fr
Pour lire et soutenir l’appel à un refendum
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Cinq bonnes raisons pour dire NON
Trés bon texte sur le site alter-reforme constittionnelle; Une autre république est possible.
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Constitution de la Ve République et dérives présidentialistes
Ce n'est pas à la constitution elle-même qu'il faut imputer les dérives présidentialistes, mais au non-respect de la constitution.
Celle-ci avait très sagement institué un double exécutif : arbitral (le président de la République), gouvernemental (le gouvernement), et n'a pas prévu d'autres pouvoirs présidentiels réservés qu'elle désigne spécifiquement comme non soumis à l'obligation de contreseing ministériel. Le problème est qu'à l'heure actuelle le président de la République se conduit en gouvernement et que le gouvernement le laisse faire : ces deux pouvoirs doivent être rappelés à l'ordre, et c'est au Parlement de le faire (motion de censure).
Il faudrait en revenir à l'esprit de la constitution originelle : pour cela, resoumettre au peuple la question du quinquennat (une erreur selon moi), en revenir au septennat, ou mieux encore, passer au décennat (non renouvelable : dix ans, ça suffit, comme disaient les soixante-huitards).
La règle du non-cumul des mandats devrait être instituée. Seules exceptions : possibilité de cumuler un mandat de conseil municipal ou de conseiller général simple (sans responsabilités exécutives) avec un autre mandat électif.
Et puis, et surtout : pas de révision de la constitution sans référendum ! JR
Dernière modification par Jacques Roman (15-05-2008 12:23:36)
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A Jacques .
je ne vois pas d'erreurs dans le texte ci dessus. Il parle des dérives de la Véme . La présidentialisation, après l'élection du Président au suffrage universel, le quinquennat ensuite puis le renversement des élections ( présidentielles et législatives dans la foulée), est réelle et ce sont les dérives de la Véme. Le projet actuel accentue cette dérive. A mon sens c'est la vérité.
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Bonjour Orbi (3528).
Je me référais au passage suivant :
Le projet ne s’attaque pas aux mécanismes institutionnels à la source des dérives de la Ve République : irresponsabilité du Président de la République alors même qu’il gouverne, rôle mineur du Parlement dans son contrôle des gouvernants et dans l’évaluation des politiques publiques, faible représentativité et absence de renouvellement des élites politiques (en raison, notamment du cumul des mandats et des modes de scrutin), etc.
Ce n'est pas en vertu des institutions constitutionnelles que le président gouverne : c'est en raison de la mauvaise application de la constitution. JR
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Voici le lien vers le texte du projet de loi :
http://www.assembleenationale.fr/13/projets/pl0820.asp
PROJET DE LOI
Le Président de la République,
Sur la proposition du Premier ministre,
Vu l’article 89 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article 1er
L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »
Article 2
Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »
Article 3
L’article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »
Article 4
L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »
Article 5
L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Article 6
L’article 17 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. »
Article 7
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »
Article 8
L’article 21 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale. »
Article 9
L’article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
« Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Article 10
L’article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° Son deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »
Article 11
L’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. »
Article 12
Est inséré, après l’article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »
Article 13
L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
« Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.
« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »
Article 14
L’article 39 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »
Article 15
Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou le président de l’assemblée saisie » sont insérés après les mots : « le Gouvernement ».
Article 16
L’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise. »
Article 17
Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
Article 18
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :
« Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »
Article 19
Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées ».
Article 20
Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »
Article 21
I. – Est abrogé le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution.
II. - Est inséré, après l’article 47-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :
« Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques. »
Article 22
L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. – Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
« En outre, l'examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l'ordre du jour par priorité.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
Article 23
Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° À la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »
Article 24
Après l’article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »
Article 25
Le premier alinéa de l’article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. »
Article 26
Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »
Article 27
Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
Article 28
L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 29
L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »
Article 30
L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »
Article 31
Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. – Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.
« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
Article 32
L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »
Article 33
L’article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »
Article 34
I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. – Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.
III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.
IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.
Article 35
I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° À l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l'Union européenne » ;
2° À l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.
II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
III. – Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
Fait à Paris, le 23 avril 2008.
Signé : Nicolas SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Signé : François FILLON
Hors ligne
[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR)
Merci Sandy d'avoir reproduit le décret ici : ça m'a fait gagner du temps.
Ce sera un peu long, mais je crois utile de publier sur notre site mes premiers commentaires. Ils ne concernent que les propositions contenues dans le décret. Je me réserve, si j'en ai le courage, de donner dans un second message d'autres propositions.
Par commodité, je reprendrai les projets d’article tels que publiés dans le décret avec mes commentaires à la suite de chacun.
Vu la longueur du texte, j'ai dû scinder en plusieurs messages.
Article 1er. L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »
[JR] NON à ce projet d’article, pour les raisons suivantes :
1) La proposition mélange ce qui est du ressort de la loi ordinaire et ce qui est du ressort de constitution.
.
2) Il n’appartient pas au pouvoir législatif d’attribuer par voie règlementaire (c’est-à-dire à la majorité de ses membres) à certaines de ses composantes (les partis d’opposition) ce que le décret appelle des droits mais qui sont en réalité des pouvoirs à portée constitutionnelle, dont l’exercice doit être entouré des plus grandes précautions.
Les dispositions concernant le fonctionnement des organes constitutionnels doivent figurer dans la constitution elle-même, ou à la rigueur dans une loi organique (et c’est d’ailleurs ce que prévoit le nouvel Article 51-1 – voir plus loin).
3) La phrase « partis et groupements qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement » ouvre la porte à de sérieux problèmes d’interprétation qui compliqueraient certainement l’application de cette proposition bien trop vague.
Article 2. Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »
[JR] NON.
Il appartient aux électeurs et à eux seuls de décider si le président de la République doit être reconduit au-delà de deux mandats compte tenu des circonstances. La constitution n’a pas à leur lier les mains sur ce point.
Le projet d’article relève d’un préjugé – ou s’inspire peut être mécaniquement de la mode constitutionnelle américaine ou russe.
Article 3. L’article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »
[JR] NON.
Le nombre de ministres doit être fixé en tenant compte seulement du travail à faire. Les limitations a priori – par le bas et par le haut – relèveraient d’une décision arbitraire.
Article 4. L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »
[JR] NON à cette modification, qui aboutit à exclure constitutionnellement de la consultation parlementaire les emplois visés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution actuelle, ce qui est discutable (ne serait-il pas approprié que, par exemple, que les représentants de l’État dans les TOM soient nommés en consultation avec la Commission ?).
D’autre part, les mots "en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation", mis là en pensant aux PDG des sociétés d’État, ouvrent la porte à des interprétations diverses, et donc à des contestations devant le Conseil constitutionnel, qui sera peut-être appelé à décider si une nomination particulière répond à ces conditions beaucoup trop vagues. Mieux vaut laisser faire la loi organique sans encombrer la constitution de verbiages inutiles, voire nuisibles.
Il vaut mieux parler de la « vie sociale et économique » parce que (voir plus loin) l’économie devrait être au service de la société.
Article 5. L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
[JR] L’intention de ce projet d’article est généralement bonne, mais à mon avis il ne va pas assez loin. Je proposerais plutôt de compléter l’Article 16 actuel de la Constitution par l’alinéa final suivant: « Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir à tout moment le Conseil constitutionnel de la question de savoir si les conditions qui ont justifié le message à la Nation demeurent réunies ».
Noter que, dans la rédaction actuelle du projet d’article, il ne serait pas possible de saisir le Conseil constitutionnel avant 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels : cette restriction ne me paraît pas justifiée.
Article 6. L’article 17 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi.».
[JR] NON sous cette forme. Le droit de grâce à titre collectif peut être utile dans certains cas, mais d’accord qu’il faut éliminer le risque de manipulation politique. Je rédigerais donc comme suit : « Le Président de la République a le droit de faire grâce. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. Dans le cas de la grâce à titre collectif, il se conforme à l’avis de la Commission. »
Article 7. Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »
[JR] NON, mille fois non. Le président de la République n’est pas le chef de l’Exécutif gouvernemental, mais le chef de l’Exécutif arbitral. C’est le programme du gouvernement qui est exposé devant le Parlement, et c’est au seul gouvernement qu’il appartient de le présenter et de le défendre devant les assemblées, et d’en assumer la responsabilité. Laisser le président de la République se présenter devant le Parlement reviendrait à lui faire endosser les actes du Gouvernement et donc à diminuer son autorité arbitrale de représentant de la nation tout entière, élu au suffrage universel.
La suite au prochain message. JR
Dernière modification par Jacques Roman (07-06-2008 13:53:13)
Hors ligne
[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]
Je reprends à partir de l'article 8 du décret :
Article 8. L’article 21 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
[JR] PAS D’OBJECTION à cette proposition, la phrase supprimée étant en effet imprécise et sans doute inutile. Par contre, il serait bon de prévoir qui remplace le Premier Ministre en cas d’empêchement.
2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale. »
[JR] NON à ce projet d’alinéa, pour la raison que l’Article 15 actuel de la Constitution ne mentionne pas des « décisions », et que du coup la portée de la modification est douteuse. Si l’on entend des décisions du président de la République chef des armées, le nouvel alinéa instituerait officiellement le domaine réservé du chef de l’État en matière de défense : dans ce cas, il faudrait le dire beaucoup plus clairement.
Et de toute façon, la notion de « domaine réservé » du chef de l’État (politique étrangère et défense) est discutable dans la mesure où la Constitution fait du chef de l’État un arbitre et non un gouvernant et où cette notion a été sans doute inventée de toute pièces par les politiciens en profitant de la situation particulière du temps du général de Gaulle..
Article 9. L’article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
[JR] OUI, sauf à la disposition concernant le Sénat. Le Sénat devrait être élu au suffrage direct, comme l’Assemblée nationale, quoique sur une base qui lui permettrait d’apporter un éclairage territorial, économique et social complétant la perspective politique de l’Assemblée nationale. Les propositions correspondantes rejetées lors du référendum de 1969 méritent d’être réexaminées.
Article 10. L’article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° Son deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;
[JR] REMPLACER l’ensemble de l’alinéa dont il s’agit par le texte suivant :
« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’à renouvellement général ou partiel de l’assemblée concernée, ainsi que leur remplacement définitif ou temporaire, en cas d’acceptation par eux, respectivement, d’un autre mandat électif ou d’une fonction gouvernementale ».
La rédaction proposée rétablirait la logique (puisqu’il n’y a pas encore de vacance de siège au moment où le parlementaire accepte un autre mandat électif ou une fonction gouvernementale).
D’autre part, elle règlerait la vraie question de cumul des mandats (et non pas de renouvellement) qui se pose, en renvoyant à la loi organique les dispositions interdisant l’exercice simultané de deux mandats électifs, ou bien du mandat de député ou sénateur et d’une fonction gouvernementale.
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »
[JR] REMPLACER par le texte suivant (il me semble malsain de se contenter d’un « avis » de la Commission et de laisser la décision définitive aux parlementaires s’agissant de délimiter leurs circonscriptions et de répartir les sièges) :
« Une commission indépendante, dont la loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par avis publics sur les projets de loi tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. Les lois non conformes à l’avis de la Commission sont déférées au Conseil constitutionnel, avant promulgation, pour que celui-ci se prononce sur leur conformité à la Constitution. »
Article 11. L’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. »
[JR] OUI. Le texte proposé est beaucoup plus net que le texte existant.
Article 12. Est inséré, après l’article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »
[JR] OUI MAIS le projet de règlement devra contenir de quoi éviter la violation du principe de la séparation des pouvoirs.
Je me permets de reproduire ici la partie pertinente de la note 77h), figurant dans l’avant-projet CIPUNCE Rév. 14 de constitution de la Confédération européenne (http://www.cipunce.net) :
L’article [22-1-d)] du présent avant-projet dispose que le Parlement peut formuler (par résolution) des recommandations concernant l’organisation et le fonctionnement de la Confédération. L’objectif est de prévenir des résolutions spéculatives, fantaisistes, oiseuses, intempestives, éventuellement attentatoires au principe de la séparation des pouvoirs, ou nuisibles aux relations internationales de la Confédération. Les supputations et les jugements de valeur ou même d’existence sur des faits historiques ou scientifiques ne relèvent pas de la compétence législative : ils sont l’affaire de chaque citoyen.
Cette règle applicable aux résolutions du Parlement et du Sénat vaut pour la loi elle-même, qui doit exprimer la volonté collective des citoyens de créer du droit applicable à tous et ne pas s’égarer dans des appréciations philosophiques ou historiques.
Quand le législateur s’écarte de la règle (que de toute façon il est le seul à pouvoir faire appliquer en pratique, sauf dans la mesure ou un conseil ou une cour constitutionnels seraient amenés à se prononcer sur une disposition de projet de loi), il en découle souvent des difficultés inutiles et, à vrai dire, de véritables abus de droit : ainsi quand l’Assemblée nationale française utilise la loi pour instituer le délit de négationnisme ou pour ordonner aux enseignants de signaler les bienfaits de la colonisation.
Ce devoir de réserve du pouvoir législatif au moment d’adopter les lois et ses résolutions n’empêchera pas les députés ni les sénateurs de s’exprimer en toute liberté sur toute question, en plénière comme en commission, ni le parlement de légiférer ou le Sénat de formuler des recommandations concernant les conséquences concrètes de toute situation telle qu’elle lui apparaît : le Parlement français pourra donc légitimement (ce sont des hypothèses) voter une indemnité à des familles en considération du génocide dont il estimerait qu’elles ont été victimes, ou encore interdire toute action en justice pour fait de colonisation.
Article 13. L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
"Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote."
[JR] OUI SOUS RÉSERVE de supprimer la seconde phrase : le Parlement devrait avoir le pouvoir de voter une motion de censure.
« Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.
[JR] NON. C’est au Parlement de prendre ses responsabilités et de provoquer à tout moment un débat avec dépôt de motion de censure, au besoin en session extraordinaire conformément à l’article 29 de la Constitution actuelle.
« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »
[JR] NON. Cet alinéa est inutile si le Parlement peut provoquer un débat à tout moment, avec dépôt d’une motion de censure, y compris en session extraordinaire (voir ci-dessus).
Article 14. L’article 39 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »
[JR] OUI, MAIS pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs, compte tenu que le Conseil d’État est le conseiller de Gouvernement et pas du Parlement, il vaudrait mieux rédiger comme suit : « […] le président d’une assemblée peut demander au Gouvernement de soumettre pour avis au Conseil d’État… ».
Article 15. Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou le président de l’assemblée saisie » sont insérés après les mots : « le Gouvernement ».
[JR] NON. C’est au Gouvernement qu’il appartient de faire respecter les prérogatives du pouvoir exécutif. Par contre, rien n’empêche le président de l’assemblée parlementaire concernée de faire remarquer dans le cours de ses fonctions que la proposition ou l’amendement risque d’être déclaré irrecevable.
Article 16. L’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise. »[
JR] PAS D’OPINION. Le nouvel article me paraît bon à première vue mais que je ne suis pas en mesure d’en saisir toutes les implications.
Article 17. Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
[JR] PAS D’OPINION.
Article 18. Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :
« Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »
[JR] OUI, MAIS SOUS RÉSERVE de supprimer les mots « en séance ou en commission ». Ce niveau de détail est à renvoyer aux règlements et s’il y a lieu à la loi organique ; il ne faut pas surcharger la constitution de minuties de procédure qui n’intéressent pas vraiment le citoyen.
Article 19. Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées ».
[JR] PAS D’OPINION. Je me demande pourtant s’il ne serait pas bon de laisser au Gouvernement le soin de déclarer l’urgence même sans l’approbation de la Conférence des présidents. S’il y avait abus, le Parlement pourrait le sanctionner par une motion de censure.
Article 20. Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »
[JR] PAS D'OPINION.
La suite au prochain message. JR
Dernière modification par Jacques Roman (18-05-2008 21:04:22)
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[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]
Je reprends à partir de l'article 21 du décret :
Article 21. I. – Est abrogé le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution.
II. - Est inséré, après l’article 47-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :
« Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques. »
[JR] EST-CE BIEN le rôle de la Cour des comptes que d’évaluer les politiques publiques ? Peut-être vaudrait-il mieux dire : "Elle évalue le coût des politiques publiques."
Article 22. L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. – Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
« En outre, l'examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l'ordre du jour par priorité.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
[JR] OUI. Ce projet d’article, qui délivrerait le Parlement de la sujétion à laquelle le soumettent les dispositions actuelles, en rétablissant un certain équilibre entre lui et le Gouvernement.
Article 23. Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
1° À la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »
[JR] POURQUOI LIMITER à un seul autre texte par session la faculté pour le Gouvernement d’engager sa responsabilité ?
Article 24. Après l’article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »
[JR] NON.
Il ne s’agit pas ici de droits d’un groupe mais de pouvoirs, dont l’exercice influera sur le travail législatif. Comme on l’a dit plus haut, c’est dans la constitution elle-même ou à la rigueur dans une loi organique qu’il faut régler cette question.
Article 25. Le premier alinéa de l’article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. »
[JR] PAS D’OBJECTION.
Article 26. Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »
[JR] OUI, COMPTE TENU du deuxième alinéa nouveau de l’article 62 (voir ci-après).
Article 27. Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
[JR] OUI, MAIS des difficultés inextricables risquent de se présenter (conflits de situations juridiques tenant aux effets rémanents de la disposition abrogée).
Article 28. L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
"Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature."
[JR] NON en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 65, relatifs aux formation, qui sont beaucoup trop détaillés pour figurer dans la Constitution. Il faut les renvoyer à la loi organique.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
[JR] OUI.
La suite au prochain message. JR
Dernière modification par Jacques Roman (18-05-2008 20:57:50)
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[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]
Je reprends à partir de l'article 29 du décret :
Article 29. L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »
[JR] OUI MAIS je préfèrerais la rédaction suivante : « Le Conseil social et économique peut être saisie de demandes individuelles ou collectives dans les conditions… ». En effet :
1) Le terme « pétition » me paraît devoir être évité dans ce contexte. Il relève du vocabulaire de l’Ancien Régime ou du vocabulaire international, mais n’a pas sa place (mon avis) dans la pratique constitutionnelle française.
2) Plus généralement, il est proposé de rebaptiser le " Conseil Économique et Social" : "Conseil social et économique", pour la raison que l’économique doit être au service du social, et pas l’inverse. Les majuscules ne sont pas nécessaire : la Constitution actuelle dit ailleurs « Cour de justice », « Cour de cassation », « Conseil supérieur de la magistrature », sans majuscules.
Article 30. L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »
[JR] OUI MAIS écrire plutôt : « Le Conseil social et économique (voir plus haut)…consulté sur toute question de caractère social, économique ou environnemental [plus simple]…Tout plan… à caractère social ou économique [et pourquoi pas « environnemental » aussi ? Oubli ?].
Article 31. Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. – Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.
« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
[JR] OUI, MAIS l’expression « défenseur des droits des citoyens » me paraît impropre dans la mesure où la défense des droits des citoyens devrait incomber à tous les organes constitutionnels sans exception et pas à un organe constitutionnel spécialisé.
Je préfère de beaucoup pour ma part le terme « médiateur » : car il s’agit bien de cela : servir d’intermédiaire entre les citoyens et les pouvoirs publics pour faire respecter les droits des premiers.
Article 32. L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
"Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne."
[JR] OUI MAIS :
1) La terminologie de ce projet d’article correspond-elle aux traités européens existants ou aux traités tels qu’ils seront modifiés par le traité de Lisbonne si celui-ci entre en vigueur ?
2) « Actes » n’est-il pas imprécis ? Le terme couvre les actes législatifs, mais ne s’agit-il pas aussi des directives de la Commission ? Et d’autres « actes » encore ?
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. »
[JR] 1) JE NE COMPRENDS PAS comment l’assemblée concernée pourrait voter des résolutions sans être en en session.
2) Cela dit, je rédigerais plutôt l’alinéa de la manière suivante : « Chaque assemblée peut, en conformité avec son règlement, adopter des résolutions sur les projets ou propositions mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. »
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »
[JR] OUI.
Article 33. L’article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »
[JR] NON.
1) Les projets de loi dont il s’agit portent automatiquement sur des questions importantes, qui se prêtent donc presque par définition à la procédure référendaire prévue à l’Article 3-1 de la Constitution.
2) Par un amusant retour de l’histoire, ce projet d’article 88-5 mélange la procédure de révision de la Constitution et la procédure référendaire ordinaire. C’est ce qu’on avait reproché (en sens inverse toutefois) à l’initiative référendaire « constitutionnelle » du Président de Gaulle en 1962 (élection du président de la République au suffrage universel). Du coup, cette initiative acquiert une nouvelle justification a posteriori (si elle en avait besoin – mais ce n’est pas le cas, puisque le peuple souverain a définitivement tranché la question en 1962).
La suite et fin au prochain message. JR
Dernière modification par Jacques Roman (18-05-2008 20:37:21)
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[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]
Je reprends à partir de l'article 34 du décret :
"Article 34. I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. – Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.
III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.
IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré."
[JR] PAS DE COMMENTAIRE.
Article 35. I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° À l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l'Union européenne » ;
2° À l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.
II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
III. – Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
[JR] NON.
Les conditions hypothétiques ou potestatives doivent être bannies d’une bonne constitution. Si l’on n’avait pas une totale confiance dans la bonne foi des autorités qui les proposent, on pourrait s’imaginer qu’elles ont surtout pour but de lier les mains par avance au Parlement, au Conseil constitutionnel et au peuple lui-même.
Restent les points (à ajouter, supprimer ou modifier à mon avis) dont le décret ne traite pas. Comme je l'ai dit au début, ils seront récapitulés dans un prochain message si je m'en sens le courage.
Jacques Roman
Chiang Mai (Thaïlande), le 18 mai 2008.
Dernière modification par Jacques Roman (18-05-2008 21:01:49)
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A jacques,
vous avez fait un gros travail ; cependant il reste que ce projet de réforme institutionnelle ne comprend pas des avancées essentielles, pour une vraie démocratisation de la Véme.
Que cette revision ne s'attaque pas au non cumul des mandats, à l'instauration du RIC, d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés , toute réforme jugées trés positives sinon primordiales, par le comité balladur suffit à refuser de voter pour elle.
je ne résiste pas à vous remettre le texte du Comité Balladur sur le non cumul des mandats, cité déjà dans l'introduction du rapport comme LA réforme essentielle;
" Le renforcement du Parlement par le biais d’attributions nouvelles et de méthodes de travail mieux adaptées aux exigences de la démocratie n’a de sens que si les membres du Parlement sont mis en mesure d’exercer pleinement la mission que le peuple leur a confiée. Mais il ne se portera à la hauteur de cette tâche que s’il est réellement représentatif de la diversité de l’opinion publique et si l’opposition trouve, au sein des deux assemblées qui le composent, une place à sa mesure.
1 – Accroître la disponibilité des parlementaires
L’activité parlementaire de législation et de contrôle constitue, par elle même, une activité à temps plein. Aussi le Comité est-il d’avis que l’interdiction du cumul des mandats et des fonctions est la seule mesure qui corresponde vraiment aux exigences d’une démocratie parlementaire moderne.
Seule parmi les grandes démocraties occidentales, la France connaît une situation de cumul important des mandats. En dépit des législations en vigueur depuis que des limitations ont été, en 1985 puis en 2000, édictées, le cumul des mandats, même limité, demeure la règle et le non cumul l’exception : 259 des 577 députés sont maires, 21 sont présidents de conseil général, 8 sont présidents de conseil régional ; 121 des 331 sénateurs sont maires, 32 sont présidents de conseil général, 3 sont présidents de conseil régional ; et pratiquement tous les parlementaires sont, à tout le moins, conseillers municipaux ou généraux. A cette situation s’ajoute le fait que les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas dans le champ des interdictions de cumul.
Dans ces conditions, il est apparu au Comité qu’afin de donner aux parlementaires la possibilité d’exercer la plénitude des fonctions que leur mandat leur confère l’on devait s’acheminer vers l’interdiction du cumul des mandats et des fonctions.
Le Comité est conscient qu’il s’agit là d’une rupture avec des pratiques anciennes. Il sait que l’opinion publique y est peut-être moins prête qu’elle même ne le croit. Pourtant, même si une majorité des membres du Comité considère que le cumul d’un mandat parlementaire et de fonctions locales non exécutives doit encore demeurer possible, sa conviction unanime est que le cumul entre un mandat national et des fonctions exécutives locales, y compris à la tête d’un établissement public de coopération intercommunale, doit être proscrit et que notre pays doit, en toute hypothèse, s’engager sur la voie du mandat parlementaire unique (Proposition n° 56).
Il recommande que l’acheminement vers ce mandat parlementaire unique, qui implique une refonte de diverses dispositions organiques du code électoral, s’accomplisse de manière progressive à la faveur de chacune des élections municipales, cantonales et régionales à venir, à l’issue desquelles les parlementaires élus lors de ces scrutins seraient tenus de choisir entre leur mandat national et leur mandat exécutif local
merci de votre attention.
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[b]Projet de révision constitutionnelle du gouvernement - Autres propositions constitutionnelles : 1. Révision constitutionnelle par référendum exclusivement ; 2. Non-cumul des mandats[/b]
En référence au message d'Orbi (3544).
Comme je le disais dans mes messages antérieurs, je ne me suis occupé dans cette première partie de mon travail que des propositions du gouvernement (sur lesquelles le Parlement est en train de se prononcer) en réservant pour plus tard les autres propositions relatives à des avancées supplémentaires.
Mais voilà l'occasion d'entamer la seconde partie de l'opération. (Dans ce message et dans les messages suivants je numéroterai mes propositions en continu par faciliter les références.)
Proposition JR1. Tout d'abord, une révision cruciale commande toutes les autres : instituer le principe que la constitution ne peut être modifiée que par référendum, ce qui serait conforme à l'esprit référendaire de la constitution actuelle.
Ce devrait être le premier principe de la démocratie participative que la constitution qui organise la démocratie directe (participative) ne peut être modifiée qu'avec l'approbation directe des citoyens.
Je propose donc de supprimer le troisième alinéa de l'Article 89 de la Constitution (possibilité d'approbation des révisions constitutionnelles en Congrès du Parlement).
Proposition JR2. La règle du non-cumul des mandats constituerait effectivement une avancée essentielle majeure[/b], car elle contribuerait fortement à moraliser et rationaliser la vie politique.
Sur ce point, les commentaires et propositions de la Commission Balladur me paraissent tout à fait pertinents.
La Commission propose d'interdire le cumul de la fonction de parlementaire avec toute autre fonction exécutive, nationale ou locale, autrement dit instituer le "mandat parlementaire unique" (c'est-à-dire, pour parler plus clairement, le mandat parlementaire à temps plein).
Il est évident que sur ce point le Parlement est mal placé pour prendre tout seul une décision définitive sous la forme d'une révision constitutionnelle qui affecterait directement le statut de ses membres : le risque de conflits d'intérêts est évident ! Un large débat public préalable est nécessaire : il fera apparaître les réticences éventuelles des citoyens évoquées par la Commission Balladur (je crois plutôt que le public serait largement favorable à cette réforme et que les réticences viendront surtout des élus).
À mon avis (déjà exposé), il faut dépasser (même si on la traite en premier lieu) la question du non-cumul du mandat de parlementaire avec des fonctions exécutives locales, et voir s'il n'y aurait pas lieu d'interdire le cumul de tout mandat électif avec l'exercice de fonctions exécutives, publiques ou privées, si le cumul présente un risque certain de conflit d'intérêts.
L'article 25 de la Constitution actuelle dispose que "une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités".
On pourrait inscrire un nouveau principe général dans la constitution et renvoyer les détails à la loi organique (il ne faut pas mettre dans une constitution des clauses exposées à des changements circonstanciels fréquents : la démocratie y perd en transparence).
Sur cette base, je propose le texte suivant pour remplacer le premier alinéa de l'Article 25 de la Constitution :
"Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, et les conditions d'éligibilité. Le régime des inéligibilités et des incompatibilités est dicté par la nécessité de mettre les parlementaires en état de se consacrer entièrement à leur mandat et d'éviter, dans l'exercice de celui-ci, tout conflit d'intérêts publics ou privés."
JR
Dernière modification par Jacques Roman (07-06-2008 06:59:06)
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« Art. 48. – Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
« En outre, l'examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l'ordre du jour par priorité.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l'initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
[JR] OUI. Ce projet d’article, qui délivrerait le Parlement de la sujétion à laquelle le soumettent les dispositions actuelles, en rétablissant un certain équilibre entre lui et le Gouvernement.
Bonjour
Je ne suis pas d'accord avec votre sentiment sur cet article
En effet il me semble que cet article ne rétablit absolument aucun équilibre entre le parlement et le gouvernement, cet article ne fait que transférer les décisions sur l'ordre du jour de l'arbitraire du 1er ministre à l'arbitraire de ces deux présidents de l'assemblée nationale et du sénat.
Il me semble que l'avancée n'est pas très grande sachant qu'il suffit que ces deux présidents soient de mèche avec le gouvernement pour que le rôle joué par le parlement reste inchangé et minimal.
Cela dit effectivement cela donne la possibilité à ces deux présidents de donner plus de temps aux projets du parlement, mais c'est déjà le cas aujourd'hui avec le 1er ministre.
Il aurait mieux valu un article qui supprime tout arbitraire et qui distribue équitablement le temps de discussion de l'ordre du jour entre le gouvernement et le parlement.
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Fillon d'accord pour le référendum d'initiative populaire, selon le NC
AFP 20.05.08 | 13h41
François Fillon, qui a rencontré les parlementaires du Nouveau Centre mardi à l'Assemblée nationale, a donné son accord pour l'instauration d'un référendum d'initiative populaire dans le cadre de la réforme des institutions, a déclaré le président exécutif du NC, Jean-Christophe Lagarde.
"La capacité d'un référendum d'initiative populaire a été acceptée par le chef de l'Etat à notre demande hier et par le Premier ministre naturellement", a déclaré M. Lagarde lors d'une conférence de presse du Nouveau Centre sur la réforme des institutions.
Cet accord a été confirmé par M. Fillon dans sa réunion avec les députés Nouveau Centre, a-t-il également indiqué.
M. Lagarde n'a pas précisé dans quelles conditions exactes le référendum d'initiative populaire pourrait avoir lieu.
Mais le groupe Nouveau Centre a distribué un résumé de tous les amendements qu'il entendait défendre, parmi lesquels l'instauration de "référendums d'initiative parlementaire et populaire à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales".
Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a déclaré pour sa part, lors de son point presse hebdomadaire, qu'il fallait "laisser le débat se faire" sur cette question du référendum d'initiative populaire, et que "ce (n'était) pas un point de clivage".
Mais c'est un drôle de lézard.
c'est plutôt à l'initiative des partis. Et un dizième des électeurs , c'est inatteignable.
Dernière modification par orbi (20-05-2008 14:06:38)
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Est-ce un début d'une avancée vers un vrai Référendum d'initiative citoyenne ou une manoeuvre politicienne ???
En tout cas , la gauche serait prise dans une drôle de nasse.
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Proposition de révision du Gouvernement concernant l'article 48 de la Constitution
Bonjour Sandy (3546).
Votre désaccord vient de ce que vous interprétez mal l'expression "conférence des présidents".
La conférence des présidents (de l'Assemblé nationale, du Sénat) comprend non seulement le président de l'assemblée concernée, mais aussi ses vice-présidents, les présidents des commissions et ceux des groupes politiques, en présence d'un membre du gouvernement. Le risque d'arbitraire est donc très faible : au pire, la décision reflètera les voeux de la majorité de l'assemblée, ce qui reste démocratique.
Sinon, que proposez-vous ?
D'autre part, deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour, est-ce que cela ne vous paraît pas équilibré (surtout quand on sait d'où l'on part) ? JR
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Proposition JR3 relative à l'Article 5 de la Constitution (Président de la République)
La Constitution confère un double rôle au Président de la République: celui de veiller au respect de la Constitution et d'assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. D'autre part, elle lui assigne un certain nombre de fonctions particulières, non soumises au contreseing ministériel. Enfin, elle réserve au Gouvernement le soin de déterminer et conduire la politique de la Nation.
La Constitution institue donc en pratique un Exécutif duel : arbitral (le Président de la République), gouvernemental (le Gouvernement) : cette distinction extrêmement importante, qui vise à éviter le blocage des institutions notamment sous la forme d'un désaccord irrémédiable entre le Gouvernement et le Parlement, constitue le trait le plus original de la Constitution de 1958.
Ces dispositions, de toute évidence, ne sont pas assez claires, puisque un titulaire de la fonction a pu faire publiquement état de sa volonté de gouverner et se conduit, selon toutes apparences, en conséquence.
Proposition JR3 relative à l'Article 5 de la Constitution (Président de la République)
Je propose donc la modification suivante de l'Article 5 de la Constitution :
Au début de l'Article 5, insérer l'alinéa suivant :
"Le Président de la République, une fois élu, représente l'ensemble de la Nation et cesse, le cas échéant, de remplir toute fonction dans un parti, un mouvement ou une majorité politique. Il s'abstient de tout acte qui, en vertu de la Constitution et sauf les dispositions particulières de cette dernière, relève de la responsabilité du Gouvernement."
JR
Dernière modification par Jacques Roman (07-06-2008 08:24:10)
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Jacques Roman a écrit:
Proposition de révision du Gouvernement concernant l'article 48 de la Constitution
Bonjour Sandy (3546).
Votre désaccord vient de ce que vous interprétez mal l'expression "conférence des présidents".
La conférence des présidents (de l'Assemblé nationale, du Sénat) comprend non seulement le président de l'assemblée concernée, mais aussi ses vice-présidents, les présidents des commissions et ceux des groupes politiques, en présence d'un membre du gouvernement. Le risque d'arbitraire est donc très faible : au pire, la décision reflètera les voeux de la majorité de l'assemblée, ce qui reste démocratique.
Sinon, que proposez-vous ?
D'autre part, deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes dont il demande l'inscription à l'ordre du jour, est-ce que cela ne vous paraît pas équilibré (surtout quand on sait d'où l'on part) ? JR
Effectivement dans ce cas cela diminue l'impact de l'arbitraire mais cela ne le supprime toujours pas.
Ce que je proposerais c'est clairement d'organiser le temps de parole au parlement en donnant 1/3 de ce temps de parole au gouvernement, et 2/3 aux parlementaires.
Et dans le temps de parole du parlement, respecter tout simplement une répartition à la proportionnelle des membres de chaque groupe politique.
Et si c'était possible je laisserais une séance réservée, prise sur le temps des parlementaires, pour des interventions de simples citoyens.
Dernière modification par Sandy (20-05-2008 17:48:51)
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1) Ordre du jour du Parlement ; 2) temps de parole des parlementaires lors des débats; 3) séances parlementaires "citoyennes"
Sandy (3552).
Je suis en total (et cordial) désaccord avec vous.
1) C'est le gouvernement qui gouverne, pas le Parlement. Le rôle du Parlement est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement - au besoin de le renvoyer -, pas de discutailler de projets qui tiennent à coeur à tel parlementaire ou à tel groupe de parlementaires, ce à quoi aboutirait immanquablement la répartition du temps de travail que vous proposez. C'est aussi pourquoi j'ai des doutes concernant la possibilité pour les parlementaires d'adopter des "résolutions" sur des sujets divers (proposition du gouvernement).
Il évident (pour moi) qu'une partie très substantielle du temps de travail parlementaire doit être consacrée aux projets du gouvernement, parce que ce sont ces projets-là , et leur mise en oeuvre, qui intéressent le plus directement les citoyens. Un tiers pour les textes du gouvernement et deux tiers pour les textes choisis par les parlementaires, ce serait à mon sens inacceptable, contraire à la séparation des pouvoirs, et en tout cas irréaliste. Je suis même surpris, pour tout dire, que le gouvernement ait retenu cette division 50/50 de l'ordre du jour. D'autres mesures devraient être envisageables pour parvenir à un vrai et sain équilibre.
2) Le temps de parole des parlementaires lors des débats est une question de procédure entièrement distincte de celle de l'ordre du jour. Autant que je sache, la répartition dont vous parlez fait déjà partie du règlement des assemblées, et cela depuis longtemps.
3) Quant aux séances parlementaires citoyennes, sans y être carrément opposé, je doute fortement de leur utilité, surtout s'il s'agissait, comme vous semblez l'envisager, d'une demi-journée par mois (sur quatre semaines). Le Parlement a été élu par les citoyens pour les représenter : ne lui faisons pas gaspiller son temps : les députés et sénateurs sont chargés par nature d'entretenir des contacts bien plus fructueux avec leurs concitoyens.
Pour les procédures citoyennes, il y a les élections et il pourrait y avoir, non pas le référendum d'initiative citoyenne (expression qui décrit insuffisamment la procédure souhaitable), mais la proposition citoyenne de projet de loi avec débat public, y compris parlementaire, assortie (si un nombre suffisant de citoyens le veulent) de la soumission du projet au référendum. À quoi j'ajouterais les comités (jurys) citoyens d'observation, chargés d'aller voir à l'improviste comment fonctionnent les administrations, y compris judiciaire, policière et pénitentiaire, tout en veillant à ne pas nuire à leur fonctionnement. (Le jury des cours d'assises devenant jury d'observation et non plus de jugement : j'y tiens !).
JR
Dernière modification par Jacques Roman (07-06-2008 08:26:11)
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Bonjour
Nous sommes effectivement en total désaccord
1) D'abord nous sommes en désaccord sur la définition que nous donnons au mot "gouverner"
Pour vous il s'agit de diriger, d'orienter
Pour moi il s'agit simplement d'exercer le pouvoir exécutif, d'administrer
C'est là toute la différence entre un régime présidentiel et un régime parlementaire.
Vous affirmez :
"C'est le gouvernement qui gouverne, pas le Parlement. Le rôle du Parlement est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement"
En toute cordialité, je vous répondrais que rien n'impose cela, vous êtes peut être persuadé qu'il s'agit de la meilleure solution, mais elle n'a rien d'incontestable. Il ne s'agit pas d'une vérité absolue
C'est le modèle de la Vème république qui impose cette idée.
Et je sais bien votre attachement au modèle de la 5ème république, vous connaissez le miens pour une 6ème république parlementaire.
Tout dépend du rôle que l'on veut donner au gouvernement et au parlement donc.
Pour moi, l'élection législative n'a plus de sens.
Elle aurait un sens si nous devions élire nos députés sur des projets qu'ils pourront alors défendre à l'assemblée.
Aujourd'hui l'élection législative sert simplement à définir la nature du gouvernement en fonction de la majorité de tel ou tel groupe politique à l'assemblée et le degré d'obstruction que le parlement opposera au gouvernement selon l'ampleur de cette majorité ...
Le résultat concrètement donne le sentiment d'une dictature de la majorité pour 5 ans, c'est très frustrant pour les populations ...
En redonnant à l'assemblée l'initiative législative nécessaire, on rétablit la véritable nature de l'assemblée et du parlement.
Une idée a alors beaucoup plus de chance de devenir une loi, parce que cette idée est ainsi représentée directement ( Par le gouvernement c'est une voie indirecte ). Et le sentiment de démocratie est ainsi beaucoup plus fort.
Certes l'orientation de la France y perdrait en cohérence, actuellement quasi 100% de cette orientation provient de la volonté de la majorité. En revenant à un régime parlementaire, l'orientation du pays serait décidée dans sa plus grande partie toujours par la majorité mais toutes les autres parts seraient fonction des proportions de chaque groupe politique représenté à l'assemblée. Est-ce un mal ou un bien ? Je crois que c'est un bien personnellement, on y perdrait en cohérence, mais on y gagnerait en apaisement, en tempérance, et en représentativité.
2) Je m'exprime mal mais c'est évidemment de l'ordre du jour dont je parle
3) La forme à envisager est à débattre. L'important est déjà de se mettre d'accord sur le fond. L'utilité est évidente, une voix non politicienne et non partisane, faire participer la société civile aux débats, ne peuvent qu'apporter un plus aux débats qui ont lieu dans l'hémicycle.
Cela peut permettre aux citoyens de sensibiliser directement ( c'est une forme de démocratie directe ) l'ensemble des autres citoyens sur une question, ainsi que leurs représentants. Bref cela peut être une tribune.
Cela peut aussi servir à certains citoyens d'apporter un témoignage concret sur telle ou telle question. Ce qui peut être utile pour le rôle du parlement dans le cadre de son pouvoir de contrôle et d'évaluation des politiques du gouvernement.
Cela peut permettre aussi tout simplement aux citoyens d'interroger directement le parlement ou le gouvernement, et de leur demander des comptes.
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Sandy (3556).
En effet, pour ma part, je ne souhaite pas une VIe République, surtout parlementaire : la catastrophe 1946-1958 suffira, merci.
"Gouverner", dans le contexte constitutionnel, a le sens de "diriger la société en assurant la création et la direction des services publics nécessaires à l'intérêt général, et la police qui empêche les activités privées de s'exercer contrairement à cet intérêt général" (voyez le Vocabulaire juridique Cornu). C'est en ce sens que nous avons un gouvernement distinct du président de la République, qui n'en fait pas partie : cette définition vaut pour un régime parlementaire comme pour un régime présidentiel, et d'ailleurs pour tout autre régime - y compris mixte (mi-parlementaire, mi-présidentiel) comme celui de la Ve République.
Naturellement, vous êtes libre d'utiliser vos définitions personnelles, mais cela vous fait courir le risque de proposer des mécanismes inapplicables ou de ne pas être comprise. Par exemple, faut-il déduire de votre dernier message que vous confieriez cette fonction de gouvernement au Parlement (= régime d'assemblée, comme en 1793) ?
En ce qui concerne le temps de parole, de toute façon, pour que les parlementaires puissent s'exprimer, il faut qu'un ordre du jour ait été adopté : c'est donc bien de la répartition du temps de parole des députés et sénateurs que vous voulez parler, et je répète que, sauf erreur, cette question est réglée depuis longtemps par les règlements parlementaires dans le sens que vous souhaitez.
À mon avis, le problème pressant auquel nous sommes confrontés ces jours-ci n'est pas de rédiger une nouvelle constitution (évidemment le temps manquerait), mais de réorienter les propositions de révision constitutionnelle très concrètes du gouvernement, déjà déposées, dans le sens d'une plus grande démocratie et plus transparente, ce qui nécessiterait en premier lieu d'imposer le référendum pour toute révision constitutionnelle : sommes-nous du moins d'accord sur ce point fondamental ?
JR
Dernière modification par Jacques Roman (22-05-2008 13:38:49)
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Jacques Roman a écrit:
Sandy (3556).
En effet, pour ma part, je ne souhaite pas une VIe République, surtout parlementaire : la catastrophe 1946-1958 suffira, merci.
Je ne comprends pas cette radicalité dans vos propos. Je sais que vous reprochez à la IVème république l'instabilité qu'il y a pu y avoir pour les gouvernements à cause de l'influence trop grande des partis et leurs changements d'alliance.
Mais je ne trouve pas cela très raisonnable et sage de caricaturer cette période comme s'il s'agissait d'une catastrophe, comme s'il fallait dans cette constitution tout rejeter en bloc, et je ne crois pas très sage de rejeter les idées ou les principes qu'il y a pu y avoir derrière sachant, et vous le savez bien, que parfois ces idées ou ces principes peuvent être bons mais mal appliqués, ou même si ce sont bien eux qui sont en cause, parfois ils peuvent être corrigés et améliorés. Non je ne trouve pas très sage de se priver de pistes de réflexions, j'crois au contraire qu'il faut être ouvert à toutes les idées si on veut avoir une chance de faire le meilleur choix possible.
De plus la période que vous citez ca a été quand même l'une des périodes les plus progressistes de la France, alors que les 30 dernières années de Vème république ont surtout brillé par l'impuissance des gouvernements à résoudre quoi que ce soit ...
Si je n'ai pas l'expêrience de la IVème république étant trop jeune, j'ai celle de la Vème, et comprenez qu'on ne partage pas votre attachement à cette Vème république dont on voit à chaque nouvelle investiture la façon dont elle dérive. Je partage comme il est mis en avant sur ce forum cette envie de nous sortir de cet arbitraire qui est la raison de tous les abus qui peuvent se produire, et la faille qui permet toutes ces dérives. Alors comprenez que le président arbitre on n'en veuille pas On ne veut pas que le fonctionnement de la démocratie dépende de la personnalité d'une personne, on veut que la démocratie fonctionne quelque soit les personnes qui soient au pouvoir.
Alors svp ne disqualifiez pas d'office toute réflexion qui concerne un régime parlementaire, ne vous fermez pas comme ça
Relisez-moi et expliquez-moi ce qui vous gène dans ce que j'ai expliqué.
"Gouverner", dans le contexte constitutionnel, a le sens de "diriger la société en assurant la création et la direction des services publics nécessaires à l'intérêt général, et la police qui empêche les activités privées de s'exercer contrairement à cet intérêt général" (voyez le Vocabulaire juridique Cornu). C'est en ce sens que nous avons un gouvernement distinct du président de la République, qui n'en fait pas partie : cette définition vaut pour un régime parlementaire comme pour un régime présidentiel, et d'ailleurs pour tout autre régime - y compris mixte (mi-parlementaire, mi-présidentiel) comme celui de la Ve République.
Naturellement, vous êtes libre d'utiliser vos définitions personnelles, mais cela vous fait courir le risque de proposer des mécanismes inapplicables ou de ne pas être comprise. Par exemple, faut-il déduire de votre dernier message que vous confieriez cette fonction de gouvernement au Parlement (= régime d'assemblée, comme en 1793) ?
Je ne vous apprend pas que la sémantique est qqchose d'important en politique. Et qu'il faut pouvoir se battre aussi pour la définition et le sens des mots, si on ne veut pas se faire disqualifier directement ses propos comme vous l'avez fait en m'expliquant que c'était contraire à votre définition
Pour moi :
Le parlement doit décider des lois, les voter, et ensuite contrôler si elles sont bien appliquées par le gouvernement.
Le gouvernement applique les lois et administre le pays.
La justice résout les conflits.
Les médias informent, contrôlent les différents pouvoirs et mettent en oeuvre le débat politique.
Le président devrait avoir un rôle exclusivement internationnal et diplomatique.
En ce qui concerne le temps de parole, de toute façon, pour que les parlementaires puissent s'exprimer, il faut qu'un ordre du jour ait été adopté : c'est donc bien de la répartition du temps de parole des députés et sénateurs que vous voulez parler, et je répète que, sauf erreur, cette question est réglée depuis longtemps par les règlements parlementaires dans le sens que vous souhaitez.
C'est difficile d'être précis. Mais c'était bien de l'ordre du jour dont je parlais. Pour que les idées de tous les citoyens soient directement représentées politiquement, il faut que le parlement décide suffisamment de l'ordre du jour pour que ces décisions puissent être modulées par la proportions de députés de chaque groupe politique.
Par contre il faut que le gouvernement garde une initiative législative il y a quand même des circonstances qui l'exigent car pour appliquer la loi il faut parfois y apporter des modifications.
À mon avis, le problème pressant auquel nous sommes confrontés ces jours-ci n'est pas de rédiger une nouvelle constitution (évidemment le temps manquerait), mais de réorienter les propositions de révision constitutionnelle très concrètes du gouvernement, déjà déposées, dans le sens d'une plus grande démocratie et plus transparente, ce qui nécessiterait en premier lieu d'imposer le référendum pour toute révision onstitutionnelle : sommes-nous du moins d'accord sur ce point fondamental ?
JR
Oui tout à fait
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Dernière nouvelles; LE RIC ???
PARIS (AFP) 23 mai à 1 H 00 - L'Assemblée nationale a entériné une disposition du projet de réforme des institutions interdisant au président de la République d'effectuer plus de 2 mandats consécutifs.
"Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement", prévoit le texte de loi constitutionnelle amendé.
..............
L'Assemblée nationale a également décidé, à l'unanimité des groupes politiques, d'instaurer un référendum d'initiative populaire, dans le cadre du projet de loi constitutionnelle.
Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, prévoit le texte adopté.
voir texte sur "la dernière cartouche de sarkosi Fillon " ; http://changerlarepublique.over-blog.com/
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Autant dire qu'on ne verra jamais de ce genre de RIC
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en effet, mais le PS ou plutôt la gauche n'est-elle pas piégée ??
Populaire ou citoyen??
d'aileurs ce n'est pas un RIC , c'est un RIP. Initiative de 135 parlemetnaires ( ce n'est pas l'initiitive citoyenne) et soutien de 4, 5 millions d'électeurs ( c'est tellement populaire que c'est inatteignable).
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Républiques
Sandy (3559).
Ma "radicalité" à condamner la IVe République vient peut-être, effectivement, de l'avantage douteux que j'ai sur vous (sur M. Montebourg également, je crois) d'avoir vécu personnellement ce "régime des partis", comme disait de Gaulle.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bonne choses sous la Quatrième, mais il s'agit le plus souvent de concomitances et pas de causalités : en particulier, rien dans la réussite économique des "30 glorieuses", mentionnée par vous, ne lui est spécifiquement attribuable - encore moins qu'à la Ve République, qui, elle, a rétabli la valeur de la monnaie ; c'est un phénomène général qui a touché toute l'Europe occidentale, et même tout l'Occident.
Vous citez un seul défaut de la Quatrième, le plus aimable parce qu'il faisait rire : les chaises tournantes ministérielles. Vous oubliez l'état de guerre coloniale permanent (500 000 soldats en Algérie - ou est-ce 300 000 ? Je ne me rappelle pas) et la confiscation pure et simple du parlement et de la démocratie par les politiciens.
Je répète qu'en comparaison, même sous M. Sarkozy, la république actuelle, aussi critiquable qu'elle soit, est un monstre de démocratie.
Par ailleurs, il est injuste d'affirmer que dans les 30 dernières années la Ve République a surtout brillé par l'impuissance à régler quoique ce soit.
Au cours de cette période, qui commence grosso modo en 1974 (avec la présidence de M. Giscard d'Estaing), nous avons eu (en vrac) : la majorité à 18 ans ; la modernisation des infrastructures (le téléphone : rappelez-vous le "22 à Asnières"), l'indemnisation des salariés à 90 % % pendant un an en cas de licenciement économique, la loi Veil sur l'IVG, le TGV, l'abolition de la peine de mort, l'impôt sur les grandes fortunes, les 39 heures (suivi des 35), la mise en place des sommets fancophones, le statut de la Nouvelle-Calédonie, la loi sur le financement des partis, le nouveau statut de la Corse, le code de la consommation, la lutte contre le tabagisme (loi Évin), la généralisation de la cinquième semaine de congés payés, la retraite à taux plein à 60 ans, le principe de l'égalité professionnelle femmes-hommes, la cessation des essais nucléaires, la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français dans les crimes racistes de la période 1940-1944, la loi renforçant la présomption d'innocence, le refus de laisser légitimer internationalement l'invasion de l'Iraq...
Vous auriez du mal, je crois, à fournir une liste comparable pour la Quatrième.
Cela dit, je ne "disqualifie pas d'office toute réflexion qui concerne un régime parlementaire" : vous voulez dire, je pense, que ma réflexion ne rejoint pas la vôtre dans ses conclusions (par exemple, sur votre jugement sur l' "exécutif arbitral", qui me paraît profondément erroné).
Quels sont, exactement, les mécanismes du système parlementaire que vous aimeriez reprendre ? JR
Dernière modification par Jacques Roman (24-05-2008 04:10:13)
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Vous voyez quand vous voulez ! Je préfère ce genre de message un peu plus constructif et ouvert
Ce qui m'intéresse au niveau du régime parlementaire, c'est que toute la population dans sa diversité décide de l'orientation du pays, aucune partie de la population n'en est exclue et les majorités changent selon chaque question, comme c'est le cas réellement parmi les citoyens.
Tandis que dans un régime présidentiel, c'est simplement la majorité qui décide de cette orientation, cette majorité ne change pas, c'est toute une partie de la population qui est exclue.
Concernant mes propos sur l'arbitraire, la procédure de révision de la constitution en est l'exemple le plus flagrant.
C'est à l'arbitraire du président que l'on laisse la décision de choisir entre la voie parlementaire ou celle du référendum.
Et quand c'est Jacques Chirac qui est président, celui-ci juge qu'il faut organiser un référendum pour ratifier le TCE, quand c'est Sarkozy, celui-ci juge qu'il faut passer par la voie parlementaire.
Voilà à quoi correspond l'idée de président arbitre ou garant de je ne sais quoi, sur l'arbitraire, sur l'idée de l'homme providentiel sage et honnète, et ce genre d'idée je ne la partage pas dutout ...
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