Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
Les membres de l'Assemblée constituante doivent être tirés au sort
et, bien sûr, inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes.
Vous n'êtes pas identifié.
Jacques Roman a écrit:
L'insurrection contre les pouvoirs publics n'est légitime qu'en cas d'oppression. Autrement, lorsqu'on est en démocratie, s'insurger contre les pouvoirs publics, c'est s'insurger contre soi-même.
JR, si nous arrêtons d'utiliser des mots creux, en tout cas ceux qui se passent absolument de faire référence à la moindre activité cérébrale:
Dès que je me sens OPPRESSE (par une douleur dans la poitrine par exemple), je me devrais donc d'utiliser la légitimité (que JR me donne aimablement) de m'INSURGER, mais je suis bien embêté:
- Comme mon président a annoncé: démocratie, et n'est pas plus soupçonnable de mentir que la femme de César, je dois donc m'insurger contre moi-même, ce qui n'est probablement pas médicalement recommandable.
- Supposons même que je le soupçonne de ne pas toujours jouer franc jeu, et que je m'informe auprès de mon ami le garde-champêtre de ce qu'il en est réellement. A supposer ce ce bon camarade partage mes doutes, dois-je absolument prendre la fourche pour aller à l'insurrection contre lui, seul malheureux représentant des pouvoirs publics mis à ma disposition, ce qui peut être libérateur mais pas franchement fûté non plus.
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Et si vous lisiez tous les mots, ils vous paraîtraient moins creux, peut-être ?
J'ai bien précisé que les pouvoirs publics doivent être composés démocratiquement et que les citoyens doivent avoir les moyens de contrôler leur action et de la modifier. Si ces conditions sont réunies, l'activité cérébrale enclenchée par le mot "insurrection" n'a pas sa place ici : il ne s'agit pas d'insurrection ni d'antagonisme, mais de faire jouer des mécanismes constitutionnels – c'est ce que je voulais dire à frigouret.
De même, j'exclus de mes raisonnements le terme de "contrepoids" parce qu'il serait ridicule que les pouvoirs publics se contrecarrent en régime démocratique. JR
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J'utilise le mot insurrection dans un sens proche de sa signification originelle. S'insurger porte l'idée de s'élever, cela signifie donner les moyens au peuple , avant tout lié par un pacte de liberté, de s'élever au dessus des pouvoirs publiques ( qui peuvent toujours faillir , aussi bonne soient les constitutions poliriques).
Je répète que les pouvoirs publiques auraient tout à gagner d'une telle organisation car ils devraient faire l'effort d'être compris et approuvés dans leurs actes partout et par la majorité des populations.
Je ne cache pas que l'organisation politique qui serait le plus en adéquation avec une telle justice serait celle où le pouvoir politique serait aux mains de ces mêmes assemblées communales.
Dernière modification par frigouret (22-09-2013 09:41:00)
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Jacques Roman a écrit:
Lanredec se réfère au Conseil d'État[/b] ; je suppose qu'il veut parler, plus largement, de la justice administrative.
Je voulais parler précisément du Conseil d'État, qui dans son rôle constitutionnel de "conseil" de l'État a la capacité d'interpréter/traduire/trahir idéologiquement les lois (au sens large, et la constitution en particulier). Mais, d'une part Frigouret s'est expliqué lui-même dans un autre sens, d'autre part votre supposition ouvre des pistes plus intéressantes que ma référence (... pour un État unitaire : plus les pouvoirs sont unifiés horizontalement plus ils ont besoin d'être séparés verticalement).
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@lanredec (284) :
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative. En outre, il est conseiller du pouvoir exécutif, dont il fait partie, notamment en ce qui concerne les projets de loi.
Il n'a aucun rôle constitutionnel, sous réserve de la possibilité de QPC (voir ci-dessous).
Il est vrai que dans son rôle juridictionnel le Conseil est appelé à dire si un acte administratif (décret, arrêté, circulaire, etc) est conforme à la loi (principe de légalité), et donc à interpréter ou traduire, pour en faire application à des recours émanant de personnes publiques ou privées, les lois et même la constitution. Mais contrairement au Conseil constitutionnel il n'a pas le pouvoir de déclarer une loi inconstitutionnelle, ni à plus forte raison de contester une disposition constitutionnelle : il peut seulement annuler un acte administratif qui lui paraît illégal et éventuellement, sur demande du justiciable, renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de la loi invoquée par l'administration.
"Plus les pouvoirs sont unifiés horizontalement plus ils ont besoin d'être séparés verticalement" : il me semble que vous vouliez plutôt dire : "Plus les pouvoirs sont unifiés verticalement (= pyramidalement), plus ils ont besoin d'être séparés horizontalement". JR
Dernière modification par Jacques Roman (23-09-2013 11:07:05)
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J'estime que ni le conseil d'État, ni le conseil constitutionnel ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels. Ils sont structurellement liés au pouvoir d'Etat et ne peuvent agir que selon les normes établis par celui-ci.
Le rôle d'arbitre des libertés fondamentales doit dans une démocratie être assumé par le peuple .
Que le peuple se constitue partout en assemblées capables de casser un jugement quand les pouvoirs publiques attaquent en justice un de leurs membres.
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Remaniement du titre [VIII) ("Pouvoir judiciaire") de l'avant-projet ?
À propos de la confirmation par la cour d'appel de la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt (abus de faiblesse), on parle à nouveau ici et là d'une justice aux ordres. Même si c'est injustifié, et si dans l'ensemble la justice française me paraît fonctionner de manière suffisamment indépendante, le fait est que ce genre de suppositions, dommageable à la réputation du système judiciaire français, est rendu possible par d'évidentes déficiences institutionnelles du système qui n'ont pas été vraiment réglées après 1789.
En résumé (selon moi), les institutions actuelles (rôle de l'exécutif dans la composition et l'organisation du pouvoir judiciaire et de la juridiction administrative) prêtent au soupçon de manque d'indépendance, et cela traduit au minimum une application formellement inadéquate du principe de la séparation des pouvoirs.
J'envisagerais donc de remanier le [titre VIII] de l'avant-projet dans le sens suivant, en tenant compte aussi des remarques et suggestions précédemment faites sur le site d'Étienne Chouard par divers participants :
– Un pouvoir judiciaire unique regrouperait la juridiction ordinaire (ce qu'on appelle actuellement la "juridiction judiciaire ", avec la Cour de cassation), la juridiction administrative (avec une cour de cassation administrative) et une nouvelle juridiction populaire (de type arbitral) ouverte optionnellement à tous les justiciables pour les affaires civiles (différends entre particuliers). Le Conseil constitutionnel resterait une institution à part ;
– Les tribunaux seraient composés sur concours (les candidats retenus choisissant dans l'ordre de leur classement parmi les postes disponibles) et, dans le cas de la juridiction populaire, par tirage au sort parmi les volontaires répondant à des critères législatifs de formation ou d'expérience ;
– La promotion, la révocation et en général l'évolution de carrière des juges judiciaires et administratifs relèverait de la responsabilité d'un nouveau "Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" dont les membres seraient désignés par tirage au sort parmi les juridictions correspondantes ;
– Il y aurait séparation complète, organisationnelle et fonctionnelle, entre les juges et les procureurs : ceux-ci ne feraient plus partie de la magistrature (même "debout") mais relèveraient hiérarchiquement dans tous les cas du ministre de la justice – ce qui impliquerait la redéfinition de leurs fonctions, dont la partie judiciaire serait reprise par les juges d'instruction, juges d'application des peines, etc., tandis que la procurature serait essentiellement chargée de représenter l'État devant les tribunaux et de superviser l'activité de la police judiciaire.
Avant de me lancer dans ce remaniement, j'aimerais bien avoir l'avis des participants. Merci d'avance. JR
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frigouret a écrit:
J'estime que ni le conseil d'État, ni le conseil constitutionnel ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels. Ils sont structurellement liés au pouvoir d'Etat et ne peuvent agir que selon les normes établis par celui-ci.
Le rôle d'arbitre des libertés fondamentales doit dans une démocratie être assumé par le peuple .
Que le peuple se constitue partout en assemblées capables de casser un jugement quand les pouvoirs publiques attaquent en justice un de leurs membres.
Dans un régime démocratique, le "pouvoir d'État" est défini et approuvé par les citoyens via la constitution, et ce sont les citoyens qui établissent ou approuvent les normes étatiques, explicitement ou par consensus. Votre affirmation que des structures liées au pouvoir d'État seraient incapables, même en régime démocratique, de fonctionner démocratiquement (c'est ce que vous dites en fait) est intrinsèquement contradictoire.
Si ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel (ni, je suppose, la justice ordinaire) ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels (= droits fondamentaux), quel système proposez-vous à leur place, en dehors des tribunaux populaires et autres assemblées du peuple, qui, je vous le rappelle, ne sont pas le peuple (comme le montre très bien la Déclaration des droits de 1793) ? JR
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Jacques Roman a écrit:
Avant de me lancer dans ce remaniement, j'aimerais bien avoir l'avis des participants. Merci d'avance. JR
ça me paraît intéressant ... dans le cadre des contraintes que vous vous imposez, bien sûr (mais à force de remanier on peut espérer qu'il ne restera rien de l'original
)
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Cet avis positif me suffit pour présenter un [titre VIII] modifié. Mais si quelqu'un d'autre a des suggestions, je suis preneur.
PS. Les avant-projets sont faits pour être remaniés.... et les projets aussi. Il y aura sans doute de nombreux autres remaniements, si tout va bien. Remarquez quand même que cela ne vaut pas seulement pour mes projets et mes idées ! JR
Dernière modification par Jacques Roman (26-09-2013 14:02:54)
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Par "original" je visais évidemment le "grand-œuvre" de Michel Debré amendé par les bricolages malheureux du genre de ceux de 1961 & 2000.
Dernière modification par lanredec (27-09-2013 08:37:56)
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Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m'informe qu'ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d'urbanisme (PLU) ne l'autorise pas. Il s'avère qu'il est notoire que l'infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m'expliquant que humainement il leur était pénible d'accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu'ils s'exécutent.
Ce fait d'hiver (sic) me fournit l'occasion d'illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant.
En effet celui-ci ayant maille à partir avec l'administration pourrait recourir au tribunal d'équité de notre commune pour plaider sa cause dans l'espoir de contraindre les autorités d'abandonner leur poursuite.
Il faudrait par exemple par voie d'affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d'appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .
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Avant-projet de [titre VIII] remanié : "Le pouvoir juridictionnel"
Voici un premier jet de texte remanié.
Le nouveau texte s'explique par lui-même, mais je suis prêt à donner toutes explications nécessaires, bien sûr. Ce nouveau [titre VIII] implique des modifications d'autres parties de l'avant-projet : je m'en occuperai quand le nouvel avant-projet de titre VIII sera au point.
@lanredec : En effet, j'avais cru comprendre que vous parliez de mon avant-projet originel. Il est vrai que peu à peu je me suis écarté du texte de 1958 (autre temps, autres mœurs – même si je reste convaincu que la constitution telle qu'adoptée en 1958 apportait un immense progrès démocratique pour son époque). JR
__________
TITRE VIII
DU POUVOIR JURIDICTIONNEL
Section A
Composition et nature du pouvoir juridictionnel
Article 73
1. Le pouvoir juridictionnel comprend le Conseil constitutionnel, les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs, les tribunaux populaires arbitraux et l’Assemblée du pouvoir juridictionnel visée en [section F du présent titre de la Constitution].
2. Le pouvoir juridictionnel fonctionne indépendamment des pouvoirs législatif et exécutif, dans les conditions fixées par la Constitution et la loi organique.
3. Dans l’exercice de leurs attributions, tous les tribunaux sont tenus de respecter et faire respecter les droits fondamentaux proclamés dans le préambule de la Constitution.
Section B
Le Conseil constitutionnel
Article 74
1. Le Conseil constitutionnel comprend quinze membres, dont le mandat est de douze ans et n’est pas renouvelable. Quatre membres sont désignés par l’Assemblée nationale, quatre par le Sénat, trois par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, quatre par l’organe citoyen de contrôle .
2. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les trois ans. Les sortants sont tirés au sort et leurs remplaçants désignés par les autorités correspondantes visées au [paragraphe 1 du présent article].
3. Le Conseil élit son président parmi ses membres.
Article 75
Le Conseil constitutionnel a les attributions suivantes :
– Contrôler la constitutionnalité des propositions et projets de loi et des lois en vigueur ;
– Veiller à la régularité des opérations électorales et annoncer les résultats officiels des élections nationales. En particulier, il statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs ;
– Émettre le cas échéant un avis confidentiel ou public sur toute mesure prise en application de l’article [56] de la Constitution.
Article 76
1. Les décisions du Conseil constitutionnel sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président compte pour deux.
2. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tous les pouvoirs publics.
Section C
Les tribunaux judiciaires
Article 77
1. Les tribunaux judiciaires sont les juges ordinaires des infractions au droit pénal, de la régularité des actes de l’état civil, et des différends entre personnes physiques ou juridiques privées.
2. Les tribunaux judiciaires comprennent les tribunaux d’instance et de grande instance, les cours d’appel, la cour de cassation, la cour de justice de la République, ainsi que les autres tribunaux spécialisés éventuellement institués par la Constitution ou la loi organique.
3. Sous réserve de l’article [78], de la Constitution, les juges des tribunaux judiciaires sont nommés sur concours ou en fonction de leur expérience, et promus, mutés ou révoqués par le président de la République sur proposition de l’Assemblée du pouvoir juridictionnel.
Article 78
1. La Cour de justice de la République juge les anciens présidents de la République ainsi que les membres ou anciens membres du Gouvernement accusés de crimes ou délits commis alors qu’ils sont ou étaient en fonction .
2. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : huit parlementaires élus en nombre égal par l’Assemblée nationale et le Sénat, en leur sein, au début de chaque législature, trois juges à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République, et quatre citoyens désignés par l’organe citoyen de contrôle institué au [titre XIV] de la Constitution.
3. La Cour de justice de la République a la faculté de renvoyer ses justiciables devant les tribunaux ordinaires .
Section D
Les tribunaux administratifs
Article 79
1. Les tribunaux administratifs jugent les différends entre personnes physiques ou juridiques, d’une part, et l’État, éventuellement représenté par l'organisme public directement concerné, d’autre part. Ils n'ont pas de compétence pénale. Ils veillent à maintenir un juste équilibre entre les intérêts des particuliers et ceux de la collectivité.
2. Les tribunaux administratifs comprennent les tribunaux administratifs ordinaires, les tribunaux administratifs spécialisés, les cours d’appel administratives et une cour de cassation administrative.
3. Les juges des tribunaux administratifs sont nommés sur concours ou en fonction de leur expérience, et promus mutés ou révoqués par le président de la République sur proposition de l’Assemblée du pouvoir juridictionnel.
4, Sauf exception prévue par la loi, les justiciables peuvent se présenter en personne devant la juridiction administrative de première instance ou s’y faire représenter par toute personne de leur choix .
5. Tout requérant qui obtient gain de cause en dernier ressort devant la juridiction administrative a droit au remboursement intégral de ses frais de justice dans la mesure jugée raisonnable par la juridiction concernée.
Section E
Les tribunaux populaires arbitraux
Article 80
1. Les tribunaux populaires arbitraux peuvent juger, en lieu et place des tribunaux judiciaires, à condition que toutes les parties au différend en soient d’accord, les différends entre particuliers qui relèveraient normalement de la compétence de la juridiction judiciaire.
2. Les tribunaux populaires arbitraux sont composées par tirage au sort parmi les membres volontaires des comités locaux de l’organisme citoyen de contrôle visé au [titre XIV] de la constitution.
3. Les décisions des tribunaux populaires arbitraux ont effet à l’égard des seules parties qui ont accepté leur juridiction et seulement en rapport avec le différend qui leur a été spécifiquement soumis.
4. Les particuliers qui acceptent qu’un différend soit jugé par un tribunal populaire arbitral renoncent ipso facto à tout recours en appel.
5. Toutefois, le procureur général peut, d’office ou à la demande d’une partie, saisir l’Assemblée du pouvoir juridictionnel de toute décision d’un tribunal populaire arbitral dont il estimerait qu’elle contrevient à la Constitution ou à la loi. Si l’Assemblée du pouvoir juridictionnel conclut à l’inconstitutionnalité ou à l’illégalité, l’exécution de la décision arbitrale est suspendue et le différend est soumis à la juridiction judiciaire selon la procédure ordinaire.
Section F
L’Assemblée du pouvoir juridictionnel
Article 81
1. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel, présidé par le président du Conseil constitutionnel, comprend outre son président cinq juges judiciaires dont un conseiller à la cour de cassation, cinq juges administratifs dont un conseiller à la cour de cassation administrative, et cinq juges populaires arbitraux, tous désignés par tirage au sort parmi les volontaires des catégories correspondantes.
2. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel :
a) propose au président de la République les nominations, promotions, mutations et révocation des juges recrutés sur concours ou en considération de leur expérience ;
b) statue comme conseil de discipline des juges judiciaires et administratifs et des juges des tribunaux populaires ;
c) donne son avis au pouvoir exécutif sur toute question concernant l’organisation et le fonctionnement du pouvoir juridictionnel ;
d) se prononce sur tout dysfonctionnement juridictionnel préjudiciable à un justiciable à la demande de ce dernier.
3. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel opère dans les conditions fixées par la constitution et par la loi, en plénière ou en formations spécialisées selon le cas.
Dernière modification par Jacques Roman (27-09-2013 10:34:40)
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frigouret a écrit:
Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m'informe qu'ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d'urbanisme (PLU) ne l'autorise pas. Il s'avère qu'il est notoire que l'infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m'expliquant que humainement il leur était pénible d'accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu'ils s'exécutent.
Ce fait d'hiver (sic) me fournit l'occasion d'illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant.
En effet celui-ci ayant maille à partir avec l'administration pourrait recourir au tribunal d'équité de notre commune pour plaider sa cause dans l'espoir de contraindre les autorités d'abandonner leur poursuite.
Il faudrait par exemple par voie d'affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d'appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .
Du moment qu'il y a eu procès-verbal, l'affaire devrait passer devant un tribunal d'instance ou de grande instance qui pourra prendre les mesures adaptées aux circonstances. Je fais confiance à ces tribunaux pour appliquer humainement la loi au cas par cas, plutôt qu'à un tribunal populaire forcément esclave de mouvements d'opinion clochéristes.
Que se passerait-t-il à votre avis si un campement de Roms s'adressait au tribunal populaire local pour lui demander de suspendre une décision administrative d'expulsion ? Et qu'arriverait-t-il à celui dont la g...... ne revient pas à la population ?
Dans l'exemple que vous citez, qu'est-ce que le "peuple" aurait à trancher ? Pas vraiment un différend entre un particulier et des pouvoirs publics, mais la question de savoir si la loi doit être appliquée ou non : si la réponse était négative, on ferait le contraire de ce qu'exige le principe de l'égalité devant la loi.
À mon avis, aucune fraction du peuple n'a le droit de décider contre la loi, par définition expression de la volonté du peuple tout entier. Si on ignore ce principe, tout devient possible : le pire surtout. C'est aux vrais tribunaux et à eux seuls de faire la part des choses. JR
Dernière modification par Jacques Roman (27-09-2013 12:10:30)
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frigouret a écrit:
Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m'informe qu'ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d'urbanisme (PLU) ne l'autorise pas. Il s'avère qu'il est notoire que l'infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m'expliquant que humainement il leur était pénible d'accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu'ils s'exécutent.
Ce fait d'hiver (sic) me fournit l'occasion d'illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant.
En effet celui-ci ayant maille à partir avec l'administration pourrait recourir au tribunal d'équité de notre commune pour plaider sa cause dans l'espoir de contraindre les autorités d'abandonner leur poursuite.
Il faudrait par exemple par voie d'affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d'appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .
Bonjour Stéphane, tu pourrais dialoguer avec cet infortuné. Que veut-il ? Quels sont ses désirs ? Accepterait-il d'être accompagné par toi au centre communal d'action sociale ou au service social de ta mairie pour à la fois créer du lien et pour résoudre son problème de logement ? N'y-a-t-il pas un hébergement pour les gens du voyage qui permettrait d'héberger à moindre frais cette personne ? Ou bien une place dans une habitation à loyer modéré ? Peux-tu parler de cette situation autour de toi et mobiliser ainsi sur sa situation, en accord avec les désirs et les souhaits exprimés par cette personne ?
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Titre VIII
Section A
Article 73
Paragraphe ( ?) 3
Et sinon ? Qui peut juger si les droits fondamentaux sont respectés ?
Dernière modification par frigouret (27-09-2013 17:54:15)
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En dehors des tribunaux nationaux (judiciaires et administratifs), les organismes suivants ont compétence en matière de droits fondamentaux :
– La Commission nationale consultative des droits de l'homme (http://www.cncdh.fr/) ;
– Le Parlement (suite à une pétition notamment) ;
– La Cour européenne des droits de l'homme (après que les recours possibles en France ont été épuisés) ;
– Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU (rapports périodiques) ;
– Le Comité des États parties aux Pactes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme (accepté par la France – rapports périodiques).
Sans parler des citoyens eux-mêmes, par l'intermédiaire des ONG et, dans l'avant-projet que je propose, de l'organisme de contrôle citoyen (qui aidera à préparer leurs recours, lancer des initiatives législatives...).
Ce ne sont pas les possibilités et les recours qui manquent, même en l'état actuel des choses : mais ce sont les tribunaux qui ont la principale responsabilité dans ce domaine. JR
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L'exemple de la cncdh est typique , de droits opposables au droit positif les droits naturels passent sous contrôle de celui-ci, la présidence de la cncdh est faite sur nomination du premier ministre , ce n'est pas sérieux.
D'ailleurs la tendance est de faire passer les droits naturels dans le droit positif, ce qui est une aberration, par l'intermédiaire du droit international, c'est à dire sous contrôle d'organismes de moins en moins démocratiques ( je devrais dire de moins en moins démarchique).
Kratos = être le plus fort
Démocratie = situation où le peuple est plus fort que le pouvoir.
Démocrates, nous ne devrions jamais aliéner notre force à aucune constitutions politique, et afin de garder toujours celles-ci sous notre domination il faut constituer une juridiction populaire capable d'infirmer les pouvoirs publiques dans leurs actes.
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@frigouret
Le CNCDH, la CEDH, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et les comités de parties aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme S'AJOUTENT AUX ORGANISMES NATIONAUX CONSTITUTIONNELS (dont les tribunaux), qui restent les principaux responsables de la mise en œuvre des droits fondamentaux dans chaque État : ILS NE S'Y SUBSTITUENT PAS. Par conséquent, c'est à tort que vous pensez que "la tendance est de faire passer les droits naturels dans le droit positif [...] par l'intermédiaire du droit international, c'est à dire sous contrôle d'organismes de moins en moins démocratiques".
Les organismes internationaux ont pour mission de faire respecter les droits fondamentaux lorsque les systèmes nationaux sont déficients : le droit international apporte donc des GARANTIES ET MÉCANISMES SUPPLÉMENTAIRES en vue de faire effectivement appliquer ces droits par chaque État. Mais chaque État conserve la possibilité souveraine de se doter d'un régime de droits fondamentaux beaucoup plus favorable que ne l'exige la norme internationale minimale : en régime démocratique, c'est l'affaire des citoyens que de développer ces droits.
La réalité est cependant que, sans la norme internationale, la plupart des États resteraient en deça de ce qui a fini, après de longs efforts, par être considéré internationalement comme normal en matière de droits fondamentaux : d'où l'intérêt direct du droit international pour les ressortissants de ces pays. D'ailleurs, s'il est vrai que la France dispose depuis longtemps d'un système de droits fondamentaux particulièrement développé, même elle bénéficie occasionnellement des mises au point de la CEDH dans ce domaine. Il ne faut donc pas regretter que les droits fondamentaux passent aussi par le droit international.
Précision : Le "droit positif" comprend le droit international ET LE DROIT NATIONAL – pas l'un à l'exclusion de l'autre. LE DROIT INTERNATIONAL CONFIRME, COMPLÈTE ET AMPLIFIE À L'OCCASION LES DROITS NATIONAUX : IL NE LES REMPLACE PAS. Quant aux droits fondamentaux (= naturels), ils font partie du droit positif et ne peuvent donc pas être opposables au droit positif : ils font partie des normes supérieures (absolues) du droit positif.
Enfin : contrairement à ce que vous vous avez l'air de sous-entendre, tous les organismes démocratiques ne sont pas nécessairement composés de citoyens élus ou tirés au sort. Si c'était vrai, il faudrait penser que tous les tribunaux français actuels sont non démocratiques : je pense que vous n'irez pas jusque là.
Est démocratique selon moi (pour autant que la notion de démocratie puisse s'appliquer à un organisme), tout organisme dont la composition est conforme à la constitution et la loi acceptées par le peuple. En ce sens, la CEDH, par exemple, est parfaitement démocratique par rapport à la France (résultat d'un traité dûment ratifié qui, conformément à la constitution, a dès son entrée en vigueur une autorité supérieure à celle de la loi). JR
Dernière modification par Jacques Roman (28-09-2013 10:42:57)
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http://www.monde-diplomatique.fr/2013/0 … REAU/49597
Un article très intéressant du diplo sur ce sujet.
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L'article du diplo est réservé aux abonnés, dommage.
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Projet Marzouki de "cour constitutionnelle internationale"
On trouve le texte intégral de l'article du Monde Diplomatique sous
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D … 9375512457
Première remarque : il ne s'agit pas véritablement de créer une "cour constitutionnelle internationale", étant donné que la constitution nationale met en œuvre la souveraineté nationale et qu'on ne voit pas comment une juridiction internationale pourrait se voir donner compétence en ce domaine. (Par contre, une juridiction internationale peut très bien décider qu'une constitution nationale va à l'encontre du droit international ; c'est autre chose : il appartiendrait alors au pays considéré de modifier sa constitution, mais aucun tribunal extérieur ne pourrait l'y obliger.)
Le véritable objet du projet est en fait de créer une "cour mondiale des droits fondamentaux (droits de l'homme)", plus particulièrement des droits politiques. C'est ce qui ressort clairement de l'article lui-même, et l'idée est bonne : en effet, il n'existe pas encore de juridiction mondiale des droits fondamentaux ; il y a bien des juridictions internationales (la principale étant la Cour européenne des droits de l'homme), mais elles n'ont pas compétence mondiale ; d'autre part, il existe bien un organisme à compétence mondiale en matière de droits fondamentaux : le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies", mais ce n'est pas une cour.
"International" n'est pas "synonyme de "mondial".
Deuxième remarque (au passage) : L'article 5 du statut de la Cour dispose :
La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l'humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d'agression.
Il faut comprendre que la compétence de la cour n'est pas limitée à des "crimes internationaux" mais à des crimes que la communauté internationale s'accorde à reconnaître particulièrement graves. Même si ces crimes sont commis sur le plan exclusivement national, dans un pays donné, et ne concernent que des nationaux de ce pays, ce qui est possible dans les cas a), b) et c), la CPI aura compétence pourvu que les autres conditions prévues par son statut soien remplies. Parmi les quatre cas mentionnés, seul le crime d'agression est par nature un crime international.
L'article du Monde Diplomatique laisse (à tort) entendre le contraire. JR
Dernière modification par Jacques Roman (29-09-2013 04:23:08)
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Remaniement de l'avant-projet d'article 36 : élections législatives et sénatoriales
Ce ne devrait pas être au parlement de modifier lui-même la loi électorale qui lui est applicable : le système devrait donc être prévu dans la constitution. C'est pourquoi je me propose de relibeller l'avant-projet d'article comme indiqué à la suite.
JR
_____
Avant-projet d'article [36] remanié
1. L’Assemblée nationale et le Sénat sont élus au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours. Ils comportent un nombre égal de membres.
2. Les circonscriptions électorales, chacune correspondant à un siège de député et un siège de sénateur, sont délimitées dans le cadre de la région, à la majorité absolue de l’Assemblée nationale et du Sénat, à partir des propositions formulées par les communes.
3. Chaque circonscription correspond à dix pour cent près au quotient électoral national obtenu en divisant le nombre total d’électeurs inscrits par le nombre de circonscriptions . La loi peut fixer des règles de délimitation particulières pour les collectivités territoriales à statut spécial.
4. Les votes de circonscription du premier tour qui n’ont pas servi à désigner un élu sont automatiquement reportés au niveau national sur la liste de parti éventuellement désignée par l’électeur sur son bulletin du premier tour.
Pourvu que le parti concerné ait recueilli un minimum de cinq pour cent des voix au niveau national, à chaque groupe de votes de parti représentant le double du quotient électoral national défini au [paragraphe 3 du présent article] correspond, dans l’ordre de la liste de parti, un siège de député ou de sénateur.
NB : La formule de report automatique sur une liste nationale des voix de premier tour « non utilisées » permettrait de respecter la volonté politique des électeurs sans compromettre l’efficacité du système majoritaire uninominal : les voix reportées n’auraient pas le même coefficient que les voix ayant servi à élire un candidat de circonscription, pour la raison qu’elles iraient à des candidats choisis et classés dans l’ordre fixé par les partis et qui n’auraient pas fait campagne au niveau de la circonscription, et qu’il s’agirait en quelque sorte de votes « délocalisés » – d’où l’on peut conclure à une moindre représentativité. D'un autre côté, à défaut de liste centrale, ces voix resteraient purement et simplement ignorées.
Dans présent avant-projet, on a prévu qu’il faudrait deux fois plus de votes pour élire un candidat de la liste centrale que pour élire un candidat de circonscription : cette proportion et la condition que le parti concerné ait recueilli au moins 5 % des voix à l’échelle nationale pour pouvoir bénéficier du vote de parti restent à discuter. La méthode proposée est à rapprocher du système électoral allemand (voir http://www.franceinfo.fr/europe/comment … 2013-09-21) : elle est toutefois plus simple et pourrait s'appliquer mutatis mutandis aux autres élections.
Le vote blanc, qui serait compté comme suffrage exprimé en vertu de l'avant-projet d’article [18], ne serait pas reporté sur une liste centrale. Il servirait à faire recommencer l’élection s’il était majoritaire.
Dernière modification par Jacques Roman (04-10-2013 12:29:57)
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Remaniement de l'avant-projet de [titre III]
L'avant-projet de [titre III] sera remanié comme suit pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel donnant primauté à la constitution : les sections A et B sont interverties (la constitution passe avant les traités) et l'intitulé du titre [III] est modifié.
Titre III : De la constitution et des instruments juridiques subordonnés
Section A : La constitution
Section B : Les accords internationaux
Section C : La loi
Section D : Le règlement
JR
Dernière modification par Jacques Roman (05-10-2013 12:12:05)
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Jacques Roman a écrit:
1. L’Assemblée nationale et le Sénat sont élus au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours. Ils comportent un nombre égal de membres.
Je suppose que vous voulez parler du scrutin uninominal majoritaire à deux tours. C'est dommage. Vous aviez ailleurs soutenu d'autres types de scrutins.
Vous savez déjà ce que je pense du vote à la pluralité (quel que soit le nombre de tours). Son principal défaut (mais ce n'est pas le seul) est qu'il ne respecte pas le critère de Condorcet. Dans une démocratie le scrutin majoritaire ne devrait être utilisé que pour départager deux options et deux seulement.
Jacques Roman a écrit:
2. Les circonscriptions électorales, chacune correspondant à un siège de député et un siège de sénateur,
C'est à mon avis une mauvaise idée qui ferait de l'assemblée et du sénat des clones l'un de l'autre. C'est à dire rendrait l'un ou l'autre inutile. Si le Sénat représente les collectivités locales il doit être élu sur une base territoriale fixe avec un nombre de sénateurs éventuellement (mais pas forcément) variable selon la taille de la collectivité. N'oublions pas que dans cette constitution chaque député représente l'ensemble de la Nation quel que soit le nombre de ses électeurs, ce qui est fondamentalement différent.
Jacques Roman a écrit:
sont délimitées dans le cadre de la région,
Très bien. Bravo.
Jacques Roman a écrit:
à la majorité absolue de l’Assemblée nationale et du Sénat,
Là je ne comprends plus. Vous ne trouvez pas ça incohérent avec votre "Ce ne devrait pas être au parlement de modifier lui-même la loi électorale qui lui est applicable" ? Pourquoi ne pas vous contenter de "dans le cadre de la région" ?
Jacques Roman a écrit:
à partir des propositions formulées par les communes.
Très bien. Bravo. Mais "à partir de" doit être impératif. Le vote doit être fait sur les seules propositions des communes. Autrement dit, si toutes les communes sont d'accord sur la même délimitation, celle ci doit être retenue.
Jacques Roman a écrit:
4. Les votes de circonscription du premier tour qui n’ont pas servi à désigner un élu sont automatiquement reportés au niveau national sur la liste de parti éventuellement désignée par l’électeur sur son bulletin du premier tour.
Sans vouloir vous vexer, c'est un peu complexe. Or le seul intérêt du scrutin uninominal majoritaire c'est sa simplicité. Et ça ne résout en rien les défauts de ce type de scrutin.
Dernière modification par lanredec (07-10-2013 11:28:42)
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Merci pour vos remarques très utiles, lanredec.
1) Scrutin uninominal majoritaire à deux tours, effectivement, et je corrigerai. C'est un système que je trouve très bon et que j'ai toujours défendu (sauf dans le cas de l'élection du président de la République, pour laquelle je me suis converti à l'élection à trois tours de manière à éviter la présence incongrue d'un candidat inopiné au dernier tour (2002...). Mais voilà longtemps aussi que je propose de tempérer ce scrutin majoritaire par un second vote simultané pour une liste de parti au niveau national, ce qui revient à introduire un système de proportionnelle automatique facilement modulable (voyez 5) plus loin).
2) Circonscription législative/circonscription sénatoriale. À vrai dire, je n'ai pas introduit la circonscription commune (députés/sénateurs) sans hésitation. Je m'étais dit que les électeurs sauraient faire les distinctions nécessaires. Mais ayant à nouveau réfléchi suite à vos observations, je proposerais maintenant la circonscription sénatoriale unique pour l'ensemble de la région.
Les candidats de parti figureraient sur une liste régionale alphabétique unique. Comme dans le cas des élections nationales, les électeurs pourraient indiquer à quel parti ayant des candidats dans la région leur voix du premier tour devrait être attribuée si elle n'a pas servi à élire leur candidat préféré après le deuxième tour. La liste de parti régionale fonctionnerait mutatis mutandis comme la liste de parti nationale. On pourrait concevoir que les candidats non affiliés à un parti politique se regroupent sur une liste indépendante. Qu'en pensez-vous ?
3) Délimitation des circonscriptions électorales. Je m'étais dit qu'à partir du moment où l'essentiel du régime électoral figurerait dans la constitution et où les propositions de base émaneraient des communes il n'y aurait pas d'[inconvénient majeur à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat votent la délimitation définitive (qui d'ailleurs, notez bien, n'entrainerait pas modification de la loi électorale à proprement parler, puisque celle-ci ne contiendrait pas la délimitation des circonscriptions – ce qui fait qu'il n'y a pas contradiction formelle avec mon affirmation qu'"il ne devrait pas revenir au Parlement lui-même de modifier la loi électorale qui lui est applicable").
Je reconnais cependant qu'il peut sembler y avoir un décalage par rapport à ce que j'avais dit au début de mon précédent message.
Il y aurait au moins deux solutions possibles : a) confier au Conseil constitutionnel la délimitation des circonscriptions à partir des propositions des communes (mais vu l'aspect forcément politique de cette fonction, on peut se demander si le Conseil ne compromettrait pas en s'en chargeant l'autorité de sa fonction juridictionnelle) ; ou b) délimiter les circonscriptions par loi organique (loi aux modalités d'adoption renforcées avec possibilité d'opposition citoyenne) plus, éventuellement, intervention de l'organisme de contrôle citoyen visé au titre [XIV] de l'avant-projet.
4) Rôle des communes dans la limitation des circonscriptions. Si la délimitation arrêtée d'un commun accord par les communes devait être obligatoire, il n'y aurait pas de loi à voter : il suffirait de le prévoir dans la constitution. Cependant, il faudra bien pouvoir vérifier que l'accord communal est conforme à la constitution, et donc le Conseil constitutionnel devrait pouvoir être saisi des différends connexes.
Je serais d'accord pour procéder sur cette base et modifier l'avant-projet en conséquence.
5) Report des votes non utilisés au premier tour sur la liste nationale ou régionale de parti. Vous ne me vexez pas en jugeant la procédure que je propose "un peu complexe" ; par contre, vous me surprenez. Je pensais qu'il n'y avait rien de plus simple : lors du premier tour, l'électeur dispose d'un bulletin listant dans sa partie gauche les candidats de circonscription et dans sa partie droite les partis représentés au niveau national (élection législative) ou au niveau régional (élection sénatoriale). Il coche la case correspondante dans chacune des deux colonnes. Les bulletins sont comptés une première fois pour identifier le candidat de circonscription élu. Les bulletins ne comprenant pas le nom du candidat élu sont comptés une seconde fois pour attribuer le vote correspondant à la liste de parti nationale ou régionale éventuellement désignée par l'électeur.
Ce système est celui qui fonctionne (mais de manière plus compliquée) en Allemagne. Il laisse à l'électeur une totale liberté de choix et surtout la satisfaction de savoir que dans tous les cas son vote aura servi à quelque chose. Par ailleurs, il se prête à toutes les gradations proportionnelles possibles. JR
Dernière modification par Jacques Roman (11-10-2013 14:25:13)
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Jacques Roman a écrit:
1) Scrutin uninominal majoritaire à deux tours, effectivement, et je corrigerai. C'est un système que je trouve très bon et que j'ai toujours défendu (sauf dans le cas de l'élection du président de la République, pour laquelle je me suis converti à l'élection à trois tours de manière à éviter la présence incongrue d'un candidat inopiné au dernier tour (2002...).
JR
Quel démocrate, ce JR !!
Au premier tour, les français auraient-ils voté inopinément pour un candidat incongru ou incongrûment pour un candidat inopiné ?
Et Coluche, notre dernier homme politique d'envergure, eût-il été un candidat inopiné ou incongru ?
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Quel lecteur attentif, ce bernarddo !
Et pourtant vous me citez !
Je n'ai pas dit qu'"au premier tour de l'élection présidentielle de 2002 les Français avaient voté inopinément pour un candidat incongru ou incongrûment pour un candidat inopiné".
J'ai dit que L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À DEUX TOURS AVAIT EU POUR RÉSULTAT EN 2002 "LA PRÉSENCE INCONGRUE D'UN CANDIDAT INOPINÉ AU DERNIER TOUR".
Vous aurez peut-être l'obligeance de faire la différence entre ce que j'ai écrit et l'idée que vous me prêtez.
Au reste, il vous faudra expliquer comment les Français ont été amenés à voter à plus de 82 %, lors du deuxième tour de l'élection 2002, en faveur d'un candidat (Jacques Chirac) qui n'aurait sans doute jamais recueilli plus de 55 % des votes en présence du candidat Jospin, et comment ce dernier n'était pas présent au deuxième tour alors qu'il représentait incontestablement plus que les 18 % d'électeurs réunis au second tour par le candidat Le Pen ?
Une élection à trois tours permettrait que les votes s'expriment de manière beaucoup plus fidèle à la volonté des électeurs : premier tour, celui du choix spontané des trois meilleurs candidats ; deuxième tour, choix de deux candidats parmi ces trois premiers ; troisième tour : choix entre les deux candidats dégagés lors du deuxième tour. Ainsi, pas de surprise incongrue au dernier tour, mais une réflexion électorale progressive.
J'ajoute que le premier tour au moins devrait se faire par l'Internet une fois les conditions de fiabilité, de sécurité et d'anonymat réunies. JR
Dernière modification par Jacques Roman (08-10-2013 02:50:19)
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Le principal problème du scrutin "majoritaire" n'est PAS lié au nombre de tours. Bon, je sais, les démonstrations mathématiques sont souvent rébarbatives, mais depuis Condorcet personne n'a trouvé d'erreur dans le raisonnement.
Accessoirement, ce mode de scrutin a fini par modeler le paysage politique français. Et depuis si longtemps que ses parasites ont eu tout le temps de se développer à un point tel que la politique n'y a plus qu'une place infime par rapport aux parasites de la politique.
J'en conclus donc :
1) Il est important de changer régulièrement de mode de scrutin (à l'attention de Bernarddo et d'autres : au sens large et donc incluant le tirage au sort), comme on change régulièrement de draps pour éviter les puces de lit ;
2) Le scrutin "majoritaire", indépendamment du fait qu'on ne devrait jamais l'utiliser que dans le cas d'une alternative, devrait être mis de côté pour longtemps, comme une literie infestée.
Ma proposition :
1) Utiliser des modes de scrutin qui respectent le critère de Condorcet, ou au moins qui le respectent mieux (et il n'en manque pas, y compris d'aussi simples que le scrutin "majoritaire" - le vote par approbation étant a-priori le plus simple),
2) Ne pas utiliser un mode de scrutin (comme le scrutin proportionnel) qui donne le pouvoir de choix aux partis et seulement le pouvoir de ratifier ce choix aux citoyens.
Dernière modification par lanredec (08-10-2013 09:39:09)
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Méthode Condorcet/srutin majoritaire
En ce qui concerne la méthode Condorcet : la démonstration mathématique n'est rien d'autre que le langage mathématique, langage spécialisé avec ses avantages (considérables : régularité, précision, concision) et ses inconvénients. La plupart de nos concitoyens (moi y compris) admirent les mathématiques, mais outre qu'ils les trouvent rébarbatives (inconvénient mineur) ce langage leur est hermétique... considérablement plus, si j'ose dire, que celui du droit, malgré ce qu'on lit ça et là contre la langue juridique.
Qu'à cela ne tienne : si la méthode Condorcet est pertinente, il doit être possible de l'exposer dans un autre langage que le langage mathématique. Ou alors nous tombons dans des jeux purement mathématiques, et pour ma part je serais tenté de croire que Condorcet agi en mathématicien bien plus qu'en politologue quand il a établi sa méthode.
À propos de l'affaire syrienne et de la velléité du président de la République d'effectuer unilatéralement des représailles contre le gouvernement syrien, j'avais demandé (sans succès) à une participante de bien vouloir expliquer comment la méthode Condorcet (mentionnée par elle dans ce contexte) pourrait s'appliquer à ce genre de décision publique. Une question du même genre se pose ici : comment cette méthode pourrait-elle être utilisée pour choisir entre plus de deux solutions ou deux candidats ? Surtout si en plus il devait être question de tirage au sort comme l'envisage lanredec !
En ce qui concerne le mode de scrutin, il serait difficile ne pas donner aux partis le pouvoir de choisir leurs candidats à partir du moment où tout le monde a le droit de créer un parti politique. Où serait la logique et quelle serait la justification, à moins de vouloir exclure les partis politiques, c'est-à-dire de vouloir interdire aux citoyens d'exercer leurs droits politiques collectivement ?
Entre la partitocratie style IVème République et la disparition des partis politiques, il y a des solutions plus satisfaisantes pour le citoyen.
Il est exact que le scrutin uninominal majoritaire à deux tours a remodelé le paysage français, et à mon avis, c'est heureux quand on se rappelle les sinistres manigances électorales de la IVème République (bonne illustration contemporaine du système de cette peu regrettée défunte: la politique italienne). De plus, le système majoritaire se prête à une proportionnalisation raisonnable, comme celui du report des voix non utilisées au premier tour sur une liste centrale de parti, ce qui rendrait l'élection plus représentative sans empêcher de prendre des décisions.
Pour tenir compte de la préoccupation de lanredec tout en restant dans le système de l'avant-projet proposé ici, on pourrait imaginer de modifier la procédure de vote complémentaire pour une liste centrale en permettant à l'électeur de désigner non pas un parti mais un des candidats figurant en ordre alphabétique sur cette liste (avec, je suppose, l'indication du parti ou du mouvement auquel ils appartiennent à la suite de leur nom). Vu le grand nombre de candidats qui seront inscrits sur la liste centrale, beaucoup d'électeurs désigneront un candidat un peu au hasard, peut-être en début de liste en fonction du parti de rattachement, ou bien s'abstiendront de désigner qui que ce soit. Voter pour une liste centrale de parti correspondant à un programme et des projets précis serait beaucoup moins compliqué, plus juste et beaucoup plus réaliste. JR
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Jacques, Vous reprochez volontiers aux autres de critiquer vos contributions sans les avoir lues. Paille-poutre, hôpital-charité, vous connaissez ?
Condorcet
Je n'ai pas parlé de la méthode Condorcet, qui est un mode de scrutin consistant à organiser autant de votes qu'on peut constituer de couples de candidats et à retenir celui qui a gagné le plus de duels. C'est un mode de scrutin compliqué à organiser et à expliquer (Yvan Bachaud, après l'avoir soutenu, y a renoncé pour cette raison). Son avantage est qu'il respecte le critère de Condorcet.
Le critère de Condorcet consiste à dire qu'un bon mode de scrutin doit faire ressortir le gagnant de Condorcet, s'il existe.
Le gagnant de Condorcet est le candidat préféré de l'ensemble des votants, c'est à dire celui qui gagnerait contre n'importe lequel de ses adversaires séparément.
Le théorème de Condorcet (Condorcet en a démontré d'autres, voir plus bas, mais c'est celui là auquel on donne ce nom) affirme que même si chaque votant vote de manière cohérente en définissant une relation d'ordre total entre les candidats, il peut ne pas y avoir de gagnant de Condorcet. Non seulement il se peut que l'ordre ne soit que partiel mais il peut ne pas y avoir d'ordre du tout : A peut gagner contre B, B contre C et C contre A.
Un autre théorème démontré par Condorcet, et qui est celui qui nous intéresse, est que le vote à la pluralité ne respecte pas le critère de Condorcet. Le vote à la pluralité est celui qu'on appelle communément scrutin "majoritaire" et qui n'est justement pas majoritaire : dans le cas du scrutin à un tour, un candidat est élu en ayant moins de 50% des voix. Dans le cas du scrutin à plusieurs tours le gagnant de Condorcet peut être éliminé à chacun des tours alors que sont retenus pour le tour suivant des candidats qui n'ont pas une majorité mais une pluralité de voix.
Non seulement cela se peut mais quand des chercheurs analysent les résultats de sondages, de simulations, et de l'élection, c'est fréquemment ce qu'ils observent.
Hormis le scrutin de Condorcet, plusieurs autres modes de scrutin respectent le critère de Condorcet moyennant quelques hypothèses du genre "les votants votent sincèrement ou s'ils ne votent pas sincèrement, ils le font avec une bonne connaissance des intentions de vote des autres".
Cas d'une alternative
Dans le cas d'une alternative tous les modes de scrutin dégénèrent en un scrutin majoritaire vrai : comme il n'y a que deux candidats celui qui aura le plus de voix en aura la majorité.
Juste un bémol : si on accepte les votes blancs il ne s'agit plus d'une alternative : il y a trois candidats.
Tirage au sort
Comme précisé dans mon message, cette incise ne vous était pas adressée, Jacques. Je reformule : si tout mode de scrutin finit par modeler le paysage politique, et donc sélectionner, puis encourager, certains types de parasitages de la politique, le tirage au sort ne fait pas exception sous prétexte qu'il ne serait pas stricto-sensu un "mode de scrutin".
Partis
Je n'ai rien contre le fait qu'un parti puisse soutenir, voire présenter, un candidat. Le problème du scrutin proportionnel est qu'il donne le monopole de la présentation de candidat aux partis. Et en pratique (en raison de la règle des 5%) aux plus gros partis.
Si la majorité des citoyens veut voter pour Madame Dupont qui se trouve en position non éligible ou derrière Monsieur Durand qu'elle (la majorité) veut sanctionner, tant pis pour elle (la majorité).
Pincée de scrutin proportionnel dans un scrutin uninominal
Le problème, à mon avis, est que dans un système où la polarisation du paysage politique est encouragée. Les élus de liste seront (par l'effet de seuil) surtout des élus de l'un des deux partis dominants. Ce qui ne fera que renforcer et non mitiger cette polarisation.
Or vous connaissez le théorème des vendeurs de glace : sur une plage l'intérêt bien compris de deux marchands de glace est de s'installer l'un à côté de l'autre au milieu de la plage. L'intérêt des plagistes serait que les marchands de glace s'installent à 1/4 et 3/4 de la longueur de la plage, mais il suffirait au plus malin de se déplacer de quelques mètres vers l'autre pour récupérer une partie des clients de celui-ci. Au bout du compte on se retrouve avec non pas une bipolarisation mais une monopolarisation. Et on a tué le débat démocratique. Les électeurs se disent blanc-bonnet/bonnet-blanc, à quoi bon ? et l'abstention explose. Pas seulement l'abstention électorale, l'abstention politique aussi, ce qui est plus grave.
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lanredec a écrit:
Tirage au sort
Comme précisé dans mon message, cette incise ne vous était pas adressée, Jacques. Je reformule : si tout mode de scrutin finit par modeler le paysage politique, et donc sélectionner, puis encourager, certains types de parasitages de la politique, le tirage au sort ne fait pas exception sous prétexte qu'il ne serait pas stricto-sensu un "mode de scrutin".
1 - Il est exact que le tirage au sort ne peut pas supprimer les parasitages. Mais il rend inopérant tout type de parasitage hors mandature (et ne laisse agir que les pressions exercées pendant celles-ci ( que la rapide rotation des charges peut limiter), ce qui fait donc une sacré différence.
Aucune autre méthode ne peut se prévaloir d'une telle efficacité
2 - Utiliser le terme de majoritaire dans ce qui n'est qu'un préscrutin est une grosse farce, puisque l'histoire nous enseigne qu'il s'agit de trouver une majorité entre des groupuscules minoritaires, et,qui plus est, ne sont pas tous connus de l'électeur.
Car à côté de ceux qui apparaissent au grand jour, les partis, et représentent au plus quelques % de la population (voir leurs nombre d'adhérents) qui exhibent ds "valeurs" et des "programmes" pour lesquels les justificatifs ressortissent aux catégories bien aléatoires des serments et promesses, il en est de plus puissants, généralement transversaux,dont les objectifs sont absolument secrets.
Je prendrai simplement pour exemple historique, la proportion de franc-maçons dans les assemblées du début du XX e siècle qui tournaient autour de 40 à 50 %
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lanredec a écrit:
Vous reprochez volontiers aux autres de critiquer vos contributions sans les avoir lues. Paille-poutre, hôpital-charité, vous connaissez [...]? Je n'ai pas parlé de la méthode Condorcet, qui est un mode de scrutin consistant à organiser autant de votes qu'on peut constituer de couples de candidats et à retenir celui qui a gagné le plus de duels. Le critère de Condorcet consiste à dire qu'un bon mode de scrutin doit faire ressortir le gagnant de Condorcet, s'il existe.
Le gagnant de Condorcet est le candidat préféré de l'ensemble des votants, c'est à dire celui qui gagnerait contre n'importe lequel de ses adversaires séparément [...]
lanredec : vous me disputez sur les mots, mais la vérité est je n’ai pas compris et que je ne vois toujours pas quelle différence vous voudriez établir en pratique entre une référence à la « méthode » de Condorcet et une référence au « critère » de Condorcet.
L'article de Wikipedia relatif au critère de Condorcet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8 … s_de_vote, auquel vous vous êtes reporté je crois) donne la définition suivante du critère : « Dans des bulletins avec classement des candidats, s'il existe un gagnant de Condorcet, c’est-à-dire un candidat qui, confronté à tout autre candidat, est toujours le gagnant, alors ce candidat doit être élu » : cela couvre manifestement à la fois le critère et la méthode, et en parlant de l’une ou de l’autre on parle en fait de la même chose.
Les deux questions que j’avais posées en référence à la méthode (au critère) Condorcet restent pertinentes : 1) comment son application permettrait-elle de dégager une décision (démocratique) face à l’actuelle question syrienne, et 2) comment appliquer la méthode (le critère) à l’élection d’un candidat dans une élection multiliste ?
Vous reconnaissez que la méthode consistant à organiser autant de votes qu'on peut constituer de couples de candidats et à retenir celui qui a gagné le plus de duels est inapplicable en pratique ; ça règle la question 2), et du même coup ça règle le compte du critère : il est aussi inapplicable que la méthode, ni plus ni moins. Quant à la question 1), celle de l’application de la méthode (du critère) Condorcet à une décision d'intervention dans l’affaire syrienne (suggérée par Ana Sailland), elle n’a, sauf erreur de ma part, toujours pas reçu de réponse et à mon avis elle soulève la même impossibilité pratique.
Il est entendu que souvent le vote à la pluralité des voix ne dégage pas une majorité « vraie » (= majorité absolue). C’est justement ce problème que le système du vote majoritaire à deux ou plusieurs tours permet d’éviter, puisque le dernier tour porte toujours sur une alternative et se solde donc forcément par une majorité absolue (vraie) de votes exprimés.
Il est vrai que dans un vote majoritaire à plusieurs tours un candidat risque d’être éliminé en cours de route alors qu’il aurait pu être élu lors du dernier tour contre chacun des deux candidats présents en définitive lors de ce dernier tour (cas-école de 2002 : Jospin éliminé lors du premier tour alors qu’il aurait pu remporter l’élection contre l’un et l’autre candidat retenus pour le second tour). C'est précisément ce problème que le passage aux trois tours (pour l’élection présidentielle ou d'ailleurs pour toute autre élection) permettrait en grande partie d'éviter : le deuxième tour comme le premier permet aux citoyens de choisir sans avoir à trop s'embarrasser de considérations stratégiques, sachant que le troisième tour sera là pour parer aux plus gros contresens.
Aucun système ne sera jamais parfait. Mais du moment qu’il est permis (votre message) de régulariser un système imparfait « moyennant quelques hypothèses » (genre constante d’Einstein, j'imagine), je me permettrai de formuler celle que les électeurs participant à une élection majoritaire à deux ou plusieurs tours s'estiment à peu près fidèlement représentés collectivement grâce à l’écrémage du premier et surtout d'un deuxième tours.
À propos du rôle des partis, vous dites :
« Je n'ai rien contre le fait qu'un parti puisse soutenir, voire présenter, un candidat. Le problème du scrutin proportionnel est qu'il donne le monopole de la présentation de candidat aux partis. Et en pratique (en raison de la règle des 5%) aux plus gros partis.
« Si la majorité des citoyens veut voter pour Madame Dupont qui se trouve en position non éligible ou derrière Monsieur Durand qu'elle (la majorité) veut sanctionner, tant pis pour elle (la majorité). »
Vous n’avez pas remarqué je crois que le système proportionnel proposé dans l’avant-projet n’est pas le système proportionnel ordinaire. Il vient en complément de l’élection principale, qui se fait à l’échelle de la circonscription et où les électeurs choisissent nommément entre les candidats présentés par l’ensemble des partis (vote majoritaire uninominal). Le second vote (pour la liste centrale de parti) serait un vote de pondération permettant aux idées des minorités d'être représentées, ce qui est dans l'intérêt de la démocratie.
Dans l’ensemble de la procédure proposée (= les deux votes), la règle du seuil de 5 % ne jouerait donc qu’un rôle mineur et l'on pourrait même très bien s’en passer – avec le même résultat d'éviter l’émiettement de la représentation – en modulant le quotient électoral à affecter aux votes de liste centrale de parti : j’avais envisagé un quotient électoral double du quotient ordinaire pour élire un candidat sur une liste centrale, mais on pourrait très bien tripler, quadrupler, etc. le coefficient en fonction de la dose de proportionnalité jugée à la fois équitable et compatible avec la nécessité de dégager des majorités décisionnelles.
Quant à l'abstention, elle se manifeste surtout lorsque l'offre politique est médiocre et l'enjeu estimé peu important. Par conséquent, c'est la plus ou moins bonne pertinence de la politique qui dicte le niveau de l'abstention : le système de vote ne joue qu'un rôle secondaire sur ce plan Ainsi, dans le cas de l'élection présidentielle, l'offre politique est relativement bonne et l'enjeu important : il y a relativement peu d'abstentions. C'est beaucoup moins le cas des élections européennes : l'offre y est faible, et en conséquence l'abstention y est particulièrement forte.
En définitive, quel système proposeriez-vous en lieu et place du vote majoritaire uninominal à deux (ou trois) tours avec vote complémentaire pour une liste centrale envisagé dans l'avant-projet ? JR
Dernière modification par Jacques Roman (10-10-2013 03:55:38)
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Jacques Roman a écrit:
lanredec : vous me disputez sur les mots,
Non, sur les concepts.
Jacques Roman a écrit:
mais la vérité est je n’ai pas compris
Je vois.
Jacques Roman a écrit:
et que je ne vois toujours pas quelle différence vous voudriez établir en pratique entre une référence à la « méthode » de Condorcet et une référence au « critère » de Condorcet.
L'une est une façon compliquée de respecter l'autre.
Jacques Roman a écrit:
L'article de Wikipedia relatif au critère de Condorcet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8 … s_de_vote, auquel vous vous êtes reporté je crois
Non, je n'ai pas besoin de Wikipédia pour les généralités sur la base du fondement du commencement du début du sujet de la politique.
Jacques Roman a écrit:
) donne la définition suivante du critère : « Dans des bulletins avec classement des candidats, s'il existe un gagnant de Condorcet, c’est-à-dire un candidat qui, confronté à tout autre candidat, est toujours le gagnant, alors ce candidat doit être élu » : cela couvre manifestement à la fois le critère et la méthode,
Non
Jacques Roman a écrit:
et en parlant de l’une ou de l’autre on parle en fait de la même chose.
Non
Jacques Roman a écrit:
Les deux questions que j’avais posées en référence à la méthode (au critère) Condorcet restent pertinentes : 1) comment son application permettrait-elle de dégager une décision (démocratique) face à l’actuelle question syrienne,
Lisez ma réponse ci-dessus : Cas d'une alternative
Jacques Roman a écrit:
et 2) comment appliquer la méthode (le critère) à l’élection d’un candidat dans une élection multiliste ?
Lisez ma réponse juste au dessus de la précédente. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, je vous livre quelques indices : la plupart des scrutins à points, des scrutins à classements, et leur version dégénérée, le vote par approbation, respectent, moyennant des hypothèses comme celle citée, le critère de Condorcet (et ne sont pourtant pas des scrutins de Condorcet, ne vous en déplaise).
Jacques Roman a écrit:
Vous reconnaissez que la méthode consistant à organiser autant de votes qu'on peut constituer de couples de candidats et à retenir celui qui a gagné le plus de duels est inapplicable en pratique ;
C'est tout à fait applicable jusqu'à une bonne dizaine de candidats. Un scrutin par classement peut tout à fait être dépouillé comme un scrutin de Condorcet.
Jacques Roman a écrit:
ça règle la question 2),
Pour le coup c'est moi qui n'ai pas compris.
Jacques Roman a écrit:
et du même coup ça règle le compte du critère : il est aussi inapplicable que la méthode, ni plus ni moins.
Idem. Ou alors, quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage.
Jacques Roman a écrit:
Quant à la question 1), celle de l’application de la méthode (du critère) Condorcet à une décision d'intervention dans l’affaire syrienne (suggérée par Ana Sailland), elle n’a, sauf erreur de ma part, toujours pas reçu de réponse et à mon avis elle soulève la même impossibilité pratique.
Je laisse Ana réexpliquer son point de vue si elle le juge utile : la "topologie de la décision suggérée par Condorcet" est cette fois quelque chose de totalement indépendant des histoires de scrutin et qui ressort du fonctionnement d'une fédération.
Jacques Roman a écrit:
Il est entendu que souvent le vote à la pluralité des voix ne dégage pas une majorité « vraie » (= majorité absolue). C’est justement ce problème que le système du vote majoritaire à deux ou plusieurs tours permet d’éviter[/b], puisque le dernier tour porte toujours sur une alternative et se solde donc forcément par une majorité absolue (vraie) de votes exprimés.
Une majorité portant sur une alternative illégitime, ou non pertinente plutôt, est elle légitime ?
Plus concrètement : si A et B sont les préférés, à quoi rime un dernier tour entre C et D ?
Encore plus concrètement : si A et B sont les préférés, à quoi rime un deuxième tour entre C, D et F ?
Jacques Roman a écrit:
Il est vrai que dans un vote majoritaire à plusieurs tours un candidat risque d’être éliminé en cours de route alors qu’il aurait pu être élu lors du dernier tour contre chacun des deux candidats présents en définitive lors de ce dernier tour (cas-école de 2002 : Jospin éliminé lors du premier tour alors qu’il aurait pu remporter l’élection contre l’un et l’autre candidat retenus pour le second tour). C'est précisément ce problème que le passage aux trois tours (pour l’élection présidentielle ou d'ailleurs pour toute autre élection) permettrait en grande partie d'éviter
C'est un voeu pieux.
Jacques Roman a écrit:
le deuxième tour comme le premier permet aux citoyens de choisir sans avoir à trop s'embarrasser de considérations stratégiques, sachant que le troisième tour sera là pour parer aux plus gros contresens.
C'est une opinion. Vous avez le droit de l'exprimer. Mais elle fait bon marché de la démocratie.
En fait c'est le premier tour, celui à la pluralité, qui exige des candidats des manœuvres politiciennes, et qui exige des citoyens de "s'embarrasser de considérations stratégiques".
Jacques Roman a écrit:
Aucun système ne sera jamais parfait.
Notamment à cause du théorème d'impossibilité d'Arrow.
Jacques Roman a écrit:
Mais du moment qu’il est permis (votre message) de régulariser un système imparfait « moyennant quelques hypothèses » (genre constante d’Einstein, j'imagine),
De quoi parlez vous ? J'ai beau relire mon message je n'y vois rien qui pourrait évoquer ce gloubiboulga à quelqu'un qui y aurait jeté ne serait ce qu'un regard distrait.
Jacques Roman a écrit:
je me permettrai de formuler celle que les électeurs participant à une élection majoritaire à deux ou plusieurs tours s'estiment à peu près fidèlement représentés collectivement grâce à l’écrémage du premier et surtout d'un deuxième tours.
Vous pouvez certes émettre toutes les hypothèses que vous voulez. Et effectivement il est probable que nos concitoyens sont satisfaits de leur sort puisqu'ils ne font pas la révolution. Ce qui ne préjuge en rien de la qualité de tel ou tel mode de scrutin pour traduire leurs préférences.
Jacques Roman a écrit:
Vous n’avez pas remarqué je crois que le système proportionnel proposé dans l’avant-projet n’est pas le système proportionnel ordinaire. Il vient en complément de l’élection principale, qui se fait à l’échelle de la circonscription et où les électeurs choisissent nommément entre les candidats présentés par l’ensemble des partis (vote majoritaire uninominal). Le second vote (pour la liste centrale de parti) serait un vote de pondération permettant aux idées des minorités d'être représentées, ce qui est dans l'intérêt de la démocratie.
Mea culpa.
Ma critique principale reste : Le seul et unique intérêt du scrutin uninominal "majoritaire" est sa simplicité, si on la lui retire il n'en a plus aucun.
Jacques Roman a écrit:
Quant à l'abstention, elle se manifeste surtout lorsque l'offre politique est médiocre et l'enjeu estimé peu important.
Autre façon de dire, comme moi, "Blanc-bonnet, bonnet-blanc, à quoi bon ?"
Jacques Roman a écrit:
Par conséquent, c'est la plus ou moins bonne pertinence de la politique qui dicte le niveau de l'abstention : le système de vote ne joue qu'un rôle secondaire sur ce plan
Sauf qu'il modèle un paysage politique. Il y a une rétro-action (j'espère que la cybernétique n'est pas incluse dans votre répulsion pour la mathématique, il y a beau temps que ce sont les sociologues qui s'en sont emparé).
Jacques Roman a écrit:
quel système proposeriez-vous en lieu et place du vote majoritaire uninominal à deux (ou trois) tours avec vote complémentaire pour une liste centrale envisagé dans l'avant-projet ?[/b] JR
Je me suis déjà exprimé plus haut sur ce sujet, dans un message que vous avez critiqué sans le lire. Et, manifestement, quand je vous l'ai fait remarquer, ça ne vous a pas incité à y (re)venir.
* Changer régulièrement de mode de scrutin,
* Utiliser des scrutins respectant le critère de Condorcet (votes à points, votes par classement, vote par approbation, éventuellement vote de Condorcet si on est prêt à faire confiance à l'informatique),
* Cantonner le scrutin "majoritaire" aux alternatives (référenda, initiatives populaires, vote de lois, etc)
Dernière modification par lanredec (10-10-2013 10:42:54)
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"dans le cas de l'élection présidentielle, l'offre politique est relativement bonne" >>> !?! Je vois qu'on se contente de peu ; et si la frugalité est bonne pour les artères, elle est peut être cause d'anémie des consciences quand il s'agit de l'exigence citoyenne.
Je m'excuse mais il y a des petites phrases qui me font craindre la mort de l'esprit révolutionnaire et la soumission universelle aux usages morbides. Je réagis donc.
Le détail est peut être parfois le fond.
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@lanredec
J'ai bien noté votre 315, mais vous n'avez toujours pas dit quel article vous proposeriez éventuellement de mettre dans la constitution au sujet du système de vote ? Il en faut bien un, quand même ? Ou alors, est-ce qu'il faut laisser tomber et s'en remettre au législateur ? JR
Dernière modification par Jacques Roman (10-10-2013 13:27:44)
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Au sujet du système de vote.
Toute décision publique sera validée par vote majoritaire de l'ensemble des citoyens concerné.
Dernière modification par frigouret (10-10-2013 17:06:42)
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frigouret, je suppose que par "décision publique", dans le contexte de votre proposition, vous entendez seulement les décisions administratives à caractère général (pas la loi – ni les décisions administratives à portée individuelle).
Sur cette base, vous serait-il possible d'indiquer qui sont les "citoyens concernés" qui auront à approuver le décret ou l'arrêté dans les cas suivants (cinq premiers textes publiés dans le Journal Officiel d'aujourd'hui) ?
1 Arrêté du 24 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 12 juin 2012 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'Institut français de Mauritanie ministère de l'éducation nationale
2 Décret n° 2013-900 du 9 octobre 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
3 Arrêté du 9 octobre 2013 portant désignation de l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
4 Décret n° 2013-901 du 9 octobre 2013 portant intégration des fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice
5 Arrêté du 2 octobre 2013 portant modification des sous-régies d'avances instituées auprès de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Hérault
Vous trouverez le JO du 11 octobre avec le texte complet des décisions sous http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html.
JR
Dernière modification par Jacques Roman (11-10-2013 03:37:08)
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Jacques Roman a écrit:
@lanredec
J'ai bien noté votre 315, mais vous n'avez toujours pas dit quel article vous proposeriez éventuellement de mettre dans la constitution au sujet du système de vote ? Il en faut bien un, quand même ? Ou alors, est-ce qu'il faut laisser tomber et s'en remettre au législateur ? JR
1) C'est vous le juriste ;
2) C'est votre projet ;
3) Je veux bien vous aider à mettre en évidence les faiblesses de vos amendements à la constitution de 58, mais à vous de les prendre en compte, si vous le jugez intéressant bien sûr : pour moi c'est le principe de partir de celle-ci qui est vicié comme le montre, par exemple, le fait que la France (comme on dit) exige des candidats à l'UE, au nom des droits fondamentaux, des choses qu'elle s'interdit (enfin, que la classe politique interdit aux citoyens) au nom des principes fondamentaux de sa constitution ;
4) Je ne pourrais que (mal) traduire en jargon juridique ce que j'ai déjà exprimé (changer périodiquement la règle du jeu pour affaiblir les parasites, respecter la préférence majoritaire telle que la formalise le critère de Condorcet, et, mais ça découle des précédents, cantonner le vote à la pluralité au seul cas, l'alternative, où il dégénère en un vote à la majorité) ;
5) Quant à s'en remettre au législateur, l'alternative est "vaut il mieux lui interdire tout ce qui ne lui est pas autorisé ou lui autoriser tout ce qui ne lui est pas interdit ?", autrement dit : mandat impératif ou pas ?
Dernière modification par lanredec (14-10-2013 09:08:01)
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