Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens

Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
Les membres de l'Assemblée constituante doivent être tirés au sort
et, bien sûr, inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes.

Vous n'êtes pas identifié.

Bienvenue :o)

Bonjour :o)
Ici, depuis le 1er janvier 2006, nous parlons d'un sujet que les politiciens de métier voudraient bien garder pour eux : nous parlons de la Constitution, de ce texte absolument fondamental pour tous les citoyens (et pourtant complètement négligé par eux), de ce texte qui pourrait nous protéger tous contre les abus de pouvoir si nous le faisions nôtre au lieu d'en abandonner la maîtrise à ceux-là mêmes qu'il est censé contrôler.
Nous discutons principe par principe, méthodiquement. Nous avons d'abord suivi le plan de mon document "Les grands principes d'une bonne Constitution", mais nous avons ensuite élargi nos thèmes à partir de vos réflexions, critiques et suggestions. C'est simplement passionnant. Ce que nous avons mis au clair sur la monnaie, sur le vote blanc, sur les vertus méconnues du tirage au sort et sur le référendum d’initiative populaire, par exemple, est enthousiasmant.
Le prolongement de cette réflexion constituante, c’est d’écrire enfin nous-mêmes un exemple de constitution, article par article. C’est ce qui se passe sur la partie wiki-constitution de ce site. Je vous invite à venir y participer également, ne serait-ce que sur un article ou deux. Vous verrez, c’est passionnant ; on sent vite qu’on est là sur l’essentiel, sur la seule vraie cause (et aussi la solution !) de nos impuissances politiques.
C’est un projet pédagogique en quelque sorte, un objet concret, réel, qui montre que 1) c'est possible : des hommes dont ce n'est pas le métier peuvent écrire une Constitution, et 2) c'est beaucoup mieux : quand ils n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, quand ils n'ont pas un intérêt personnel à l'impuissance des citoyens, les délégués constituants écrivent les règles d'une authentique démocratie. Merci à tous pour ce travail formidable.
Amitiés. Étienne.
[19 août 2012 : ATTENTION : pour cause de spam ultra-actif mi 2012, je FERME la possibilité aux nouveaux venus de créer un compte sans moi : il faut m'écrire à etienne.chouard@free.fr (EN ME DONNANT LE PSEUDO QUE VOUS VOULEZ) et je créerai votre compte à votre place. Il faudra ensuite venir ici pour définir un nouveau mot de passe. Désolé, mais les spammeurs deviennent infects et je n'ai pas le temps de gérer les spams (je préfère vous aider un à un à nous rejoindre). Au plaisir de vous lire. ÉC]

#161 05-12-2007 06:16:09

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Un double coup d'État

Une excellente tribune de Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit constitutionnel :

http://www.observatoiredeleurope.com/Un … _a791.html

La constitutionnaliste Anne-Marie Le Pourhiet persiste et signe : la relance par la voie parlementaire du processus constitutionnel européen malgré le "non" référendaire relève du double "coup d'Etat", à la fois formel et matériel : "Jamais aucun politiste, aucun constitutionnaliste ne pourrait affirmer qu'en votant pour le candidat Sarkozy les Français auraient ratifié par avance le traité de Lisbonne, c'est une aberration intellectuelle".

Le Professeur Anne-Marie Le Pourhiet n'hésite pas à qualifier juridiquement l'opération de Lisbonne : "On ne peut pas nier que le fait de bafouer la volonté populaire et de chercher à tromper les citoyens en leur présentant comme un traité « simplifié » la copie conforme de celui qu'ils ont rejeté, constitue un manquement grave aux devoirs d'un chef d'Etat démocratique manifestement incompatible avec la probité qu'implique son mandat."

Tribune de Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit constitutionnel

Dans l'article intitulé « Haute trahison », que j'ai publié le 9 octobre 2007 sur le site marianne2.fr, j'ai qualifié de « coup d'Etat » le fait, pour le président de la République, de faire ratifier par voie parlementaire un « traité modificatif » en réalité identique à 90% au traité établissant une constitution pour l'Europe pourtant rejeté par les Français lors du référendum du 29 mai 2005. On m'a dit « Tu vas fort ! » mais puisque Pierre Lefranc reprend le terme en appuyant, l'onction gaullienne m'est accordée, donc je persiste et je signe.

1° Qu'est-ce qu'un coup d'État ? On utilise le plus souvent ce terme pour désigner une prise de pouvoir illégitime tendant à renverser un gouvernement établi ou, à l'inverse, le maintien de force au pouvoir d'un individu ou d'une équipe qui a perdu les élections. Dans tous les cas, c'est le refus de s'incliner devant le verdict des urnes, conformément à l'ordre constitutionnel établi, qui conduit à la qualification de coup d'État. Dans d'autres cas c'est une violation grave d'un principe constitutionnel majeur, généralement aussi destinée à renverser le régime, qui est ainsi qualifiée. Par exemple, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, n'ayant pu obtenir le vote d'une révision constitutionnelle pour proroger son mandat, dissout l'Assemblée le 2 décembre 1851 alors que la Constitution de 1848 ne permet pas la dissolution, il commet évidemment un coup d'Etat. C'est d'ailleurs aussi à partir d'accusations d'inconstitutionnalités répétées que François Mitterrand a qualifié la pratique gaullienne du régime de la Vème République de « coup d'Etat permanent ».

Or, de quoi s'agit-il dans notre affaire de traité « modificatif » européen sinon, précisément, de refuser ostensiblement de d'incliner devant le verdict des urnes rendu tout à fait régulièrement et massivement le 29 mai 2005 en vertu d'un référendum organisé dans le strict respect des formes constitutionnelles ?

Sans doute la Constitution de 1958 n'interdit-elle pas expressément, comme la Constitution californienne, de modifier ou abroger une loi référendaire par une loi parlementaire. Mais il y a des principes supérieurs de notre texte constitutionnel dont cette règle découle implicitement : « La France est une république (…) démocratique. (…) Son principe est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. (…) La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il va sans dire que les mandataires n'ont pas le droit moral de violer la volonté directement et clairement exprimée par les mandants. Le Conseil constitutionnel lui-même, en se déclarant incompétent pour contrôler les lois référendaires qui sont «l'expression directe de la souveraineté nationale» reconnaît que la loi référendaire est d'une essence supérieure à la loi parlementaire et que l'on ne peut les mettre sur le même plan.

Logiquement d'ailleurs, à quoi servirait-il de soumettre un projet de loi au peuple si le parlement pouvait aussitôt ignorer et piétiner la volonté populaire ? En réalité, nous sommes en face d'un double coup d'Etat, formel et matériel. Formel parce que l'on nous fait passer par voie parlementaire un traité refusé par voie référendaire, matériel parce que l'objet de cette procédure, le traité de Lisbonne, comme son prédécesseur, abandonne le gouvernement démocratique de la France à la gouvernance technocratique de l'Europe. Le verdict apparaîtra dans la décision du Conseil constitutionnel qui ne pourra pas dire autre chose de ce traité que ce qu'il a dit du précédent dans sa décision de 2004 : le texte porte atteinte aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » et ne pourra être ratifié qu'après révision constitutionnelle.

C'est le peuple français que l'on dépouille ainsi de la maîtrise de son destin, et le Dictionnaire constitutionnel (PUF, 1992) parle aussi de coup d'Etat lorsque les autorités légitimes abandonnent le pouvoir à des institutions sans titre pour l'exercer, l'armée par exemple ou … la commission européenne.

On appelle cela un « coup d'État par consentement mutuel ».

Les auteurs de coups d'État ont tous un point commun, celui de tenter de camoufler le caractère illégitime de leur acte par des mensonges et dissimulations. Et nous sommes servis depuis quelques mois en la matière. On nous a d'abord annoncé un mini-traité simplifié qui ne reprendrait que les dispositions de la Constitution européenne « n'ayant pas fait l'objet de contestations ».

À notre connaissance les Français n'ont eu à se prononcer, par un « oui » ou un « non » global, que sur l'ensemble du traité. Celui-ci ne leur a pas été proposé par tranches comme c'est le cas dans certains référendums à questions multiples. Nous avons dit «non» à tout le traité et, effectivement, on a constaté pendant la campagne que toutes les dispositions étaient contestées par les uns ou les autres. Certains s'offusquaient principalement des symboles fédéraux, d'autres de la charte des droits fondamentaux, d'autres du principe de concurrence libre et non faussée, d'autres encore de la primauté ou de l'extension de la règle de la majorité, chacun avait quelque chose à redire à une ou plusieurs dispositions. On pouvait sans doute apercevoir que le non de gauche était plus sensible au recul de l'État providence et celui de droite à celui de l'État régalien, mais tout, dans ce traité a été contesté. On ne voit donc pas comment le président de la République pourrait se permettre de prétendre que nous aurions en réalité accepté les trois quarts de ce texte, c'est un mensonge éhonté.

On nous assène aussi qu'en élisant le candidat Sarkozy les Français auraient validé par avance la ratification parlementaire du mini-traité annoncé. C'est un comble ! D'une part ce n'est pas du tout un mini-traité que l'on nous sert mais 90% du précédent, d'autre part confondre une question référendaire et un programme électoral est une énormité politique et constitutionnelle. Jamais aucun électeur n'approuve l'intégralité du programme d'une candidat ou d'une liste, il choisit celui dont le programme est globalement le plus proche de sa sensibilité ou, simplement, celui qui lui déplaît le moins. Prétendre que les électeurs auraient approuvé sans nuances l'intégralité du programme sarkozyste est d'autant plus malhonnête que les principaux candidats étaient tous favorables au fédéralisme européen et qu'on ne voit pas quelle alternative se serait offerte aux électeurs. Jamais aucun politiste, aucun constitutionnaliste ne pourrait affirmer qu'en votant pour le candidat Sarkozy les Français auraient ratifié par avance le traité de Lisbonne, c'est une aberration intellectuelle.

Mais c'est aussi une injure que de sous-entendre que les Français seraient assez sots et inconstants pour approuver en mai 2007 un traité constitutionnel qu'ils ont refusé en mai 2005. On nous prend pour des écervelés.

3° Alors puisque double coup d'État il y a donc bien, quelle peut en être la sanction ? Lorsque le maire d'une commune pioche dans les caisses publiques pour se construire une piscine nous nous tournons naturellement vers le Code pénal pour chercher comment cela s'appelle et comment c'est puni. Quand un président de la République viole les droits du peuple en accompagnant sa forfaiture de moult tromperies, on doit naturellement se tourner vers la Constitution pour voir comment cela se nomme et quelle en est la sanction.

Les juristes s'accordaient autrefois à considérer que le crime de haute trahison était constitué en cas d'atteinte grave à la démocratie ou à la séparation des pouvoirs. Dissoudre l'assemblée dans des conditions illicites, recourir irrégulièrement aux pouvoirs de crise ou encore ignorer effrontément les résultats d'un référendum constituent assurément des actes de haute trahison. Aux États-Unis, où le pouvoir judiciaire est plus sacré que chez nous, ce sont, par exemple, les obstructions à la justice ou le parjure qui peuvent justifier la destitution du président.

La notion symbolique de haute trahison a cependant été effacée de notre Constitution par la révision du 23 février 2007 qui lui a substitué l'expression affadie et plus banale de «manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat» (voir Anne-Marie Le Pourhiet, Manuel de droit constitutionnel, Economica, 2007).

Bien qu'il soit difficile de cerner cette notion insignifiante, on ne peut pas nier que le fait de bafouer la volonté populaire et de chercher à tromper les citoyens en leur présentant comme un traité « simplifié » la copie conforme de celui qu'ils ont rejeté, constitue un manquement grave aux devoirs d'un chef d'Etat démocratique manifestement incompatible avec la probité qu'implique son mandat.

C'est donc par une opération très classique de qualification juridique des faits que l'on peut conclure, sans forcer, à la possible mise en cause de la responsabilité du président de la République par le parlement réuni en Haute Cour. Au lieu de quoi nos parlementaires vont sans doute plutôt choisir de se faire complices du coup d'État en s'empressant de réviser la Constitution française et de ratifier le traité de Lisbonne.

Le rapport du comité Balladur sur les institutions, remis sur sa demande au président de la République est intitulé, sans rire, « Une Vème République plus démocratique »… Au moment même où ce président s'apprête à s'asseoir sur la volonté du peuple français, à tel point qu'on ne voit plus ce qui distingue notre pays d'une république bananière, le titre de ce rapport prend des allures de provocation.

AMLP

Intervention prononcée le 2 décembre 2007,
Maison de la Chimie

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#162 06-12-2007 00:07:05

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

J'ai reçu ces messages inquiétants : le viol dépassera peut-être de loin ce qu'on redoutait...
un vrai grand viol est possible, sans vergogne...

Joel Mekhantar, un professeur de droit constitutionnel, vient de nous avertir que l'article 54 de la Constitution française a une brèche. L'article 54 dit :

" Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. "

Donc, RIEN n'oblige Sarkozy à saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier si le traité de Lisbonne est conforme à la Constitution française. Selon Joel Mekhantar, Sarkozy a vu cette brèche. Dès que le traité de Lisbonne sera signé le 13 décembre, Sarkozy va s'engouffrer dans cette brèche ; il va faire ratifier le traité de Lisbonne par une simple loi, votée par l'Assemblée Nationale, puis par le Sénat, en urgence, juste avant Noël, pendant que les Français préparent le réveillon, pendant qu'ils ont la tête ailleurs.

Notre dernière chance : que 60 députés (ou 60 sénateurs) saisissent le Conseil Constitutionnel.

Amitiés.

Le 22 octobre 2007, Sarkozy avait annoncé la couleur :

« Ce traité doit désormais être ratifié. Parlant sous le contrôle de Bernard KOUCHNER et de Jean-Pierre JOUYET, la France s’engagera dans une ratification parlementaire et je souhaite que cette ratification puisse avoir lieu dans les délais les plus brefs possible, c’est-à-dire au mois de décembre 2007. Je serais très heureux si la France pouvait être l’un des pays d’Europe qui ratifie ce Traité simplifié parmi les premiers. Car, après avoir bloqué la Constitution, vous comprendrez qu’en tant que Chef de l’Etat, je ne verrai que des avantages à ce que la France montre l’exemple de l’adoption de nouvelles institutions. »

http://www.elysee.fr/documents/index.ph … mp;lang=fr

Sarkozy fera ce qu’il a dit :

1- Sarkozy ne saisira pas le Conseil Constitutionnel (RIEN ne l’y oblige).
2- Sarkozy fera ratifier le traité de Lisbonne par une simple loi.
3- L’Assemblée Nationale, puis le Sénat voteront cette simple loi entre le 13 décembre et le 24 décembre.
4- Il n’y aura pas de Congrès pour modifier la Constitution.


Sauf si 60 députés saisissent le Conseil Constitutionnel…

Amitiés.

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#163 06-12-2007 00:25:40

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Vice congénital.

Marie-Françoise Bechtel a été directrice de l’ENA de 2000 à 2002.
Dans le mensuel Bastille-République-Nations de novembre 2007, elle écrit cet article :

« En adoptant, le 18 octobre à Lisbonne, un nouveau projet de traité censé remplacer celui refusé par les Français puis les Néerlandais, les Vingt-sept ont pris soin d’effacer toute référence explicite au concept de Constitution — les symboles, bien sûr, et jusqu’au terme lui-même. Mais la substance (selon le terme de la chancelière allemande) du texte précédent est préservée : cela vaut tant pour l’esprit que pour les mécanismes.

L’esprit en est simple : il s’agit de faire comme si il existait un peuple européen, à qui l’on octroierait un ensemble d’institutions, de pouvoirs et de procédures permettant la prise de décisions, ces dernières s’imposant alors à tous les pays membres. Problème cependant : il n’y a pas de « peuple européen ». C’est du reste ce qui a amené le Conseil constitutionnel français à relever que le Parlement européen ne représente aucun peuple souverain. Cette absence de peuple européen constitue en quelque sorte le vice congénital du projet de Lisbonne, comme de son prédécesseur. Cela seul suffit à disqualifier la légitimité de l’édifice. Pour autant, cela n’interdit pas d’analyser plus avant le contenu du texte, et en particulier les mécanismes institutionnels qu’il prévoit. Il est à cet égard éclairant de juger de ceux-ci à l’aune de principes qui remontent en particulier à Montesquieu et à Rousseau.

Qu’en est-il donc du pouvoir européen de légiférer, et à qui est-il attribué ? Dans une démocratie, il existe un parlement qui délibère sur la loi, ainsi qu’un exécutif qui fait adopter cette dernière et est responsable devant le parlement (régime parlementaire) ; ou bien l’applique et n’est pas responsable devant le parlement mais directement devant le peuple par la voie de l’élection au suffrage universel (régime présidentiel). Un régime mixte (comme le régime français) emprunte à l’un et à l’autre. Mais il n’y a pas d’autre régime de droit. Ce sont là des critères simples, « basiques ». Or, à trois égards, le projet de Lisbonne, tout comme feu le traité constitutionnel, n’y satisfait pas.

Primo, il n’institue pas un organe chargé de légiférer au nom d’un peuple souverain.

Du fait de l’inexistence du « peuple européen », cet organe ne peut être le Parlement de Strasbourg — qui dispose d’ailleurs au maximum d’un pouvoir de co-décision avec le conseil des ministres européens. En revanche, c’est ce Conseil des ministres qui serait fondé à se prévaloir d’un minimum de légitimité, puisqu’il représente les peuples dont il est pour chacun l’exécutif. On pourrait même souligner ce paradoxe : le fait de partager ce pouvoir avec le Parlement (qui n’a de parlement que le nom) ôte aux décisions prises par le Conseil leur légitimité. En outre, il est en réalité soumis à un autre organe, la Commission, qui dispose de ce qui est dans les Etats de droit une prérogative du gouvernement et du parlement : l’initiative des lois.

La Commission, en effet, est composée de personnalités désignées par les États membres (et encore, à partir de 2013, pas tous) mais indépendantes d’eux. Elle ne représente donc aucune souveraineté populaire : c’est comme si, en France, une autorité indépendante nommée en dehors de tout mandat populaire décidait quelles sont les lois à soumettre ou non au vote du Parlement. Cela sans que ni le gouvernement ni les députés puissent intervenir. De plus, les parlements ou les gouvernements nationaux ne pourraient même pas infléchir la loi européenne, proposée et votée de cette manière singulière, du fait des protocoles 1 et 2.

Quant à la possibilité qu’aurait le Conseil — les représentants des différents pays, donc — de bloquer telle ou telle décision, elle se réduit encore, au fur et à mesure que les domaines où l’on voterait à la majorité qualifiée (et non plus à l’unanimité) se multiplient. À noter que ce système généralisé de majorité qualifiée risquerait rapidement de provoquer la multiplication d’alliances, de manœuvres, de combinaisons et de pressions, les « grands pays » cherchant naturellement à s’assurer les appoints de voix nécessaires pour telle ou telle décision.

Secundo, le texte de Lisbonne prévoit bel et bien un exécutif, mais qui ne serait tenu de rendre des comptes ni aux citoyens directement (système présidentiel), ni par l’intermédiaire d’un parlement qui pourrait le renverser (régime parlementaire).

L’exécution des actes européens est pour l’essentiel le fait de la Commission. Celle-ci, dans cette mesure, ressemble donc à un gouvernement. Mais à une différence de taille près : elle ne peut être renversée par aucun organe investi de la souveraineté populaire. Quant au Parlement européen, non seulement il ne peut se prévaloir d’une légitimité populaire, mais s’il peut engager une procédure pour demander des comptes à la Commission, on ne sait pas très bien si c’est sur sa gestion ou sur les politiques dont elle décide. S’ajoute à cela le fait que la Commission dispose aussi d’un pouvoir de nature législative.

On a donc un « parlement » qui ne représente pas la souveraineté populaire, ne vote que très partiellement la loi et qui pourrait en certaines hypothèses (confuses) renverser un « gouvernement », lui-même par ailleurs doté de pouvoirs législatifs, le tout en dehors de l’intervention du seul organe de l’Union qui représente fût-ce indirectement les peuples : le Conseil. Si ce système, qui aurait ravi Raymond Queneau, n’émeut guère les bons esprits, c’est que les mots remplacent les choses : on croit avoir un parlement qui légifère, on croit que celui-ci contrôle une sorte d’exécutif dont on dénonce certes les excès bureaucratiques mais en y voyant un défaut remédiable.

Tertio, il convient de repérer qui, dans l’édifice de Lisbonne, contrôlerait les organes de l’Union.

À cet égard, la Cour de justice européenne (qui siège à Luxembourg) se voit confortée dans son rôle de véritable Cour suprême. À elle de dire, en dernière instance, si le traité a bien été respecté. Et si elle est saisie sur le contenu de normes édictées par ce mécanisme baroque, ce ne sera très probablement pas par un simple citoyen. Pour qu’un tel recours soit recevable, il faut en effet que l’acte attaqué mette directement et personnellement en cause le requérant. Au vu de la jurisprudence quarantenaire de la Cour, le moins que l’on puisse dire est que ces conditions ne sont pas souvent réunies…

Ainsi, ni les parlements nationaux, ni les citoyens ne peuvent se faire rendre compte des normes qui régissent de vastes pans de leur vie, de leur conformité au droit, de la rectitude de leur application.

À noter qu’en France, lorsqu’un décret ou un arrêté lui semble critiquable, n’importe quel citoyen peut saisir la justice administrative (sans guère de frais) pour le faire annuler.

Mais il faut être juste : les citoyens se voient accorder par le projet — qui reprend, là aussi, le défunt traité constitutionnel — un droit de pétition. Pour peu qu’un million et demi d’entre eux demandent à la Commission de revenir sur une norme ou d’en créer une, celle-ci devra examiner la requête — sans cependant être tenue d’y donner suite.

Les historiens y verront un indéniable progrès : on passe ainsi de l’Empire à la Restauration. »

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#164 06-12-2007 00:30:14

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

J'ai reçu cette mise au point :

En tout, il y aurait 66 parlementaires qui voteraient NON lors du Congrès à Versailles.

À gauche, 52 parlementaires :

32 députés :

Jean-Paul BACQUET, député PS du Puy de Dôme
Jacques BASCOU, député PS de l’Aude
Christian BATAILLE, député PS du Nord
Martine BILLARD, députée Verts de Paris
Christophe BOUILLON, député PS de Seine Maritime
Alain BOCQUET, député PCF du Nord
Patrick BRAOUZEC, député PCF de Seine Saint Denis
Marie-George BUFFET, députée PCF de Seine Saint Denis
Jacques DESALLANGRE, député apparenté PCF de l’Aisne
Marc DOLEZ, député PS du Nord
Christian ECKERT, député PS de Meurthe et Moselle
Hervé FERON, député PS de Meurthe et Moselle
Valérie FOURNEYRON, députée PS de Seine Maritime
Jacqueline FRAYSSE, députée PCF des Hauts de Seine
David HABIB, député PS des Pyrénées atlantiques
Sandrine HUREL, députée PS de Seine Maritime
Christian HUTIN, député MRC du Nord
Serge JANQUIN, député PS du Pas de Calais
Régis JUANICO, député PS de la Loire
Jean-Pierre KUCHEIDA, député PS du Pas de Calais
Jérôme LAMBERT, député PS de Charente
Jean-Claude LEROY, député PS du Pas de Calais
François LONCLE, député PS de l’Eure
Kleber MESKIDA, député PS de l’Hérault
Jean MICHEL, député PS du Puy de Dôme
Alain NERI, député PS du Puy de Dôme
Marie-Line REYNAUD, députée PS de Charente
Chantal ROBIN RODRIGO, députée PRG des Hautes-Pyrénées
Marcel ROGEMONT, député PS d’Ile et Vilaine
Jean-Claude SANDRIER, député PCF du Cher
Jacques VALAX, député PS du Tarn
Alain VIDALIES, député PS des Landes

20 sénateurs :

Eliane ASSASSI, sénatrice PCF de la Seine Saint Denis
François AUTAIN, sénateur MRC de Loire-Atlantique
Maryse BERGE LAVIGNE, sénatrice PS de Haute Garonne
Michel BILLOUT, sénateur PCF de Seine et Marne
Nicole BORVO COHEN SEAT, sénatrice PCF de Paris
Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice Verts de Paris
Robert BRET, sénateur PCF des Bouches du Rhône
Pierre Yves COLLOMBAT, sénateur PS du Var
Annie DAVID, sénatrice PCF de l’Isère
Jean DESESSARD, sénateur Verts de Paris
Evelyne DIDIER, sénatrice PCF de la Meurthe et Moselle
Michel DREYFUS SCHMIDT, sénateur PS de Belfort
Alain JOURNET, sénateur PS du Gard
Guy FISCHER, sénateur PCF du Rhône
Josiane MATHON POINAT, sénatrice PCF de la Loire
Jean-Luc MELENCHON, sénateur PS de l’Essonne
Jean-Pierre MICHEL, sénateur PS de Haute-Saône
Ivan RENAR, sénateur PCF du Nord
Bernard VERA, sénateur PCF de l’Essonne
Jean-François VOGUET, sénateur PCF du Val de Marne.

À droite, 14 parlementaires voteraient NON lors du Congrès à Versailles :

9 députés voteraient NON :


- 1- Véronique Besse (proche de Villiers, non-inscrite),
- 2- Gilles Bourdouleix (UMP mais proche de Villiers),
- 3- Nicolas Dupont-Aignan (non inscrit),
- 4- Patrick Labaune (UMP mais proche Dupont Aignan),
- 5- Lionnel Luca (UMP),
- 6- Jacques Myard (UMP),
- 7- Philippe Pemezec (UMP),
- 8- Joel Sarlot (apparenté UMP),
- 9- François-Xavier Villain (proche Dupont Aignan).

5 sénateurs voteraient NON :

- 1- Philippe Darniche (proche de Villiers)
- 2- André Lardeux
- 3- Charles Pasqua
- 4- Bruno Retailleau (proche de Villiers)
- 5- Bernard Seillier.

52 parlementaires de gauche + 14 parlementaires de droite = 66 parlementaires démocrates.
Sur un total de 908 parlementaires, ça ne fait vraiment pas beaucoup.
Ca fait 7 % de parlementaires démocrates,
et 93 % de parlementaires anti-démocrates.

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#165 06-12-2007 00:39:24

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Les neuf points essentiels, selon Giscard, pour créer un super-État fédéral :

Encore un message intéressant :

Valéry Giscard d’Estaing voulait créer un super-Etat fédéral avec son projet de Constitution européenne. Les Français et les Hollandais ont voté NON en 2005.
Giscard a donc exposé sur son blog les neuf points essentiels pour créer ce super-Etat fédéral. Je cite :

« 
1. Donner la personnalité juridique à l’Union européenne. Actuellement elle ne pourrait pas signer un Traité d’alliance, ni siéger dans une organisation internationale telle que l’ONU.

2. Donner une Présidence stable au Conseil européen, au lieu de la Présidence tournante.

3. Nommer un Ministre des Affaires Etrangères de l’Union européenne, qui porte un titre internationalement reconnu, et qui préside le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères.

4. Une définition précise des compétences respectives de l’Union et des Etats membres pour éviter que « l’Europe ne se mêle de tout » ;

5. La mise en place d’une procédure législative de type normal analogue à celle en vigueur dans les pays démocratiques, caractérisée par les mots « Loi » et « Loi cadre » ;

6. Le contrôle par les Parlements nationaux du respect effectif du principe de subsidiarité.

7. L’abandon de la règle de désignation d’un Commissaire par Etat membre, et la fixation à 18 au lieu de 27 du nombre des Commissaires.

8. La confirmation du monopole d’initiative de la Commission.

9. La définition de la règle de vote à la majorité qualifiée. Pour être adopté, un acte européen devrait être approuvé par 55% des Etats membres de l’Union, réunissant au moins 65 % de la population. »

Vendredi 23 novembre, Giscard écrit sur son blog cet aveu :

« Je me suis livré au travail de comparaison de la rédaction du nouveau traité de Lisbonne avec la Constitution, sur les « neuf points essentiels » publiés sur ce blog.

À ma surprise et, à vrai dire, à ma grande satisfaction, ces neuf points sont repris mot pour mot dans le nouveau projet. Il n’ y a pas une virgule qui change ! Simplement il faut bien les chercher puisqu’ils sont dispersés dans les textes auxquels renvoie le nouveau Traité, à savoir aux Traités de Rome et de Maastricht.

La seul différence : le vote à la majorité qualifiée est remis au 1er novembre 2014, alors qu’il aurait, d’après la Constitution, pu entrer en vigueur dès l’aboutissement de la ratification. Je ne vois pas l’intérêt de ce retard et je pense que l’on aurait pu s’en dispenser. »

http://vge-europe.eu/index.php?

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#166 06-12-2007 01:47:13

orbi
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Madame Le Pourhiet termine son article en disant

""Au moment même où ce président s'apprête à s'asseoir sur la volonté du peuple français, à tel point qu'on ne voit plus ce qui distingue notre pays d'une république bananière, le titre de ce rapport prend des allures de provocation. "

Je crois qu'on n'avait pas besoin de cette affaire du Traité de Lisbonne pour le savoir. mais c'est vrai que là c'est éclatant.  Le triste de l'affaire pour notre pays arrogant, et qui se présente comme une vieille nation "en veux tu en voilà"   "patrie des droits de l'homme et de la démocratie", c'est le défaut de colère des citoyens et des élus (voir les 66 parlementaires pour la demande de référendum) . Quand je pense que l'on rêvait d'obtenir les 2/5 éme du congrès susceptibles de bloquer cette revision pour le Traité européen.

Nous sommes en "démocratie apathique".

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#167 06-12-2007 09:02:36

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Incroyable : quatre pays peuvent faire capoter le «Traité simplifié»

un article de Sylvain Lapoix dans Marianne :
http://www.marianne2.fr/Incroyable-quat … 81769.html

Tout le monde fait comme si le Traité de Lisbonne était déjà adopté. En réalité, l'Irlande, l'Angleterre, le Danemark et la Belgique peuvent le faire capoter.

« Promis, on ne fera pas de référendum », ont juré, la main sur le cœur, Français, Hollandais et Tchèques durant la négociation du traité de Lisbonne en juin dernier. Nicolas Sarkozy est alors rentré à Paris annoncer que le nouveau traité européen serait adopté avant la fin de l'année 2007. Outre le fait qu'il avait totalement oublié que la procédure parlementaire française l'empêcherait de tenir ce délai, le nouveau Président avait négligé que, selon le principe d'unanimité en vigueur en Europe sur les traités, le rejet du texte par un seul Etat membre invaliderait tout le processus. Or, quatre pays pourraient poser des difficultés. Selon des sources proches des autorités européennes, la France, qui présidera l'UE à partir de juin 2008, préparerait déjà son argumentaire pour éviter les impairs.

Irlande : un référendum gagné d'avance ?

Seul pays recourant au « référendum obligatoire » pour les affaires européennes, l'Irlande a déjà par le passé rejeté le traité de Nice, en 2001. Bien que l'UE ait été l'un des principaux artisans du « miracle irlandais », un sondage paru dans l'Irish Times du 5 novembre 2007 marque le désintérêt de la population pour le traité… pour le moment ! L'enquête donne 25% des personnes interrogées pour et 13% contre avec une majorité écrasante de 62% d'indécis. « Les Irlandais sont capables de dire « non » quand ils le pensent, explique Dennis Mc Shane, ancien secrétaire d'Etat aux Affaires européennes anglais. L'Irlande de 2007 n'a rien à voir avec la France de 2005 : ils sont en plein boom économique, les syndicats sont favorables à l'Europe et il n'y a pas de Laurent Fabius ! »

En apparence, toutes les conditions semblent réunies pour que le « oui » l'emporte, sans compter que la quasi totalité des partis politiques sont euroenthousiastes. Mais certains éléments laissent planer un doute quant à l'issue du vote. La date de scrutin n'a pas encore été arrêtée par le gouvernement et, selon le site d'information européen EurActiv, le gouvernement travaillerait très sérieusement à garantir l'adoption du traité. Pierre Moscovici et Frans Timmermans, ministre délégué aux Affaires européennes hollandais, ont même fait le déplacement jusqu'à Dublin pour expliquer aux députés ce qu'il en avait coûté à leurs pays respectifs de dire « non » au Traité constitutionnel européen en 2005. Ann Cahill, correspondante à Bruxelles du Irish Examiner, note, entre autres arguments, que la côte de popularité du gouvernement et de son chef, Bertie Ahern, est en baisse, ce qui ouvrirait à la voix à un vote sanction : « la croissance ralentit et les Irlandais commencent à se plaindre des étrangers, notamment ceux venus d'autres pays de l'UE, qui représentent aujourd'hui 12% de la population active. »

En France, le « cas irlandais » est observé de près. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République et ferme adversaire du traité de Lisbonne compte sur les Irlandais : « si rien ne se passe en France, ils peuvent encore faire la différence. » Aidé par le groupe souverainiste européen Indépendance et Démocratie, il compte aller faire campagne à Dublin pour le « non », comme d'autres partisans du traité iront encourager le « oui ». Une mobilisation qui rappelle celle du référendum sur le traité de Nice… que les Irlandais avaient rejeté en 2001.

Angleterre : le seul État membre foncièrement noniste

Le voisin de l'Irlande est pour sa part dans une situation particulière : ne s'étant pas arrêté sur le mode de validation du traité de Lisbonne, il peut encore décider d'opter pour le référendum. Le mode d'adoption dépendra en grande partie du résultat du vote irlandais. Mieux vaut dire « non » après Dublin que de recevoir le bonnet d'âne pour avoir stoppé le processus de ratification en s'en remettant aux urnes. Car le Royaume-Uni a cela de particulier que non seulement l'opinion est traditionnellement contre la montée en puissance de l'Europe mais aussi la majorité de sa classe politique ! « Même les médias sont pour le non », souligne Christophe Beaudoin, président de l'Observatoire de l'Europe après le non. Cette situation met le Premier ministre, Gordon Brown, dans une situation délicate : alors qu'il bénéfice de moins en moins du soutien de l'opinion, l'opposition conservatrice le pousse à organiser un référendum… pour lui donner la responsabilité de son éventuel échec !

Belgique : petit souci de gouvernement provisoire

Si la Belgique a pris l'option parlementaire, c'était avant le début de la crise qui l'a privé de gouvernement. L'arrivée d'un cabinet provisoire mené par Guy Verhofstadt, l'ancien premier ministre, ne fait que déplacer la question : en droit constitutionnel, un gouvernement provisoire ne peut en effet traiter que des questions relevant des « affaires courantes ». D'où le débat qui, depuis le retour en fonction de Verhofstadt, agite les pages du quotidien Le Soir : l'adoption d'un traité européen est-elle une affaire courante ? Entre juristes, la bataille fait d'autant plus rage qu'un précédent existe : le 2 février 1992, le traité de Maastricht fut signé alors que le gouvernement issu des élections du 24 novembre 1991 n'avait pas été formé. La situation est ici sensiblement différente dans la mesure où ce n'est pas le délai de formation du nouveau gouvernement qui retarde la mise en place d'un cabinet mais une crise politique majeure qui empêche tout accord. Dans ce cas, il serait presque plus simple de passer par un référendum, les Belges étant considérés comme les plus euroenthousiastes de l'Union !

Danemark : la possibilité d'un référendum

Un rapport a aujourd'hui été rendu par le ministre de la Justice sur le traité de Lisbonne, assurant que ce dernier ne menaçait pas la souveraineté de ce pays qui avait déjà refusé la première version du traité de Maastricht (avant d'en accepter une version amendée). Mardi 11 décembre, le Premier ministre annoncera le mode de scrutin retenu. Les élections législatives du 13 novembre dernier n'ont donné lieu à aucun débat sur la question européenne : la majorité libérale conservatrice est en effet aussi favorable au traité de Lisbonne que les socio-démocrates et les socialistes. Hormis un excès de confiance qui pourrait pousser le Premier ministre à choisir l'option référendaire, il est peu probable qu'il prenne le risque.

Car, depuis 2005, le « complexe du référendum » plane sur tout ceux qui osent approcher la voix des urnes, confie-t-on dans les instances européennes. « C'est un outil de déstabilisation politique terrible : tous les États membres et partis politiques tomberaient à bras raccourcis sur un gouvernement qui ramènerait le « non » en Europe. » Ainsi que sur le très présomptueux Président français qui a fait de l'adoption du traité une héroïque geste pour se démarquer de « l'échec européen » de Chirac.

Jeudi 6 décembre 2007
Sylvain Lapoix, dans Marianne.fr

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#168 06-12-2007 16:38:12

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

La ratification du TME et la constitution française

Je serai long et vous prie de m'en excuser.

Dans ses derniers messages, Étienne émet ou reprend, à propos de la ratification du TME, un certain nombre d’idées que je fais miennes en partie.  Mais il sort de ce qui devrait être, selon moi, notre seul objectif du moment : obtenir que le traité modificatif européen (TME) soit soumis au référendum.

Cette soumission serait une conséquence logique de l’article 3 de la constitution française :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.  Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

Le peuple s’étant prononcé, le 29 mai 2005, sur un traité à peu près identique en substance, traité qu’il a rejeté, lui seul peut revenir sur sa décision : il faut considérer que ses représentants sont dessaisis, et qu’en revenant eux-mêmes sur la décision référendaire ils ne se conduiraient en « section du peuple » contrairement à la constitution. 

Je pense que nous sommes d'accord sur ce point, très bien explicité par le Professeur Anne-Marie Le Pourhiet.

Voici maintenant les points sur lesquels je tiens à exprimer mon désaccord.

1.  Étienne écrit (message 2558) que, d'après ses recensements, "52 parlementaires de gauche + 14 parlementaires de droite  =  66 parlementaires démocrates sont prêts à voter [non] sur un total de 908 parlementaires. Ça fait 7 % de parlementaires démocrates, et 93 % de parlementaires anti-démocrates".

Cette dernière affirmation me paraît aussi regrettable que l’attitude des « ouistes » qui voulaient (tous parlementaires, partis, médias et personnalités confondus – ou à peu près) faire passer les partisans du non pour des imbéciles ou des adversaires de l’Europe.

À mon avis, il y a probablement parmi ceux qui sont prêts à accepter le TME à peu près autant de démocrates et d’antidémocrates que parmi ceux qui voteraient non.

Écrire que voter oui au TME, c'est être antidémocrate risque de porter tort à l'objectif de la soumission du projet de loi au référendum.  En effet, on pourra légitimement se demander si  l'exigence du référendum ne témoigne pas du désir d'obtenir un non au TME plutôt que du souci de respecter des principes démocratiques essentiels.

2.  Double coup d’État ? Étienne reprend (message 2852) l’analyse de Mme Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit constitutionnel, d’après laquelle  « en réalité, nous sommes en face d'un double coup d'Etat, formel et matériel. Formel parce que l'on nous fait passer par voie parlementaire un traité refusé par voie référendaire, matériel parce que l'objet de cette procédure, le traité de Lisbonne, comme son prédécesseur, [est d’abandonner] le gouvernement démocratique de la France à la gouvernance technocratique de l'Europe. Le verdict apparaîtra dans la décision du Conseil constitutionnel qui ne pourra pas dire autre chose de ce traité que ce qu'il a dit du précédent dans sa décision de 2004 : le texte porte atteinte aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » et ne pourra être ratifié qu'après révision constitutionnelle. »

D’accord sur l’aspect formel, pas sur l’aspect matériel.

La conclusion du Pr Le Pourhiet selon laquelle l’objet du TME,  comme précédemment du TCE, serait d’abandonner le gouvernement  démocratique de la France à la gouvernance technocratique de l’Europe  relève d’une appréciation politique (parfaitement légitime et peut-être prouvable) et non de la constatation d’un fait juridique : c’est donc une opinion personnelle, et il va sans dire mais beaucoup mieux en le disant que les opinions personnelles des spécialistes du droit constitutionnel ont sur le plan démocratique la valeur qui s'attache aux opinions personnelles des autres citoyens, ni moins, ni plus. 

En l’espèce, je ne vois nulle part dans le TME de disposition consacrant l’abandon que décrit le Pr Le Pourhiet : mais j'y vois bien des délégations de souveraineté qui, loin d’être interdites par la coutume constitutionnelle française, sont devenues monnaie courante depuis près d’un siècle. 

La délégation de pouvoirs gouvernementaux la plus forte que je connaisse est celle, inscrite dans la Charte des Nations Unies, qui réserve à la communauté internationale (c’est-à-dire au Conseil de sécurité) le monopole de l’emploi de la force armée hormis le cas de légitime défense.  Voilà un  « abandon de gouvernement démocratique », pour s’en tenir à la terminologie du Pr Le Pourhiet, qui va bien au-delà de toutes les délégations consenties dans le TME :  pourtant peu de juristes (le Pr Le Pourhiet, peut-être?) y font objection, autant que je sache.

Il y a une tendance naturelle à valoriser les armes dont on dispose.  À quoi s'ajoute la vision particulière que donne une optique professionnelle : aux politiciens, tout peut sembler affaire de politique ; aux constitutionnalistes, tout peut paraître affaire de constitution. Cette tendance est porteuse d'une dérive qui risque d’affaiblir à la fois la politique et le droit.

(Au passage : je n’aime pas beaucoup l’expression « coup d'État par consentement mutuel » citée par le Pr Le Pourhiet : « complicité de coup d’État » serait mieux.)

3.   Viol aggravé de la Constitution ?  Étienne nous fait part ensuite (message 2856) de l'avertissement de M. Joël Mekhantar, également professeur de droit constitutionnel, d'après qui l'article 54 de la Constitution française ("Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution") « a une brèche parce que rien n'oblige le président de la République  à saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier si le traité de Lisbonne est conforme à la Constitution française ».

Sous réserve des termes exacts employés par le Pr Mekhantar, je ne vois pas la logique de ce raisonnement.  L’article 54 de la Constitution laisse au président de la République la possibilité – et non l’obligation – de saisir le Conseil constitutionnel si une loi lui paraît inconstitutionnelle.  Il laisse cette  même possibilité au Premier Ministre, au président de l’une et l’autre assemblée et à 60 députés ou 60 sénateurs. Le but de la disposition est de permettre au président, au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif  de faire intervenir le Conseil constitutionnel si la loi leur paraît inconstitutionnelle : il est clair qu'ils ne la lui défèreront pas s'ils la jugent conforme à la constitution, et que sur ce point le constituant a entendu s'en remettre à leur jugement : où est la "brèche" constitutionnelle ?

Je ne vois donc pas non plus en quoi cela signifierait un viol aggravé de la constitution comme semble le penser Étienne.

D’autre part, je doute que le président de la République puisse faire adopter la loi de ratification juste avant Noël, puisqu’il faudra réviser l’article 88-1 par référendum ou en Congrès avant de pouvoir déposer l’instrument de ratification, et que la loi de ratification sera très probablement déférée de toute façon au Conseil constitutionnel : comme le sujet est délicat et lourd de conséquences pour l'interprétation du principe démocratique, le Conseil prendra sans doute son temps.  Je tiens compte, toutefois, que nous avons un président de la République très actif... et un gouvernement peu disposé à le contrecarrer (ou, pour mieux dire, à gouverner).

En fait, c’est sous cet angle qu'il existe (pour nous) des motifs d'inquiétude : trouvera-t-on  60 députés, ou 60 sénateurs (car on ne peut pas mélanger les deux catégories), pour déférer le projet de loi au Conseil constitutionnel ?  Sans doute peut-on compter sur les 41 députés hostiles au TME recensés par Étienne, et il ne devrait pas être difficile de trouver en plus vingt « ouistes »  ayant l’âme assez constitutionnaliste pour estimer que  la quest

Dernière modification par Étienne (07-12-2007 20:34:55)

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#169 06-12-2007 18:28:50

orbi
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

à Jacques.

Il est inutile de saisir la cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité du traité de Lisbonne et personne ne le fera. ( la position de ceux qui le souhaiteraient serait difficile a expliquer d'un point de vue juridique sauf à dire qu'ils sont contre le traité et qu'ils utilisent tous "les batons dans les roues" possibles.) 

La réponse est trés simple. elle est dans l'article 88-1.  Puisque la constitution   dit déjà que la république peut participer à l'UE dans les conditions prévues par le TCE.

Donc évidemment et à fortiori dans les conditions  du traité de Lisbonne.

le problème est donc simplement de  reviser la constition pour remplacer TCE par traité de Lisbonne.

Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.

Et donc la théorie de Mekhantar peut s'appliquer

Selon Joel Mekhantar, Sarkozy a vu cette brèche. Dès que le traité de Lisbonne sera signé le 13 décembre, Sarkozy va s'engouffrer dans cette brèche ; il va faire ratifier le traité de Lisbonne par une simple loi, votée par l'Assemblée Nationale, puis par le Sénat, en urgence, juste avant Noël, pendant que les Français préparent le réveillon, pendant qu'ils ont la tête ailleurs.

Sauf que Sarkosy a dit qu'il convoquerait le Congrés, pour aller plus vite encore peut être et mettre et la constitution en conformité.

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#170 06-12-2007 19:00:39

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

TME et constitution (suite)

Orbi (votre 2863).

Il ne s'agira pas de "vérifier la constitutionnalité du traité de Lisbonne", comme vous l'écrivez, mais de vérifier la constitutionnalité de la loi de ratification de ce traité - ce qui est une chose différente.

Sur ce plan, l'argument massue auquel je m'étonne que vous ne reveniez pas est que l'adoption de la ratification par la voie parlementaire est contraire à l'article 3 de la constitution : sur un texte identique en substance (TCE), le peuple français s'est déjà prononcé directement par la négative, d'où l'on déduit qu'il n'est pas possible à ses représentants d'adopter eux-mêmes le TME. Je ne garantis pas que le Conseil constitutionnel (organe beaucoup plus politique que juridictionnel) acceptera ce point de vue, mais vous estimez vraiment qu'il n'a pas de force juridique et que ce serait une simple affaire de mettre des bâtons dans les roues ?

D'autre part, la Constitution prévoit que la France "peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004".  Là encore, vous trouvez vraiment que le traité modificatif qui sera signé le 13 décembre 2007 correspondra à la description - surtout qu'il ne reprendra pas toutes les conditions prévues par le TCE celles notamment concernant les symboles de l'Union et la volonté d'établir une constitution pour l'Europe ?

Si avec ces arguments il n'y a pas 60 députés de l'opposition ou même de la majorité pour soumettre la question au Conseil constitutionnel, alors je croirai que la France vit effectivement dans une situation de minidémocratie.

Nous n'en sommes pas là, j'en suis sûr, et il se passera quelque chose.  JR

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#171 06-12-2007 21:00:36

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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Un professeur de droit constitutionnel, Joel Mekhantar, dit :

« L'article 54 de la Constitution se contente de disposer : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ». Ces dispositions font de la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République une simple hypothèse ici bien improbable. Sauf à être mal conseillé, Nicolas Sarkozy ne devrait pas prendre un tel risque sur le Traité de Lisbonne. Par conséquent, dès la signature de ce Traité modificatif, le 13 décembre 2007, et sauf saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs, le Président de la République pourrait soumettre ce Traité à ratification parlementaire en application de l'article 53 de la Constitution. »

Une autre prof de droit constitutionnel, Anne-Marie Le Pourhiet, dit :

« Le président de la République est condamné à faire réviser la Constitution puisque l'article 88-1 de celle-ci, issu de la révision effectuée en 2005, prévoit que "la République peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le Traité établissant une constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004". Il faut donc remplacer la référence au TCE par une autre visant le traité de Lisbonne. Pour votre information, le projet de révision constitutionnelle est déjà devant le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel sera saisi dès le lendemain de la signature. »

Un troisième prof de droit constitutionnel pourrait-il me dire ce qui va VRAIMENT se passer après le 13 décembre ?

Merci.

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#172 06-12-2007 23:58:03

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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Jacques Roman, je vous retrouve !

Vous écrivez : " je doute que le président de la République puisse faire adopter la loi de ratification juste avant Noël, puisqu’il faudra réviser l’article 88-1 par référendum ou en Congrès avant de pouvoir déposer l’instrument de ratification, et que la loi de ratification sera très probablement déférée de toute façon au Conseil constitutionnel. "

Les juristes ne sont pas d'accord entre eux ! Alors n'utilisons plus le futur simple ! Nous n'en savons RIEN ! Dites plutôt : " il FAUDRAIT PEUT-ETRE réviser l'article 88 ... la loi de ratification SERAIT PEUT-ETRE déférée au Conseil Constitutionnel "

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#173 07-12-2007 00:04:48

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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Jacques Roman, je vous transmets l'analyse de Joël MEKHANTAR :

" Joël MEKHANTAR - Professeur de droit public – contact : joelmekhantar@wanadoo.fr

À la suite d’une erreur très fréquente dans la classe politique, beaucoup trop de responsables
de partis pensent que la ratification du Traité modificatif européen sera nécessairement
précédée d’une révision de notre Constitution. Il y a là une méconnaissance savamment
entretenue de nos règles et de nos pratiques constitutionnelles en matière de ratification
d’engagements internationaux.

La règle posée par l’article 54 de la Constitution est pourtant très claire : « Si le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le
président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a
déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut
intervenir qu’après révision de la Constitution ».

À défaut d’une saisine préalable du Conseil constitutionnel, rien n’empêche juridiquement le
Président de la République d’obtenir de sa majorité parlementaire qu’elle ratifie le Traité
modificatif par la voie parlementaire dès sa signature, le 13 décembre prochain ou dans les
jours suivants.


En matière de construction européenne, les Présidents de la République n’ont pas toujours
saisi le Conseil constitutionnel préalablement à la ratification des Traités. Ainsi François
Mitterrand n’a pas saisi le Conseil constitutionnel avant la ratification de l’Acte unique. De
même, Jacques Chirac s’est dispensé de saisir le Conseil constitutionnel avant la ratification
du Traité de Nice.


La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République n’est pas obligatoire.
Elle n’est qu’une éventualité bien improbable sur le Traité modificatif européen.
Sauf à être
très mal conseillé, on n’imagine pas que le Président Nicolas Sarkozy puisse prendre le risque
de bousculer, par cette saisine non obligatoire, un calendrier sur lequel il s’est publiquement
engagé à Lisbonne, le 19 octobre dernier. Ce calendrier très serré prévoit que la ratification du
Traité interviendra par la voie parlementaire avant la fin 2007.

Le Conseil constitutionnel n’a pas plus de chance d’être saisi par le Président de l’Assemblée
nationale que par le Président du Sénat. Alors le sera-t-il par les parlementaires ?
Force est de constater qu’en dehors des très rares partisans déclarés du non, il n’y a pas
actuellement les soixante députés ou soixante sénateurs requis pour soulever cette question de
constitutionnalité que beaucoup considèrent comme déjà politiquement réglée. Une forte
mobilisation des citoyens à destination des élus pourrait sans doute inverser la tendance. Un
élu est toujours sensible aux attentes des citoyens de sa circonscription.


Par conséquent, si le Conseil constitutionnel n’est pas saisi, aucune révision constitutionnelle
préalablement à la ratification du Traité ne serait nécessaire. Cette ratification interviendrait
alors probablement entre le 13 décembre et le 31 décembre 2007 au plus tard.

C’est pourquoi, pour les 70% de nos concitoyens qui souhaitent un référendum, le véritable
enjeu est donc clairement de s’assurer qu’il y aura bien au moins soixante députés ou soixante
sénateurs pour arracher la saisine du Conseil constitutionnel le 13 décembre 2007.
"

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#174 07-12-2007 00:19:00

orbi
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

à jacques;

vous dites

"Sur ce plan, l'argument massue auquel je m'étonne que vous ne reveniez pas est que l'adoption de la ratification par la voie parlementaire est contraire à l'article 3 de la constitution : sur un texte identique en substance (TCE), le peuple français s'est déjà prononcé directement par la négative, d'où l'on déduit qu'il n'est pas possible à ses représentants d'adopter eux-mêmes le TME.  Je ne garantis pas que le Conseil constitutionnel (organe beaucoup plus politique que juridictionnel) acceptera ce point de vue, mais vous estimez vraiment qu'il n'a pas de force juridique et que ce serait une simple affaire de mettre des bâtons dans les roues ?"

Pourquoi, il y a quelqu'un qui va saisir le conseil constitutionel sur ce point (sur un texte identique en substance (TCE), le peuple français s'est déjà prononcé directement par la négative, d'où l'on déduit qu'il n'est pas possible à ses représentants d'adopter eux-mêmes le TME) ? première nouvelle ?  ça ne marcherait jamais de toutes façons. 

Il semble que l'on a signé des pétitions pour obtenir un référendum, ou pour faire en sorte qu'au moins 2/5 des parlementaires votent contre ce texte de revision de la constitution, mais que les parlementaires sauf 66 n'en veulent pas ou ne veulent pas en entendre parler, pour le moment.  D'ailleurs la presse se fait trés peu l'écho des réunions, textes, analyses, pétitions et autres mobilisations  qui parlent de ce déni de démocratie que nous sommes en train de vivre.
Donc reste à compter sur l'Irlande ou un autre pays.   

Ah si , il y a la plainte au niveau européen. (!!!)

Cette expérience doit nous servir dans nos propositions de reformes des institutions pour donner au principe de "paralléllisme des formes " une force constitutionnelle.

Dernière modification par orbi (07-12-2007 00:19:56)

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#175 07-12-2007 00:53:45

orbi
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

à instit

pourtant il faudra bien reviser la constitution puisque l'article 88-I fait référence au TCE  " Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004."

Il faut changer ce bout de phrase. établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004."

non ?  c'est pour cela qu'à mon avis le bon chiffre des parlementaires est celui qui correspond aux 2/ 5 eme du congrés pour refuser la revision. c'est beaucoup plus de 60 parlemetnaires. (près de 365 je crois).

Parce que sur quoi fonder une anticonstitutionnalité dans le processus?

Admettons que les parlementaires  - 60 au moins saisissent le conseil constitutionnel - quels seraient alors leurs demandes ?

- anticonstituionnalité du Traité de Lisbonne ?  Ben non puisque le traité de Lisbonne est un peu plus réduit que le TCE qui, lui, est déjà accepté dans la constitution!!

- modalités de la décision . Pour le TCE il y a eu un référendum et donc pour le traité de Lisbonne , il en faudrait un ?  Pourquoi ?  La constitution prévoit les deux modalités de revision de la constitution et  donc un vote par le congrés n'est pas anticonstitutionnel. (A la limite  et s'il le faut en plus,  on peut même dire que le traité de Lisbonne est un autre traité. sans doute approchant, mais c'est autre chose.).

je ne vois pas quelles autres motivations il pourrait y avoir pour saisir le Conseil Consitituionnel ? Et à mon avis, sur les deux soulevées, il n'y a aucune chance. Et donc les 66 parlementaires se retrouveront pas, tous ensemble, pour demander la saisine du Conseil.

Si on peut m'éclairer ? merci

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#176 07-12-2007 04:15:23

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

TME et constitution française : précisions

Orbi (2869), Instit (2865, 2866, 2867)

Minorité de blocage en Congrès. Il faut plus de deux cinquièmes  des voix pour bloquer une révision de la Constitution, donc, d'après mes calculs 384 voix sur 577 députés + 331 sénateurs = 958.  On ne compte que les suffrage exprimés (pas les abstentions, ni les bulletins nuls et blancs), et il y a donc là un élément d'incertitude supplémentaire qui pourrait réserver des surprises.

D'après mes calculs, 269 députés et 143 sénateurs (= 412) pourraient être sensibles aux graves défauts du TME, ou en tout cas à l'incompatibilité entre la ratification du traité et la constitution française dans sa rédaction actuelle.

D'autre part, l'article 89-1 de la Constitution dispose que  "l'initiative de la révision [...] appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement".  Les députés et les sénateurs ont donc le pouvoir de soumettre une proposition de loi constitutionnelle appropriée.

Je partage l'analyse du Pr Mekhantar selon laquelle nous devons compter uniquement sur les députés et les sénateurs pour soumettre la loi de ratification au Conseil constitutionnel. Pour le reste, je comprends mieux son raisonnement avec le texte plus complet fourni par Instit, mais je crois qu'on peut difficilement ignorer une disposition aussi explicite que l'article 88-1 de la Constitution prévoyant la participation l'Union européenne dans les conditions fixées par le "traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004" : ce serait, me semble-t-il, une première.

Si la question ne se pose pas au Conseil avant la promulgation du projet de loi de ratification, elle se posera très certainement à lui à l'occasion de l'examen d'une loi ultérieure qui lui serait soumise pour contrôle de constitutionnalité, surtout si les circonstances politiques changent : le Conseil pourra alors trancher la question a posteriori en déclarant la nouvelle loi inconstitutionnelle pour contradiction avec l'article 88-1.  Il en résulterait un imbroglio de la grande espèce, et mieux vaudrait donc régler la question dès maintenant (par soumission de la loi de ratification au Conseil avant promulgation) pour éviter de graves incertitudes juridiques à l'avenir. 

Si le président de la République se conduisait en arbitre constitutionnel et non en politicien, il verrait le grand intérêt d'une telle démarche : mais je suis d'accord  qu'il ne le fera probablement pas.  On en revient donc aux députés et aux sénateurs.

Cela dit, j'accepte la remarque d'Instit dans son message 2866, et je remplace mon "il faudra réviser la Constitution" par "il faudrait" : il est en effet très possible que nos politiciens préfèrent, pour diverses raisons, donner une interprétation tordue à l'article 88-1 de la constitution, ou même faire semblant de ne pas l'avoir remarqué.

Cette perspective justifie abondamment la proposition tendant à permettre à un certain nombre de citoyens de saisir directement le Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.  Il faudra y revenir.   JR

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#177 07-12-2007 07:35:10

Jacques Roman
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Message n°2871
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

TME et constitution française : lettre aux Sénateurs représentant les Français de l'étranger

Voici, à toutes fins utiles, le texte de la lettre que j'envoie ce jour aux sénateurs représentant les Français de l'étranger (puisque ceux-ci ne sont pas encore représentés par des députés).  La même, mutatis mutandis, peut être envoyée aux députés.


"Monsieur le Sénateur,

"J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la question suivante :

"Comme vous le savez, le Pouvoir exécutif a proclamé sa volonté de faire adopter la loi de ratification du traité modificatif des traités européens (TME) aussitôt que possible après le 13 décembre 2007, date prévue pour sa signature.

"Certains laissent entendre que l’adoption de la loi de ratification n’exigerait pas de révision formelle de la Constitution, bien que son article 88-1 dispose ce qui suit :

« La République peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004 ».

"Tel n’est pas mon avis : j’estime que cette disposition de la Constitution doit être révisée avant promulgation de la future loi de ratification du TME, et qu’à défaut cette loi devrait être soumise au Conseil constitutionnel avant promulgation en vue d’obtenir une interprétation autorisée de la Constitution au plus haut niveau. 

"Il ne vous échappera pas que le Conseil, s’il n’était pas saisi de la question dès maintenant, en serait presque infailliblement saisi plus tard en rapport avec un recours en inconstitutionnalité formé contre une loi ultérieure : cette possibilité serait lourde d'incertitude juridique, puisque le Conseil pourrait déclarer la loi ultérieure non conforme à la Constitution alors même que le TME aurait déjà été ratifié et serait entré en vigueur.

"Il appartiendrait au président  de la République, en tant qu’arbitre constitutionnel,  de prévenir cette issue fâcheuse et de prendre lui-même l’initiative de la soumission du projet de loi de ratification au Conseil constitutionnel.  J'ai malheureusement lieu de douter qu’il le fera, et c’est donc sur vous et 59 de vos collègues que je compte pour déférer la loi de ratification au Conseil constitutionnel, le moment venu, cela en application de l’article 54 de la Constitution.

"Je vous serais très reconnaissant de me faire savoir quelles sont vos intentions à cet égard.

"Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de ma respectueuse considération."

Cordialement.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (07-12-2007 10:49:58)

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#178 07-12-2007 20:06:30

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

« Contactez facilement vos élus pour exiger un référendum
le publipostage facile et gratuit, grâce aux technologies du web »

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu
Utilisez les menus Faites campagne, Contactez vos élus…

Message reçu d’un militant d’Attac :

« Le traité modificatif européen est, sur le fond, à 90% identique au TCE rejeté à 53% par les français. La démocratie la plus élémentaire suppose donc un nouveau référendum, ce que refuse Sarkozy qui veut utiliser la voie parlementaire.

ATTAC France et ATTAC 92 ont signé la pétition initiée par le Comité National demandant un nouveau référendum. Ils vous demandent, si ce n’est déjà fait, de bien vouloir en faire autant. Cet appel ne préjuge pas de la réponse à ce référendum; il s'agit de faire respecter le parallélisme des formes et donc la démocratie.

Au-delà, nous vous incitons vivement  à signer électroniquement sur le même site la lettre aux élus, au moins en direction de tous ceux du 92.

Il ne s'agit pas d'un geste inutile, les parlementaires qui doivent voter la révision constitutionnelle préalable  à la ratification du traité peuvent obliger à un référendum si cette révision est  refusée par les 2/5 des suffrages exprimés, ce qui est tout à fait possible. C’est donc notre seul espoir d’obtenir un référendum.

Vous pourrez faire cela en quelques clics et connaître de surcroît la trombine de nos élus.

Pour cela, cliquez sur le lien suivant :
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu 

La procédure est la suivante: cliquer  successivement sur:
- Faites campagne, (dans la barre de menu)
- contacter vos élus,
- sélectionner votre département,
- écrire à tous ces parlementaires… »

Ensuite, en donnant simplement votre nom et votre adresse email, et après avoir éventuellement corrigé le texte de la lettre, vous pouvez écrire d’un coup à tous les députés affichés.

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#179 07-12-2007 20:30:06

Instit
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Message n°2875
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Le 29 mars 2006, à l'Assemblée Nationale, le député NONiste Émile Zuccharelli demande à Dominique de Villepin, Premier Ministre, de supprimer l'article 88-1, deuxième alinéa.
Voici la réponse incroyable de Catherine Colonna, la ministre déléguée aux Affaires Européennes :

"Monsieur Zuccarelli, l'article 88-1, 1er alinéa, de notre Constitution dispose que « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le deuxième alinéa de ce même article, sur lequel vous interrogez plus particulièrement le Gouvernement et que vous avez vous-même cité, dispose que la République « peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».

Ce deuxième alinéa a été ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, qui fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004, estimant que l'autorisation de ratifier le traité devait être précédée d'une révision constitutionnelle.

Cette disposition était juridiquement nécessaire pour permettre l'engagement de la procédure de ratification et pour permettre l'organisation du scrutin référendaire du 29 mai.

Dans la formulation retenue, la France « peut » participer à l'Union européenne : il s'agit expressément d'une simple possibilité. Cette rédaction ne préjugeait donc en rien le sens du vote du peuple français et il n'est pas nécessaire de la modifier."

Vous avez bien lu : " il s'agit expressément d'une simple possibilité. " Et c'est comme ça que l'article 88-1 reste inscrit dans la Constitution Française depuis le 1er mars 2005. Ca fait deux ans et neuf mois que l'article 88-1 reste inscrit dans la Constitution Française.

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#180 07-12-2007 20:38:31

Étienne
Message n°2876
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Bonjour Jacques,

j'avais raté votre long message et j'ai tardé à répondre, pardon, me voilà hmm

• Vous dites : "Écrire que voter oui au TME, c'est être antidémocrate risque de porter tort à l'objectif de la soumission du projet de loi au référendum."

Effectivement, mais précisément, personne n'a dit cela. Ce qui est anti démocratique, c'est de voter par voie parlementaire (en sachant bien que c'est contre la volonté du peuple) la modification de la constitution qui dispense l'exécutif de consulter le peuple sur un sujet gravissime. Et ça, ça paraît incontestable : je ne vois pas comment on pourrait défendre que le vote parlementaire de révision de la Constitution est démocratique, a fortiori quand c'est manifestement CONTRE la volonté populaire. C'est donc un malentendu : avec ce vote prévu au parlement, il ne s'agit pas de défendre le TME, il s'agit de nous l'imposer sans référendum. Ce n'est évidemment pas démocratique, c'est même beaucoup plus grave, c'est despotique.

• Vous distinguez ensuite subtilement entre abandon de souveraineté et délégation de souveraineté, mais en oubliant que les "délégations" n'ont jamais été ratifiées par le peuple souverain (*), un détail sans doute... Et le fait que ces trahisons soient monnaie courante depuis un siècle ne suffit pas à les justifier : un excès n'en justifie pas un autre, n'est-ce pas ?

• Le viol serait aggravé, il me semble, si même le passage au Conseil constitutionnel était court-circuité par nos prétendus "représentants". L'abus de pouvoir serait radical...

Nous vivons le cas de figure prévu et redouté par l'article 35 de la déclaration des droits de l'homme de 1793.

• Quant à l'absence de peuple européen, je pense comme vous que cette approche n'est pas convaincante ; d'autant que, si on nous consultait enfin, honnêtement, on serait peut-être surpris d'une volonté populaire de fraterniser bien plus grande à la base qu'à la tête. En effet, pour chaque chef d'État, créer un super État, un vrai, c'est perdre son boulot, son gagne-pain, sa gloire... hmm Ce qui explique peut-être le mal qu'on a à créer un véritable espace politique (et démocratiquement contrôlé) en Europe. Décidément, ce n'est pas aux hommes au pouvoir de rédiger toutes ces règles. C'est vraiment pure folie de notre part, de laisser les exécutifs écrire les constitutions à coups de traités.

Globalement, comme à l'accoutumée, je vous trouve assez optimiste. hmm Espérons que c'est vous qui avez raison.

Amicalement.

Étienne.

(*) à part à Maastricht, où on s'est tous bien fait enfumer, effectivement, puisqu'AUCUN DÉBAT DE L'ÉPOQUE N'A PORTÉ SUR LES INSTITUTIONS : ON NOUS A REBATTU LES OREILLES AVEC LA MONNAIE ET C'EST TOUT. N'est-ce pas ?

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#181 07-12-2007 21:47:30

Instit
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Etienne, vous écrivez : " Quant à l'absence de peuple européen, je pense comme vous que cette approche n'est pas convaincante ; d'autant que, si on nous consultait enfin, honnêtement, on serait peut-être surpris d'une volonté populaire de fraterniser bien plus grande à la base qu'à la tête. "

Vous confondez " une volonté populaire de fraterniser " et le sentiment d'appartenir à UN SEUL PEUPLE.

Ce n'est pas du tout la même chose.

Je vous rappelle que lors des référendums sur la Constitution européenne, certains peuples ont voté OUI, d'autres peuples ont voté NON.

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#182 07-12-2007 22:21:49

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Bonjour Instit hmm

C'est vrai que je confonds peut-être... Mais il me semble quand même que des humains prêts à fraterniser sont sur un assez bon chemin pour devenir rapidement un peuple hmm

Je dis ça parce que, pour ma part, je sens, quand je rencontre des Anglais, des Indiens ou des Italiens, des gens simples, je sens qu'on se ressemble énormément et qu'il suffirait d'oublier un peu toutes ces ardoises sanglantes tenues depuis des siècles en dépit du bon sens (quelle responsabilité les hommes d'aujourd'hui peuvent-ils en effet revendiquer ou subir à propos de leurs lointains aïeux ?) pour qu'on forme un peuple assez présentable.

Il faudrait pour effacer ces ardoises que les journalistes et autres formateurs arrêtent de jeter quotidiennement de l'huile sur le feu des rivalités internationales et nous donnent chaque jour des raisons de fraterniser, au lieu de réinventer chaque jour les jeux du cirque pour vendre leurs commentaires rancuniers et belliqueux.

La multiplicité des langues n'est pas forcément un obstacle rédhibitoire au sein d'un peuple : la Suisse ne coexiste pas si mal avec ses trois langues.

Il suffit de nous considérer depuis les étoiles pour ne plus voir qu'un seul peuple sur Terre.
Ce qui empêche de voir un "peuple", c'est peut-être de regarder les hommes de trop près, avec une trop grosse loupe, non ?
C'est quand même assez agréable de se dire qu'un étranger est un ami qu'on ne connait pas encore.

Finalement, le mot peuple est peut-être plus relatif que ce que vous pensez, non ?

Mais nous sommes là sur une discussion connexe et fortement hypothétique : nous nous perdons en conjectures puisqu'on ne nous demande rien et que les peuples sont réduits au silence par ceux qui affirment les représenter.
Si ça se trouve, je conviens que le cas est possible, rares sont peut-être ceux qui veulent fraterniser...

Amicalement.

Étienne.

PS : sur votre dernière phrase : je vous ai peut-être mal compris mais vous semblez dire que ceux qui ont voté NON ne seraient pas prêts à fraterniser avec les autres Européens : j'aurais tendance à soutenir exactement le contraire : ce sont les nonistes qui aiment l'Europe et leurs voisins : en effet, ils conchient ce TCE qui institutionnalise la guerre économique qui va monter les peuples les uns contre les autres (en plus de souder les États pour en faire un plus grand, prêt à guerroyer lui aussi, contre les géants extérieurs présentés comme dangereux : "pour faire pièce à la Chine et à l'Inde", qu'ils disaient, souvenez-vous... une espèce de fierté européiste ressemblant beaucoup à un nationalisme chauvin, simplement à plus grande échelle que la nation classique, mais avec les mêmes ressorts) : pas vraiment le chemin de la fraternité, donc. Si on lit le texte, au lieu de le rêver, on est donc à fronts renversés par rapport aux prétentions affichées de l'UE.

Dernière modification par Étienne (08-12-2007 00:05:09)

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#183 07-12-2007 23:15:57

Instit
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Message n°2881
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Français, Françaises !
Vous pensiez que votre drapeau était bleu-blanc-rouge ?
Vous pensiez que votre hymne était « La Marseillaise » ?
Vous pensiez que votre devise était « Liberté, Egalité, Fraternité » ?
Vous pensiez que votre fête nationale était le 14 juillet ?
Vous aviez tout faux ! Quand le traité de Lisbonne sera adopté, vous allez devoir changer vos habitudes ! Lisez les dernières nouvelles, transmises par Valéry Giscard d’Estaing :

« Nous venons d’apprendre que seize Etats membres de l’UE ont décidé de réagir à la suppression des symboles de l’Union européenne dans le texte du Traité de Lisbonne.
Ils ont adopté une déclaration qui sera annexée au Traité, précisant que « le drapeau européen, l’hymne tiré de l’ « Ode à la joie », la devise « Unie dans la diversité », l’Euro en tant que monnaie de l’Union Européenne et la journée de l’Europe le 9 Mai, continueront d’être, pour eux, les symboles de l’appartenance commune des citoyens à l’Union européenne et de leur lien avec celle-ci. »
Parmi les seize Etats membres signataires se trouvent tous les voisins de la France : Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Espagne.
Il ne serait pas acceptable que la France, Etat fondateur, dont la photo officielle du Président de la République reproduit le drapeau européen, ne s’associe pas à cette déclaration.
Je demande au Gouvernement de faire connaître à ses partenaires que la France est disposée à signer cette déclaration. »

http://vge-europe.eu/index.php?

Vous avez bien lu : « une déclaration qui sera annexée au Traité ».

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#184 08-12-2007 00:00:03

orbi
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Message n°2882
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

ça dépend de ce qu'on entend par peuple.

Moi je pense qu'un peuple c'est l'ensemble des citoyens

Donc je me souviens d'un article disant que tout citoyen d'un état membre est aussi citoyen de l'europe.  Et donc l'Europe a un peuple de citoyens.  Et moi ça me suffit.

Tout citoyen d'un Etat membre fait partie du peuple des citoyens de l'europe.  Ce citoyen doit au moins pouvoir parler, discuter participer et agir sur la façon dont ce peuple est géré par les institutions européennes.

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#185 08-12-2007 08:49:46

Jacques Roman
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Message n°2884
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

"Antidémocrates", délégations de pouvoirs, Déclaration des droits de l'homme de 1793, le peuple, et la lumière du nord-ouest

Étienne (votre 2876) et Orbi (2882).

Pardon d'avoir peut-être dépassé vos propos, Étienne, mais vous disiez  que "52 parlementaires de gauche + 14 parlementaires de droite = 66 parlementaires démocrates [...] ça fait 7 % de parlementaires démocrates [= définis comme décidés à voter non au TME, d'après votre message] et 93 % de parlementaires anti-démocrates" : convenez qu'on pouvait facilement en déduire que vous considériez également comme antidémocrates les citoyens qui voteraient oui au TME.

Je comprends maintenant que vous vouliez parler de la procédure et non du vote lui-même.  Nous voilà d'accord.

2) Délégations de souveraineté.  Nulle part dans les textes constitutionnels français il n'est dit que les délégations de souveraineté soivent être approuvées par le peuple directement (sauf le cas très particulier des cessions de territoire).  Tout au contraire, la tradition constitutionnelle française des deux-cents + dernières années privilégie la démocratie représentative.

C'est la constitution de 1958, tant vilipendée par François Mitterrand (qui s'en est si magnifiquement accommodé ensuite) qui a introduit une dose appréciable de démocratie directe : on sait d'ailleurs combien nos politiciens, nos juristes, nos médias et plus généralement nos élites apprécient la démocratie directe.

Nos représentants ont approuvé la plupart des précédents traités en notre nom : on peut soutenir qu'ils se sont mal acquittés de  leur tâche (et nous, les citoyens, de la nôtre : si un vrai débat public n'a pas eu lieu pour Maastricht, à qui la faute, sinon aux citoyens qui se sont désintéressés de la question, comme ils semblent se désintéresser - pour le moment - de la question du TME ?) ; mais on ne peut pas dire que c'était contraire aux constitutions.  Or (vous connaissez mon avis là-dessus) c'est la constitution qui, avec les principes généraux du droit, règle l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.

3) Déclaration des droits de l'homme de 1793.  L'article 35 de la Déclaration des  droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 dit ce qui suit :

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple [c'est moi qui souligne], le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs".

Outre que je ne crois pas que nous nous trouvions dans la situation de violation des droits du peuple à  laquelle se réfère la déclaration de 1793, vous serez sans doute d'accord avec moi que cette déclaration n'est pas entrée en vigueur ne fait donc pas partie de la coutume constitutionnelle française : la seule déclaration des droits qui en fasse partie est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

J'ai aussi quelques doutes concernant la sagesse de cette disposition : "pour chaque portion du peuple", ça veut dire quoi ? Un groupe de généraux, comme dans certain pays que je connais ?  Méfiance !

4) "Peuple" (Orbi 2882) est en effet susceptible de diverses acceptions.  Je m'en tiens aux définitions du Vocabulaire juridique Cornu : 1. ensemble des individus soumis à un État, 2) ensemble des individus composant une nation.  Pour "citoyen", le Cornu donne la définition générale suivante, qui s'applique parfaitement au cas de l'UE : "membre d'une cité ou d'un groupement politique".  Il peut donc y avoir des citoyens sans État.

Il est clair qu'il n'y a pas encore d'État européen (nous sommes en régime de confédération ou, si l'on veut, d'organisation intergouvernementale), et je ne crois pas qu'on puisse encore parler de "nation européenne" - même si on fait des progrès dans ce sens. 

Étienne, mon optimisme se renforce en effet avec la nouvelle toute récente que 16 pays de l'Union viennent de s'entendre sur une déclaration séparée concernant les symboles de l'Union, déclaration qui serait annexée au TCE.  Cette décision devrait déclencher un processus ; lequel, je n'en sais rien, mais regardons du côté du nord-ouest : c'est de là que, désormais, la lumière pourrait nous arriver - quoique indirectement.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (08-12-2007 08:53:14)

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#186 08-12-2007 10:13:17

Instit
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Message n°2885
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Pour savoir quel sens a un mot en 2007, je vais chercher mon dictionnaire.

Le Petit Larousse 2007 dit : un citoyen est un " membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques. "

Il n'y a pas de citoyen européen.

Il y a des citoyens français. Il y a des citoyens allemands. Il y a des citoyens anglais. Il y a des citoyens italiens. Il y a des citoyens espagnols. Etc.

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#187 08-12-2007 12:57:26

orbi
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Article 17 du    DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Il y a un citoyen européen. Il a des droits et des devoirs; l'ensemble de ces citoyens constituent un "peuple" à mon sens.  Et ça suffit.

Que des personnes veulent y mêler la notion de nation, de sang, d'ethnie,  etc, n'est pas mon problème.  C'est l'appartenace à un groupe politique, civique si l'on peut dire, dans le quel il a des droits et des devoirs, dont un le droit de prendre part au débat sur la vie de la cité.

Je m'associe à la définition de Cornu rappelé dans le message de Jacques;

Pour "citoyen", le Cornu donne la définition générale suivante, qui s'applique parfaitement au cas de l'UE : "membre d'une cité ou d'un groupement politique".  Il peut donc y avoir des citoyens sans État.

Dernière modification par orbi (08-12-2007 13:00:05)

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#188 08-12-2007 13:41:12

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

"Citoyen"

Instit (2885).

Si vous voulez vérifier exactement le sens et l'emploi d'un terme médical, je suppose que vous allez voir un dictionnaire médical plutôt que le Petit Larousse.   Il faut faire la même chose pour le droit. Le "Petit Larousse" est un dictionnaire usuel de langue générale qui ne peut pas recenser toutes les acceptions d'un mot, ni même tous les mots.

Le Black's Law Dictionary (une des grandes références juridiques américaines) donne de "citoyen" la même définition que le Vocabulaire juridique Cornu : "a person who [...] is a member of a political community" (une personne qui est membre d'une collectivité politique), sans rattacher automatiquement ce statut à un État. 

Il y a depuis longtemps des "citoyens du Commonwealth", alors que le Commonwealth n'est pas un État.  Si le TME entre en vigueur, il y aura des citoyens de l'Union européenne, que cela figure ou non dans un dictionnaire.

La définition de "citoyen" dans le Petit Larousse 2007 mériterait malgré tout d'être affinée : "membre d'un groupement politique, généralement d'un État" conviendrait tout à fait.   JR

Dernière modification par Jacques Roman (08-12-2007 13:44:13)

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#189 08-12-2007 14:37:17

Instit
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Message n°2888
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Mais non ! On ne peut pas devenir citoyen contre son gré ! Sinon, c'est de la pensée magique !

" Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. " Cette phrase, c'est de la pensée magique ! Si vous voulez savoir si elle correspond à la réalité, demandez aux 400 000 000 de personnes concernées ! Si la majorité vote OUI, alors là d'accord, ça correspondra à la réalité.

Si vous vous contentez d'affirmer " Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ", c'est une simple affirmation qui demande à être prouvée en demandant leur avis aux personnes concernées.

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#190 08-12-2007 14:50:10

Instit
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Message n°2889
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Jacques Roman, chacun a ses réflexes.

Moi, quand je veux savoir le sens d'un mot français en 2007, je vais chercher le Petit Larousse 2007.

Je ne demande pas son avis à monsieur Cornu, à Black's Law Dictionary, à Jacques Roman, à Instit, à Etienne Chouard, etc.

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#191 09-12-2007 02:17:54

Jacques Roman
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Message n°2894
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Comme vous voulez, mon cher Instit.  JR

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#192 09-12-2007 02:52:33

Étienne
Message n°2895
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

"La plainte"
http://29mai.eu/

Chers amis, je vous signale le lancement effectif de la plainte 29mai.eu
dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises avec enthousiasme.

Le travail d’argumentation dépasse mes espérances : c’est très impressionnant.
Je trouve ce texte très fort, très convaincant, très utile ; il nous resservira.


C’est long, sûrement trop long pour ceux qui ont du mal à lire les textes juridiques,
mais pour convaincre la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’agir, ça semble parfait.
D’autant plus que la CEDH dispose avec cette affaire d’une occasion en or
pour montrer à la fois qu’elle a une autorité et qu’elle sert à quelque chose d’important.


Faites donc passer autour de vous cette nouvelle essentielle :
nous avons enfin un moyen crédible d’arracher le bâillon que nous imposent nos propres élus,
nous pouvons enfin résister, sans nous faire court-circuiter par personne.


Faites participer votre famille et vos amis en âge de voter.
Tous les nonistes de 2005 devraient porter plainte.

Voici le message que nous envoie Guillaume (l’auteur de cette extraordinaire requête) :

Ça y est… ce coup-ci l’heure de l’action a vraiment sonné !!!
Vous pouvez enfin porter plainte.
Une fois que nous aurons tous introduit la requête en envoyant le courrier à la Cour européenne, nous pourrons de nouveau choisir un avocat qui nous représente tous collectivement.

La requête (plainte) est à télécharger : Plainte à envoyer (150.56 KB)

Diffusez ce document à volonté. Photocopiez-le pour le faire passer aux personnes qui n'ont pas internet. Expliquez autour de vous. Plus on sera nombreux, plus nous aurons de chances de gagner. Il faut faire très vite. Plus vite vous enverrez la plainte mieux ce sera. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous après le 13 décembre. Tant que le traité n'est pas ratifié (vers janvier ou février) on peut continuer de porter plainte.

Concrètement, pour porter plainte, comment ça se passe :

1- ll faut l'imprimer (il y a 22 pages). Si vous n'avez pas d'imprimante, allez dans n'importe quel magasins de photocopies. Ils ont internet ils pourront vous le télécharger et l'imprimer. Profitez-en pour faire deux ou trois photocopies. N'utilisez ni agrafe, ni adhésif, ni lien d'aucune sorte dans les lettres ou documents que vous destinez à la Cour. N'imprimez pas recto-verso.

2- Une fois imprimé, vous devez remplir les renseignements demandés au début: Noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, profession et adresse (exacte) du requérant. Remplissez bien toutes les informations. Par contre n'indiquez pas le nom d'un représentant pour le moment, c'est inutile.

3- N'oubliez surtout pas à la fin de signer à la dernière page. Il faut indiquer le lieu et la date. Attention !!!! Tout renseignement incomplet ou inexact invalide la requête !

4- Ensuite vous devez l'envoyer par courrier simple (pas besoin de recommandé) à l'adresse suivante:

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.

Indiquez vos noms et adresse au verso de l’enveloppe, au cas où !! ;-)

5- Pensez à nous envoyer un mail pour chaque plainte déposée à l'adresse http://etienne.chouard.free.fr/Europe/plainte.png pour qu'on puisse vous dire combien nous sommes à agir.

La suite des événements :

À la réception de votre requête, le greffe de la Cour vous répondra en vous informant de l’ouverture à votre nom d’un dossier dont le numéro doit être mentionné dans tout courrier ultérieur. Notez bien ce numéro.

Lorsque la CEDH aura, le cas échéant, décidé de demander au Gouvernement français, de soumettre des observations écrites au sujet de nos griefs, nous serons tenu d’être représenté pour la suite de la procédure par un avocat  Mais à ce moment là il sera de nouveau temps pour nous de nous prendre un seul avocat collectif.

La Cour vous informera systématiquement de toute décision prise. Cette procédure, au moins au début, se déroule par écrit.Vous n’avez donc pas à vous présenter au siège de la Cour.

Comme pour le moment nous ne sommes pas représentés, vous n'avez pas à envoyer une procuration ou un chèque. La requête suffit, du moment que vous avez mis les renseignements qui étaient demandés.

Merci à toutes et tous de vous mobiliser pour diffuser cette plainte. La lutte commence.

Hors ligne

 

#193 09-12-2007 03:46:56

Étienne
Message n°2896
Lieu: Trets (France, 13)
Date d'inscription: 28-01-2006
Messages: 1660
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Je reproduis ici le texte de cette requête formidable, pour faciliter les copier coller et nos commentaires :
http://29mai.eu/index.php?option=com_do … mp;Itemid=

Numéro de dossier

Conseil de l’Europe –
Strasbourg, France
REQUÊTE
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.


Résumé de la requête :

L’adoption du traité modificatif par des représentants non-élus du gouvernement français et le refus d’organiser une ratification par référendum (article 11 de la Constitution) au profit d’une ratification par voie parlementaire (article 54 de la Constitution) constitue une violation de l’obligation positive pour l’État d’organiser des élections libres au suffrage universel dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps législatif.


I. LES PARTIES

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))

1. Nom de famille ...........................................................
2. Prénom(s)
Sexe : masculin / féminin
3. Nationalité ..................................................................
4. Profession
5. Date et lieu de naissance
6. Domicile
7. tel. N° :
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Nom et prénom du/de la représentant(e)
10. Profession du/de la représentant(e)
11. Adresse du/de la représentant(e)
12. Tel. N° ........................................................................ Fax N°
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
(Indiquer ci-après le nom de l’État/des États contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
13. FRANCE
Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).


II. EXPOSÉ DES FAITS

14. Le Traité Constitutionnel a été adopté le 29 octobre 2004 (Traité établissant une
constitution pour l’Europe, JOCE 2004/C 310/01, 16 décembre 2004). La démarche
de ratification devait être achevée dans les deux ans qui suivaient la signature du
traité, autrement dit avant le 29 octobre 2006. Au cas où certains États ne
déposeraient pas leurs instruments de ratification avant cette date, ce qui a été le
cas, l'article IV-443 précise que « le Conseil européen se saisit de la question ». La
Déclaration n° 30 précise que si les 4/5 des États n'ont pas ratifié avant le 29 octobre
2006, le Conseil européen se saisit de la question.

Le Traité Constitutionnel a été ratifié par voie parlementaire dans 14 États ( par
ordre chronologique) : Lituanie, Hongrie, Slovénie, Autriche, Italie, Slovaquie,
Allemagne, Lettonie, République Tchèque, Chypre, Belgique, Estonie et Finlande.
Le 29 mai 2005, le peuple français consulté par référendum, a rejeté le traité
constitutionnel de l’Union européenne avec une majorité nette de 54,68% soit
15 450 279 voix contre, 12 806 394 voix pour et 12 874 573 abstentions.
Lors de la campagne présidentielle, M. le Président N. Sarkozy a déclaré : « J’ai
proposé à nos partenaires un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles
que nul n’a contestées pendant la campagne référendaire, afin que l’Europe se dote
rapidement des moyens de fonctionner efficacement à 27 États membres. La
question de la réécriture d’un texte plus global, scellant la dimension
fondamentalement politique de l’Europe, se posera dans un second temps. »
(N.
Sarkozy, Mon projet : Conférence de presse sur les relations internationales du 28
février 2007).

Un accord sur le traité modificatif a été trouvé le 23 juin 2007 à Bruxelles par les 27
États membres, permettant au Conseil de l’Union Européenne d’adopter le mandat
de la Conférence intergouvernementale de 2007 (Conseil de l’Union Européenne,
26 juin 2007). Le mandat de la Conférence intergouvernementale adopté le 26 juin
2007 par le Conseil de l’Union européenne prévoit que « le traité modificatif
introduira dans les traités actuels, qui restent en vigueur, les innovations découlant
des travaux de la Conférence intergouvernementale de 2004».


La résolution du Parlement Européen du 11 juillet 2007 sur le mandat de la Conférence
intergouvernementale précise que « ledit mandat est très précis et autorise également la
Conférence intergouvernementale à convenir rapidement de la modification de certaines
innovations contenues dans le traité constitutionnel, sans porter atteinte à son contenu ».
Le
Parlement Européen « se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance
du traité constitutionnel ».


La Commission européenne dans son avis du 13 juillet 2007 a manifesté son approbation du
mandat de la Conférence intergouvernementale en expliquant que « la suppression de quelques
éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que de changements qui ont
réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à un accord global
susceptible d'être adopté par la totalité des États membres. »
Selon cette communication, « La
Commission a contribué activement à ce compromis »
. La Commission précise en outre qu’elle «
attache une importance particulière à la primauté du droit de l'Union européenne, clairement
établie dans la jurisprudence en vigueur et reconnue dans le mandat. Elle continuera à exercer ses
pouvoirs dans des domaines tels que la politique de concurrence afin que les citoyens de l'Union
puissent tirer les bénéfices concrets du marché intérieur. »


La Conférence intergouvernementale est conduite sous l'autorité globale des chefs d'État ou de
gouvernement, assistés des membres du Conseil "Affaires générales et relations extérieures". Un
représentant de la Commission participe aux travaux de la conférence. Le Parlement européen est
associé à la procédure avec trois représentants. Le Secrétariat général du Conseil en assure le
secrétariat. Une note du 17 juillet 2007 de la présidence du Conseil de l’Union Européenne signée
par L. Amado organise les modalités pratiques de fonctionnement de la Conférence
intergouvernementale de la manière suivante (document en annexe 1 de la requête) :

« Conseil de l’Union Européenne, note de transmission de la présidence aux ministres des affaires
étrangères 12004/07)

La première session de la conférence se tiendra à Bruxelles le 23 juillet 2007.

Annexe

1. Ainsi que le Conseil européen en a convenu lors de sa réunion tenue du 21 au 23 juin 2007, la
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE se déroulera sous l'autorité globale des chefs
d'État ou de gouvernement. L'objectif est de conclure les négociations les 18 et 19 octobre à
Lisbonne.

2. Les chefs d'État ou de gouvernement seront assistés par les ministres des affaires étrangères,
qui ouvriront la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE en marge du Conseil "Affaires
générales et relations extérieures" (CAGRE) du 23 juillet. Les ministres seront tenus au courant
de l'avancement des travaux de la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE.

3. Lors de la session inaugurale et conformément aux conclusions du Conseil européen, la
présidence diffusera le projet de traité modifiant le traité UE et le traité CE, élaboré en stricte
conformité avec le mandat arrêté. Le texte de ce projet sera diffusé le 23 juillet 2007 dans une
seule version linguistique (ayant fait l'objet d'une révision juridique); les traductions (sans
révision juridique) seront diffusées dès que possible. Le texte sera examiné par le groupe des
experts juridiques. La présidence pourrait, le cas échéant, consulter les représentants personnels
afin de traiter de toute question qui n'aurait pas été résolue lors des réunions des experts
juridiques.
Participation

4. Un représentant de la Commission participera aux réunions de la conférence à tous les niveaux.

5. Le Parlement européen sera associé étroitement et concrètement aux travaux de la conférence.
Le président du Parlement européen participera aux travaux de la réunion de la CONFÉRENCE
INTERGOUVERNEMENTALE au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Trois
représentants du Parlement européen assisteront aux réunions de la CONFÉRENCE
INTERGOUVERNEMENTALE au niveau ministériel. Le Parlement européen sera également
associé aux travaux des représentants personnels et des experts juridiques. »




Conformément au mandat, un Projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne a été transmis, le 5 octobre 2007, à la Conférence
Intergouvernementale. Ce projet de traité modificatif a été approuvé le 19 octobre 2007 par la
Conférence Intergouvernementale réunie au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Le projet
de traité modificatif a été adopté par la Conférence intergouvernementale lors du sommet de
Lisbonne le 13 décembre 2007.


M. le Président N. Sarkozy a affirmé à plusieurs reprises que le traité modificatif serait ratifié par
voie parlementaire, sans consultation du peuple par référendum. Il a déclaré le 13 novembre
devant le Parlement Européen : « La politique, c’était de proposer aux Français qui avaient voté «
non » de négocier un traité simplifié pour débloquer l’Europe et de faire ratifier ce choix par le
Parlement, comme je l’avais dit lors de la campagne présidentielle. J’ai été autorisé par le peuple
français à faire ratifier le traité simplifié par le parlement. »
(Discours du Pdt de la République
française M. Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen, Strasbourg, 13 novembre 2007). Mis
à part la République d’Irlande qui est tenue en vertu de sa constitution d’organiser un référendum,
l’ensemble des États membres de l’Union Européenne ont écarté la voie référendaire au profit
d’une ratification parlementaire.


Le site internet The Telegraph.co.uk (The Telegraph, 15 nov. 2007, Bruno Waterfield : « EU polls
would be lost says N. Sarkozy ») a rapporté les propos suivants du chef de l’État, tenus le 13
novembre devant des députés européens : « France was just ahead of all the other countries in
voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage
between people and governments … A referendum now would bring Europe into danger. There
will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a
referendum in the UK. »



Le Président V. Giscard d’Estaing a publié un article dans le quotidien français Le Monde du 26
octobre d’où sont tirés les extraits suivants :

« Pour le traité de Lisbonne, ce sont les juristes du Conseil qui ont été chargés de rédiger le texte.
Ils l'ont fait avec compétence et précision, en respectant le mandat qui leur avait été donné par le
Conseil européen du 22 juin. Ils ont repris la voie classique suivie par les institutions bruxelloises,
qui consiste à modifier les traités antérieurs par voie d'amendements : le traité de Lisbonne se
situe exactement dans la ligne des traités d'Amsterdam et de Nice, ignorés du grand public. Les
juristes n'ont pas proposé d'innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils
ont fait éclater les éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d'amendements aux deux traités
existants de Rome (1957) et de Maastricht (199 [...] Si l'on en vient maintenant au contenu, le
résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel – les seules qui
comptaient pour les conventionnels – se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais
dans un ordre différent, et insérées dans les traités antérieurs... Dans le traité de Lisbonne, rédigé
exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes.
Seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant
un modèle ancien, qui comporte trois casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l'on
cherche [...] Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées notamment en
France par certains adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu'elles représentent
davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles [...] Le texte des
articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en
amendements aux traités antérieurs, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la
simplification. Il suffit de consulter les tables des matières des trois traités pour le mesurer ! Quel
est l'intérêt de cette subtile manoeuvre ? D'abord et avant tout d'échapper à la contrainte du
recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au renoncement au vocabulaire
constitutionnel. Mais c'est aussi, pour les institutions bruxelloises, une manière habile de
reprendre la main, après l'ingérence des parlementaires et des hommes politiques, que
représentaient à leurs yeux les travaux de la Convention européenne. Elles imposent ainsi le
retour au langage qu'elles maîtrisent et aux procédures qu'elles privilégient, et font un pas de plus
qui les éloigne des citoyens. »



M. V. Giscard d’Estaing expliquait déjà dans un article publié dans le Monde du 14 juin 2007 que
« Une dernière trouvaille consiste à vouloir conserver une partie des innovations du Traité
constitutionnel, et à les camoufler en les faisant éclater en plusieurs textes. Les dispositions les
plus innovantes feraient l'objet de simples amendements aux traités de Maastricht et de Nice. Les
améliorations techniques seraient regroupées dans un Traité devenu incolore et indolore.
L'ensemble de ces textes serait adressé aux Parlements, qui se prononceraient par des votes
séparés. Ainsi l'opinion publique serait-elle conduite à adopter, sans le savoir, les dispositions que
l'on n'ose pas lui présenter en direct ! »
.



LE DROIT INTERNE PERTINENT

L’article 53 de la Constitution dispose :

« Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu
d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. »



L’article 11 de la Constitution dispose :

« Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation. »



L’article 48 du traité sur l’Union Européenne dispose :

« Article 48 - Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil
des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union.
Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet
un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États
membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord
les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »



Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne dispose :
Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (Traité d'Amsterdam)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre
gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique
constitutionnelles propres à chaque État membre,

DESIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux
activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les
questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, ONT ADOPTE les dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne :

I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres

1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et
communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.

2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article
151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées
suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le
parlement national de son pays les reçoive comme il convient.

3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une
proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise
par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et
la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de
l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article
189 B ou 189 C du traité instituant la Communautés européenne, des exceptions étant possibles
pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune.

II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires

4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée
COSAC, créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge
appropriée à l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets
d'actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un commun
accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.

5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise
en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe
sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont
informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.

6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute
contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui
concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi
que les questions relatives aux droits fondamentaux.

7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne
préjugent leur position.




III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DESPROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

15. Aux termes de l’article 3 du Protocole n° 1 [de la CEDH]:

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la
libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

Le fait pour la France de participer à l’élaboration du traité modificatif élaboré au sein
de la Conférence intergouvernementale de 2007, sans avoir au préalable organisé des
élections au suffrage universel sur le choix des représentants français au sein de la
Conférence intergouvernementale, et le fait de ne pas soumettre la ratification dudit
texte à un référendum, constituent une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 qui
impose l’obligation d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.




Sur l’applicabilité de l’article 3 du protocole n° 1 à la Conférence intergouvernementale de 2007

La Convention n'exclut pas le transfert de compétences à des organisations
internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d'être «
reconnus ». Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des États
membres. L’élaboration et l’adoption du traité modificatif dans le cadre de la
Conférence intergouvernementale et la ratification du traité modificatif engagent la
responsabilité ratione materiae de la France au titre de la Convention. Il ne s’agit pas
d’un acte de la Communauté qui échapperait à la compétence de la Cour mais d’un
traité, par la voie duquel s'est réalisée la révision du traité CE. La France,
conjointement avec l'ensemble des autres parties au traité modificatif, est responsable
ratione materiae au titre de l’article 1 la Convention et, en particulier, de l'article 3 du
Protocole n° 1, des conséquences de ce traité.

La Cour a reconnu dans l’arrêt Matthews (Gde Ch., 18 février 1999, Matthews c/
Royaume-Uni, §34) que les textes résultant du processus législatif communautaire
touchent la population de la même manière que ceux qui émanent exclusivement du
corps législatif interne. La législation communautaire fait partie du droit français. Les
dispositions du droit communautaire primaire, en vertu de la jurisprudence de la Cour
de Justice, produisent des effets immédiats et engendrent des droits individuels que les
juridictions internes doivent sauvegarder (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en loos,
aff. 26/62, Rec. p. 3). De ce point de vue, il n'y a aucune différence entre la législation
européenne et la législation interne, et aucune raison de considérer que la France n'est
pas tenue de « reconnaître » les droits consacrés par l'article 3 du Protocole n° 1 en
rapport avec la législation européenne de la même manière que ceux-ci doivent être «
reconnus » en rapport avec la législation purement interne.

Les mots « corps législatif » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national ; il
échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause (arrêt
Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 53). Ce n’est qu’en
examinant les pouvoirs effectifs de la Conférence intergouvernementale dans le contexte de
l'ensemble du processus législatif en vigueur au sein de l’Union européenne que la Cour peut
déterminer si la Conférence intergouvernementale agit comme «corps législatif».

Le simple fait qu'un organe n'a pas été envisagé par les auteurs de la Convention ne saurait
empêcher cet organe d’entrer dans le domaine de la Convention. La Convention est un instrument
vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles
(voir, notamment, l’arrêt
Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A n° 310, pp. 26-27, § 71).
Dans la mesure où les États contractants organisent des structures constitutionnelles ou
parlementaires communes par des traités internationaux, la Cour doit tenir compte, pour
interpréter la Convention et ses Protocoles, des changements structurels opérés par ces accords
mutuels.

La Conférence intergouvernementale est compétente en vertu de l’article 48 du Traité sur l’Union
Européenne pour la révision des traités. L’article 48 TUE dispose que la « conférence des
représentants des gouvernements des États membres […] est convoquée par le président du
Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Les
amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » L’article 48 du traité sur l’Union
européenne distingue clairement, dans le processus législatif de révision des traités, une phase
intergouvernementale et une phase nationale. Le pouvoir législatif se partage entre ces deux
phases. Le pouvoir de révision des traités est partagé respectivement entre les représentants des
gouvernements et les parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale n’est pas un
simple organe technique chargé de préparer les travaux des Parlements nationaux. La Conférence
Intergouvernementale partage le pouvoir législatif s’agissant du droit communautaire primaire.


Pour déterminer si, aux fins de l’article 3 du Protocole n° 1, la Conférence Intergouvernementale
doit être considérée comme un «corps législatif» , ou comme une partie de ce corps, la Cour doit
tenir compte de la nature sui generis de la Communauté européenne, laquelle ne suit pas le modèle
d’une séparation plus ou moins stricte des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif que l’on trouve
dans beaucoup d’États. Cette absence de séparation stricte des pouvoirs implique que le pouvoir
législatif est partagé entre plusieurs organes.
Dans l’affaire Matthews, la Cour a estimé que le
Parlement européen était suffisamment associé au processus législatif spécifique conduisant à
l’adoption d'actes au titre des articles 189 B et 189 C du traité CE, ainsi qu’au contrôle
démocratique général des activités de la Communauté européenne, pour que l’on puisse considérer
qu’il constitue une partie du « corps législatif ». Logiquement, si le Parlement Européen ne
constitue qu’une partie du corps législatif, ceci implique que les autres organes impliqués dans ce
processus législatif en constituent l’autre partie.

En ce qui concerne le droit communautaire primaire, le processus législatif pour l’adoption de
révisions des traités implique la participation du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission européenne et des parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale de
2007, dans la mesure où elle est compétente pour réviser le texte des traités communautaires,
constitue un corps législatif au sens l’article 3 du Protocole n° 1, quand bien même elle partage le
pouvoir législatif avec d’autres organes et notamment les parlements nationaux. L’ensemble de
ces organes constituent le corps législatif primaire de l’Union.

Partant, la France est tenue de reconnaître les droits de l’article 3 du Protocole n° 1 en ce qui
concerne l’activité législative de la Conférence Intergouvernementale de 2007 en tant que cet
organe fait partie du corps législatif primaire de l’Union.





Sur la violation de l’article 3 du protocole n° 1 isolément et en combinaison avec l’article 10 résultant de [b]l’absence d’élection au suffrage universel des participants à la Conférence intergouvernementale et de l’absence de référendum sur le traité modificatif[/b]

La violation de l’article 3 du protocole n° 1 résulte de la soustraction au suffrage universel du corps
législatif compétent pour la révision des traités et des abus visant à contrecarrer la libre expression
de l’opinion du peuple.


La combinaison de ces deux éléments, qui indépendamment, et au regard de la marge nationale
d’appréciation large reconnue en la matière, pourraient passer pour conformes au regard de la
Convention, aboutit en fait à priver totalement d’efficacité le droit de vote et le principe du
suffrage universel
.

D’une part, le fait pour le gouvernement français de ne pas avoir organisé d’élections au suffrage
universel pour la désignation des représentants français à la Conférence intergouvernementale de
2007 combiné avec le choix de la ratification parlementaire
, viole l’obligation de la France
d’organiser à intervalles réguliers des élections au suffrage universel dans des conditions qui
assurent la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif du droit
primaire de l’Union (A).

D’autre part, l’adoption d’un traité modificatif reprenant essentiellement et substantiellement,
dans une forme rendue délibérément illisible
, le contenu du traité établissant une constitution pour
l’Europe et le choix systématique de la ratification parlementaire montrent l’existence d’une
pratique concertée des exécutifs européens afin de contrecarrer la libre expression du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 seul ou en combinaison avec l’article 10 de la Convention
(B).

A. sur l’obligation d’organiser des élections au suffrage universel portant sur le choix des représentants au corps législatif primaire de l’Union.

Le fait de n’organiser aucune consultation au suffrage universel portant sur le choix des
représentants au corps législatif primaire de l’Union viole cette obligation fondamentale
permettant l’existence d’un régime réellement démocratique.

L’article 3 du protocole n° 1 impose à l’État, d’adopter des mesures positives pour "organiser" des
élections démocratiques (CEDH (Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET
CLERFAYT §50). En ce sens, il a été jugé qu’en n’organisant pas d’élections au Parlement
européen, le Royaume-Uni avait porté atteinte à l’essence même du droit de vote tel que par
l’article 3 du Protocole n° 1 (Arrêt Matthews, préc. §65).

Pour se mettre en conformité avec l’obligation de l’article 3 du protocole n° 1, la France doit
consulter spécifiquement le peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire de
l’Union. Or aucune des parties de ce corps législatif, représentants du gouvernement français ou
Assemblée-Nationale, n’a été élue dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du
peuple sur le choix des représentants au corps législatif.

Les représentants français à la Conférence intergouvernementale de 2007 qui ont élaboré et adopté
le traité modificatif n’ont pas été élus au suffrage universel, alors même qu’ils constituent une
partie de ce corps législatif.

L’autre partie constituée du Parlement français, compétent pour ratifier le traité, a été élue au
suffrage universel mais avant que les électeurs aient pu être informés du contenu du traité
modificatif.

Les conditions dans lesquelles le Parlement français actuel a été désigné ne permettent pas de
s’assurer de la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire
de l’Union.
Parmi les parlementaires appelés à ratifier le texte, 331 sont des sénateurs qui n’ont pas
été élus au suffrage universel.
Seuls les 577 députés de l’Assemblée Nationale satisfont aux
prescriptions de l’article 3 protocole n° 1 en tant qu’organe démocratique de contrôle car ils
jouissent de la légitimité du suffrage universel.

L’Assemblée Nationale actuelle résulte des élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
L’organisation des élections législatives avant même le début des négociations sur le traité
modificatif n’a donc pas pu permettre de s’assurer de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants
à l’Assemblée Nationale en tant que partie du corps législatif primaire de l’Union,
dans la mesure où la teneur du texte qui lui est soumis n’était pas connu des citoyens.

En tant que partie du corps législatif primaire de l’Union, l’Assemblée Nationale, ne dispose pas,
ni au titre de l’article 48 du traité sur l’Union Européenne, ni au titre du protocole n° 9 sur le rôle
des parlements nationaux, d’une quelconque fonction délibérative dans le processus de révision.
L’Assemblée Nationale peut seulement approuver ou rejeter la ratification.


Afin que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses représentants, il aurait fallu que les électeurs
puissent voter en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant la teneur du texte qui allait
être présenté à la ratification parlementaire et en connaissant l’opinion des candidats par rapport à
leur intention d’approuver ou non ce texte.
En ce sens la Cour a relevé que des élections libres et la
liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l'assise de tout régime
démocratique (l’arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p.
22, § 47, et l’arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, §§ 41–42). Les deux
droits sont interdépendants et se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé
dans le passé, la liberté d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p.
24, § 54). C’est pourquoi il est particulièrement important, en période préélectorale, de permettre
aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement. Ainsi, viole l’article 10 de la
Convention, la réglementation électorale qui empêche une électrice de diffuser des tracts révélant
l’opinion de candidats aux élections législatives sur l’avortement (affaire Bowman c.
Royaume-Uni, 19 février 1998).

Il était absolument impossible de connaître le contenu du traité modificatif avant la date du 19
octobre, à laquelle il a été publié dans sa version définitive, et en toute hypothèse avant la date du
23 juin 2007, date à laquelle a été publié le mandat de la Conférence intergouvernementale de
2007. L’engagement des candidats à l’Assemblée Nationale, notamment les candidats de la
majorité présidentielle, portait sur un traité simplifié, traitant exclusivement des questions
institutionnelles, et contenant des dispositions qui n’avaient pas été rejetées par le référendum du
29 mai 2005. Le traité modificatif montre qu’il dépasse largement les questions institutionnelles,
et qu’il reprend intégralement toutes les dispositions rejetées par le référendum du 29 mai 2005.

Dans ces conditions, il était impossible pour les citoyens de se faire une opinion claire sur
l’attitude qu’adopteraient les députés sur le traité soumis à ratification
. En outre, les principaux
partis d’opposition, le parti socialiste (PS), l’Union pour la démocratie française (UDF), avaient
annoncé qu’ils soumettraient tout nouveau projet de traité à référendum. Ces partis, après la
publication du projet de traité modificatif, se sont prononcés en faveur de la ratification
parlementaire et ont annoncé qu’ils approuveraient la ratification. Les propos des candidats aux
élections législatives ont ainsi gravement trompé les électeurs et n’ont pas permis de s’assurer de
l’expression libre du peuple sur le choix de ses représentants.

Pour s’assurer de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps
législatif primaire de l’Union, le gouvernement doit :

- Soit organiser l’élections au suffrage universel des représentants français à la Conférence
intergouvernementale de 2007,

- Soit organiser de nouvelles élections législatives dans des conditions qui permettent aux
électeurs d’avoir connaissance du texte du traité modificatif et de l’opinion des candidats sur la
ratification de ce texte,

- soit procéder à une ratification par voie référendaire, conformément à l’article 89 de la
constitution.

En n’organisant aucune de ces trois consultations, la France porte atteinte à l’essence même du
droit de vote tel que garanti par l’article 3 du protocole n° 1. Cette ingérence n’est pas susceptible
de justification par un quelconque objectif légitime, même au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière.

En premier lieu il n’est pas possible d’admettre que la difficulté pratique de l’organisation de telles
élections puisse justifier l’ingérence. Un référendum a été organisé pour la ratification du traité
établissant une constitution pour l’Europe. Cette solution est raisonnable. Il ne saurait pas non plus
être admis l’argument selon lequel la dernière élection au suffrage universel remonte à moins de 6
mois, dans la mesure où le traité modificatif est postérieur à cette dernière consultation.

En second lieu il n’est pas possible d’admettre que l’urgence du déblocage de la crise
institutionnelle européenne justifie une procédure parlementaire accélérée. Le choix de la
ratification parlementaire ne se justifie pas par l’urgence des réformes institutionnelles de l’Union.
Ainsi l’entrée en vigueur du vote à la majorité qualifiée a été repoussée jusqu’en 2014. Le traité
modificatif prévoit que la période de ratification doit se terminer avant le printemps 2009, ce qui
laisse largement le temps d’organiser des élections, sans besoin de passer par une ratification
parlementaire.

Le refus d’organiser un référendum conformément à l’article 11 de la Constitution n’a pas d’autre
but que contrecarrer l’expression libre de la volonté populaire.
Les déclarations de plusieurs
membres du gouvernement le confirment, notamment les propos de M. le sénateur H. Haenel
extraits du rapport d’information de la délégation pour l’Union européenne sur le traité de
Lisbonne (Sénat, session ordinaire, annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007).

Dans le cas présent, ces abus ont privé les électeurs de toute possibilité d’expression collective sur
le choix des représentants au corps législatif.
L’adoption du traité modificatif s’est déroulé sans
que la France organise des élections assurant la libre expression du peuple, portant atteinte à
l’essence même du droit de vote tel que par l’article 3 du Protocole n° 1.

En conséquence de quoi, la France a violé l’article 3 du protocole n° 1 en n’organisant aucun des
trois modes de consultation envisageables, sans aucun motif légitime de justification.

B. sur l’obligation de ne pas contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu en combinaison avec l’article 10 CEDH.


Il n’apparaît pas possible de justifier l’inapplication de la garantie démocratique du suffrage
universel à la Conférence Intergouvernementale en se fondant sur la seule intervention des
parlements nationaux, dont il n’est pas contesté qu’ils répondent au standard protégé par la
Convention. Il est constant que l’entrée en vigueur des amendements au texte des traités est
subordonnée à la ratification de la révision par les États membres conformément à leur structure
constitutionnelle. Les parlements nationaux peuvent donc refuser l’entrée en vigueur d’une
révision des traités.

Néanmoins, la participation effective des parlements nationaux au processus législatif est
extrêmement limitée, car ils ne disposent ni du pouvoir d’initiative de la révision, ni du pouvoir
d’amendement.
Cette particularité du système politique de l’Union en tant qu’organisation sui
generis, qui pouvait se justifier à un stade moins avancé de la construction communautaire, pose de
graves problèmes démocratiques au stade actuel où le droit de l’Union couvre tous les domaines et
représente environ 60% de l’activité législative du parlement français.
Ainsi selon le rapport au
premier ministre de juillet 2006 du député B. Carayon « Pour une large part, mais qui n’est pas
déterminée précisément, le droit français n’est que la traduction des décisions prises par le
pouvoir normatif européen. » (Rapport « A armes égales », juillet 2006, lettre de mission du 3
octobre 2005, la documentation française). Le déficit démocratique de l’Union européenne est
d’autant plus grave qu’il combine d’importants transferts de souveraineté sans mécanismes
équivalents de contrôle par une assemblée élue au suffrage universel. Dans de nombreux domaines
le Parlement Européen est exclu du processus législatif.
La Cour a reconnu les limites de cet
organe dans l’arrêt Matthews.

Le pouvoir d’initiative de révision des traités est partagé par les gouvernements des États
membres, la Commission et le Conseil. Le Parlement Européen et les parlements nationaux sont
totalement exclus de l’initiative de révision des traités.
Au stade de l’élaboration des projets de
révision, le Parlement Européen est associé, mais lors de certaines réunions seulement. Au
contraire, la Commission est associée à tous les niveaux (cf. Note sur l’organisation de la CIG,
annexe A pièce e). En outre, les représentants du Parlement Européen sont bien moins nombreux
que les représentants des gouvernements et les experts juridiques qui participent aux travaux des
réunions. Les parlements nationaux, quant à eux, ne sont pas associés aux travaux de la
Conférence Intergouvernementale.
Le protocole n° 9 sur le rôle des Parlements nationaux dans
l’UE (signé à Amsterdam en 1997) ne prévoit pas de dispositif d’information des parlements
nationaux pour la révision des traités.

La Cour a affirmé que le Parlement Européen est « l'instrument principal du contrôle démocratique
et de la responsabilité politique dans le système communautaire. Légitimé par [l’] élection au
suffrage universel direct, le Parlement européen doit être considéré, quelles que soient ses limites,
comme la partie de la structure de la Communauté européenne qui reflète le mieux le souci
d'assurer au sein de celle-ci un « régime politique véritablement démocratique » (arrêt Matthews,
préc. § 52). Cette appréciation doit être étendue aux parlements nationaux (CEDH (2ème sect.) 30
janvier 2007 AFFAIRE YUMAK ET SADAK c. TURQUIE §73), pour ce qui concerne le droit
communautaire primaire et rend d’autant plus grave la mise à l’écart dont ils font l’objet s’agissant
de l’élaboration des textes fondateurs de l’Union.

Il pourrait être allégué que bien que la Conférence Intergouvernementale assume des fonctions
législatives qui tombent dans le champ d’application de la garantie prévue par l’article 3 du
protocole n° 1, l’intervention a posteriori des parlements nationaux est suffisante pour assurer
l’effectivité d’un régime politique véritablement démocratique, au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière et du caractère évolutif de la structure
politique de l’Union. Cette appréciation in globo de la conformité du processus législatif aux
obligations découlant de l’article 3 du protocole n° 1 n’est pas satisfaisante pour deux raisons.

La première est que l’appréciation in globo suppose que l’intervention a posteriori des parlements
nationaux permet de réparer l’exclusion initiale de représentants choisis au suffrage universel du
processus législatif. Le pouvoir d’amender le texte constitue de ce point de vue une garantie
essentielle de l’effectivité du contrôle parlementaire. Or dans le processus de la Conférence
intergouvernementale, les membres de l’exécutif monopolisent la faculté normalement dévolue au
Parlement de légiférer, au sens strict de faire la loi. Les parlements nationaux n’ont pas d’autres
possibilités que de voter.
Le rôle des parlements nationaux dans la révision des traités est donc
cantonné à la ratification sans possibilité de délibération, caractéristique pourtant essentielle
permettant l’expression de la diversité des opinions politiques de la Nation.


La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs
(arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-I, §33). La possibilité pour le Parlement français d’exercer ses fonctions
législatives s’agissant du droit primaire de l’Union est illusoire et théorique dès lors qu’il ne peut
pas amender les textes qui lui sont soumis ou proposer des amendements. Un régime véritablement
démocratique suppose que l’élaboration de la loi se déroule au sein d’un organe élu au suffrage
universel.


La seconde raison est que, outre cette restriction du rôle des parlements nationaux au-delà d’un
seuil démocratique minimal, la Conférence intergouvernementale de 2007 se caractérise par des
manoeuvres concertées des exécutifs des États membres de l’Union en vue de contrecarrer
l’expression libre de l’opinion du peuple.
Deux types de manoeuvres essentiellement :

- l’élaboration d’un texte illisible visant à maquiller les ressemblances avec le texte du projet de
traité établissant une constitution pour l’Europe, rejeté par un vote démocratique.

- le choix délibéré de la voie de la ratification parlementaire afin d’échapper à un vote
défavorable du peuple.

L’illisibilité est un objectif recherché par la Conférence intergouvernementale afin d’échapper à
des demandes de référendum. La Commission, associée au processus législatif de la Conférence
intergouvernementale a ainsi reconnu dans une communication du 13 juillet 2007 que « la
suppression de quelques éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que des
changements qui ont réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à
un accord global susceptible d'être adopté par la totalité des États membres »
. Il est extrêmement
choquant de constater que l’illisibilité a été un objectif sciemment recherché afin de déguiser
l’identité substantielle entre le traité modificatif et le défunt traité établissant une constitution pour
l’Europe au vu de l’opposition populaire suscitée.
Pourtant, selon les termes mêmes du mandat de
la Conférence intergouvernementale, « le traité modificatif introduira dans les traités actuels, qui
restent en vigueur, les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004 »
(mandat CIG 2007,
point 1, annexe A, pièce a). En ce sens, l’ancien Président de la Convention, M. V. Giscard
d’Estaing a estimé que : « Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées
notamment en France par les adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu'elles
représentent davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles. Ainsi
l'expression "concurrence libre et non faussée", qui figurait à l'article 2 du projet, est retirée à la
demande du président Sarkozy, mais elle est reprise, à la requête des Britanniques, dans un
protocole annexé au traité stipule que "le marché intérieur, tel qu'il est défini à l'article 3 du traité,
comprend un système garantissant la concurrence n'est pas faussée »
(Le Monde, 26 octobre
2007, annexe A, pièce g). La délégation pour l’Union Européenne sur le traité de Lisbonne a
considéré que « Le traité de Lisbonne reprend en règle générale le contenu du traité
constitutionnel, même si c'est sous une forme complètement différente. »
(Sénat, session ordinaire,
procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007, annexe A, pièce h).

Selon l’étude commandée par le Financial Times à l’institut Louis Harris du 22 octobre 2007, « A
la question : pensez-vous qu’il devrait y avoir un référendum national pour adopter le nouveau
traité européen? » La réponse est affirmative à 63% pour la France, 75% pour le
Royaume-Uni, 72% pour l’Italie, 76% pour l’Allemagne et 65% pour l’Espagne (échantillon
représentatif de 1122 personnes).

Le choix de la voie parlementaire pour la ratification du traité modificatif vise exclusivement à
éviter un vote populaire défavorable. M. Hubert Haenel, rapporteur de la délégation du Sénat pour
l’Union européenne sur le traité de Lisbonne, a déclaré lors de la séance au Sénat du 8 novembre
2007 que « nous devons être conscients du risque que représenterait un nouveau référendum en
France. On ne peut être sûr que le « oui » l'emporterait, même si cela paraît probable. Et surtout,
cela rendrait presque inévitable un référendum au Royaume-Uni, où un succès du « oui » serait
pour le moins incertain. Nous aurions toutes les chances d'aller vers une nouvelle crise. L'Europe
n'en a pas besoin. »
Les propos tenus par M. le Pdt N Sarkozy à Strasbourg le 13 novembre
2007 rapportés par B. Waterfield correspondant à Bruxelles du quotidien britannique The
Telegraph, corroborent l’idée que la décision de ne pas convoquer de référendum vise
essentiellement à contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat
politique, constituent l'assise de tout régime démocratique. Les deux droits sont interdépendants et
se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé dans le passé, la liberté
d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur
le choix du corps législatif »
(CEDH (Gde Ch.) 19 février 1998 AFFAIRE BOWMAN c.
Royaume-Uni §42).

La "coloration interétatique" du libellé de l’article 3 (P1-3) ne reflète aucune différence de fond
avec les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Elle semble s’expliquer
plutôt par la volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé et par la circonstance que
dans le domaine considéré se trouve au premier plan non une obligation d’abstention ou de
non-ingérence, comme pour la majorité des droits civils et politiques, mais celle, à la charge de
l’État, d’adopter des mesures positives pour "organiser" des élections démocratiques (CEDH
(Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT §50). Aucune des
conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du
corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir
l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par
l’intermédiaire du suffrage universel.

(Conclusion)

L’article 3 du protocole n° 1 interprété à la lumière de l’article 10 de la Convention implique pour
l’État d’adopter des mesures positives afin d’assurer la libre expression du peuple, y compris par
l’organisation de référendum. La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou
illusoires, mais concrets et effectifs. La libre expression du peuple suppose un droit du peuple
d’être consulté directement sur des questions précises lorsque l’élection des représentants ne
présente pas des conditions assurant sa libre expression.

La présente affaire est tout à fait exceptionnelle. Elle révèle un cas de contradiction directe entre
une consultation directe et le vote des représentants. C’est dans le peuple que réside l’origine de la
souveraineté, cette souveraineté ne devrait pas pouvoir être contredite par la décision des
représentants, même élus au suffrage universel. Dans une telle situation, la liberté d’expression du
peuple oblige l’État à le consulter de nouveau directement par référendum. Une fois le choix du
peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans
l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de
motifs impérieux pour l’ordre démocratique
(mutatis mutandis CEDH 1ère sect. 15 juin 2006,
AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRÈCE §52).

Le traité modificatif est substantiellement et essentiellement identique au traité établissant une
constitution pour l’Europe. Le renversement du vote démocratique du 29 mai 2005 ne pouvait se
faire que par l’organisation d’une nouvelle consultation. La représentativité du Parlement français
au regard de la question spécifique des règles de fonctionnement de l’Union européenne est sujette
à une forte déformation. La quasi-unanimité des parlementaires en faveur de la ratification du
traité modificatif, alors que le traité constitutionnel a été rejeté par 15 millions d’électeurs, oblige
l’État à préférer une consultation directe afin d’assurer la libre expression de l’opinion du peuple.
En conséquence, il apparaît que la combinaison de la monopolisation du processus législatif par
des membres de l’exécutif non élus au suffrage universel, l’illisibilité recherchée du texte du traité
modificatif et le choix de la ratification parlementaire au détriment d’une ratification par
référendum, est destinée à contrecarrer l’expression libre du peuple sur le choix des représentants
au corps législatif, en violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu isolément ou en combinaison
avec l’article 10 de la Convention.

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant
rendue)

- 23 juin 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
convocation de la Conférence intergouvernementale.

- 13 décembre 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
Adoption du traité modificatif dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale de 2007.

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)

- 13 novembre 2007, chef de l’Etat français M. le Président Nicolas Sarkozy, discours
devant le Parlement européen à Strasbourg annonçant sa décision de ratifier le traité
modificatif par voie parlementaire.

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?

Il n’existe aucun recours disponible permettant d’articuler en substance le même grief en
droit français contre ces décisions qui sont des actes de gouvernement soustraits à la
compétence de l’ordre administratif et de de l’ordre judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi que par des parlementaires et n’est pas
compétent pour examiner la conformité des traités internationaux à la Convention
européenne des droits de l’Homme (Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975, Décision n°74-54).


V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE

19. Je demande à la Cour de constater la violation de l’article 3 du protocole n° 1
isolément ou lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention, afin que la
France mette un terme à la violation conformément à l’article 46 de la Convention
et organise un référendum.


Je demande à la Cour d’indiquer des mesures provisoires au titre de l’article 39 du
Règlement de la Cour tendant à suspendre la ratification parlementaire du traité
modificatif jusqu’à la décision sur la recevabilité de la requête, afin d’assurer
l’effectivité du droit de recours individuel tel que garanti par l’article 34 de la
Convention. La suspension de la ratification est la seule mesure susceptible
d’empêcher la réalisation certaine d’un préjudice irréparable consistant dans la
privation du droit de voter.

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les
griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Les griefs énoncés n’ont pas été soumis à une autre instance internationale.

21. pièces assorties à la requête par le courrier distinct intitulé annexe A.

a) mandat de la Conférence intergouvernementale de 2007, 26 juin 2007, note de la présidence du
Conseil aux délégations.

b) note du secrétariat général du Conseil aux délégations, 26 juin 2007, le processus de réforme des
traités.

c) résolution du Parlement Européen, 11 juillet 2007, avis sur le mandat de la conférence
intergouvernementale en application de l’article 48 TUE

d) secrétaire général de la Commission européenne, 13 juillet 2007, Avis de la Commission
européenne, en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, sur la réunion d'une
conférence des représentants des gouvernements des États membres en vue de réviser les traités

e) note de la présidence du Conseil aux ministres des affaires étrangères, 17 juillet 2007,
organisation de la Conférence intergouvernementale

f) traité modificatif adopté le 19 octobre 2007

g) V. Giscard d’Estaing, Le Monde, 26 octobre 2007, « les outils sont exactement les mêmes, seul
l’ordre a été changé dans la boîte à outils ».

h) Sénat, délégation pour l’Union Européenne sur le traité de lisbonne, 8 novembre 2007.
discours de M. le président Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen à Strasbourg le 13 novembre 2007

i) article B. Waterfield, The telegraph , 15 novembre 2007, « EU polls would be lost says N. Sarkozy”.

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)


VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES ;PRIÈRE DE
N'UTILISER NI AGRAFE,NI ADHÉSIF, NI LIEN D'AUCUNE SORTE)

VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
Lieu
Date
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))

Hors ligne

 

#194 09-12-2007 08:05:45

AJH
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Messages: 1559
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Ca va être beaucoup plus "lourd" à gérer pour la majorité des gens que de se contenter d'envoyer 4 euros et une lettre  à un avocat.. je crains que ce soit peu suivi.
Mais pourquoi 2000 plaintes seraient elles plus recevables qu'une seule ?
A+
AJH


L'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé (T. Monod)
http://www.societal.org

Hors ligne

 

#195 09-12-2007 11:27:11

Jacques Roman
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Messages: 4259

Re: 08 Le traité de LISBONNE

Projet du site "29 mai" concernant la soumission d'une requête à la Cour européenne des droits de l'homme

Je crois utile d'appeler sans tarder l'attention de tous ceux que cela peut intéresser sur l'article 35-1 de la  Convention européenne des droits de l'homme (convention qui a institué la Cour) :

Article 35 – Conditions de recevabilité

La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.


À mon avis, dans le cas qui nous occupe, les "voies de recours internes" ne pourront être considérées comme épuisées que lorsque la loi de ratification aura été définitivement adoptée par le parlement français et que le Conseil constitutionnel (s'il est saisi comme je pense que ce sera le cas) aura rendu sa décision en la matière.  Certains soutiendront sans doute d'ailleurs qu'il faudra attendre la promulgation de la loi par le président de la République pour saisir la CEDH.

Quoiqu'il en soit, les déclarations d'intention du président de la République et la signature du nouveau traité le 13 décembre prochain ne signifient nullement l'épuisement des voies de recours interne au sens de l'article 35-1 de la Convention européenne.

Les conséquences pratiques de ce que je viens de dire (en supposant que je ne me trompe pas) sont les suivantes :

- Toutes les requêtes recues par la CEDH avant (au minimum) la date de l'adoption définitive de la loi de ratification seront déclarées irrecevables par le comité compétent de la Cour.  Elles devront être resoumises le moment venu, par ceux que l'initiative continuera d'intéresser.

- Les conséquences pécuniaires de cette fausse manoeuvre seraient considérables.  Les conséquences sur le fonctionnement de la Cour, qui devra peut-être manipuler et examiner - même sommairement - des milliers de requêtes, le seront également.

-  Les auteurs du projet de requête (qu'il faut d'ailleurs féliciter pour leur esprit d'initiative) ont eu la sagesse d'inviter le public à ne pas envoyer d'argent.  La prudence la plus élémentaire commandent qu'ils s'en tiennent à cette position tant qu'un avocat ne leur aura pas donné le feu vert.

Il faudrait substituer à la présentation individuelle un système de présentation collective rationnel  (combien d'arbres abattus représenteraient 15 millions de requêtes de 20 pages chacune ou plus?). 

D'ailleurs, la requête individuelle, si elle variait du modèle proposé, constituerait une requête distincte : pour s'assurer que tel n'est pas le cas, il faudrait théoriquement que la Cour compare chaque requête au texte standard ! (Je suppose qu'elle se contenterait d'opérer sur la base de l'objet de la requête tel qu'il figure en tête du document - mais quand même !)

Selon moi, la requête n'a aucune chance d'aboutir quant au fond.  Il ne faut pas exclure cependant que la soumission ait un effet politique, mais cela ne doit pas empêcher d'organiser l'opération d'une manière plus raisonnable, commode et moins coûteuse, cela dans l'intérêt général, et de façon à éviter l'accusation de procédure abusive.

Le temps ne manque pas : le 13 décembre n'est pas la date limite pour la soumission ; si le Conseil constitutionnel est saisi, nous aurons sans doute plusieurs semaines.  J'engage les initiateurs de cette action à réexaminer leur stratégie.

J'aurais bien mis ce message sur le site "29 mai", mais je n'ai pas encore reçu ma confirmation d'inscription.  Peut-être qu'Étienne voudra le communiquer à qui de droit ?  Merci d'avance.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (09-12-2007 11:29:13)

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#196 09-12-2007 12:09:31

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Merci Jacques,

Ce que vous faites remarquer est intéressant (comme d'habitude).

Manifestement, vous n'êtes pas toujours optimiste hmm

J'ai transmis votre message à Guillaume en l'invitant à nous rejoindre pour parler de ce point.

Amicalement.

Étienne.

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#197 09-12-2007 13:34:35

Étienne
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Traité de Lisbonne : Dupont-Aignan répond à Guaino (vidéo)

http://www.marianne2.fr/Traite-de-Lisbo … ntaire=oui

Contredisant Henri Guaino, Nicolas Dupont-Aignan assure que le traité de Lisbonne est la copie conforme du traité constitutionnel européen rejeté en 2005.

Selon lui, la classe politique brouille les pistes pour empêcher l'opinion d'exiger un référendum.

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#198 09-12-2007 13:55:03

guillaume Z
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

M. Jacques Roman, grâce à Étienne j'ai pu lire vos très intéressantes observations. Je partage beaucoup des opinions que vous exprimez. Voici ce que je peux dire pour tenter de justifier les aspects problématiques de cette plainte collective. Je suis tout à fait disposé à réexaminer la stratégie. Mais il y a certaines contraintes et j'ai dû prendre des décisions en fonction de ces contraintes.

Je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle il faudrait organiser un système de représentation collective rationnel. C'est ce qui avait été prévu à l'origine, un groupe de particuliers représentés par le même avocat, afin d'introduire une seule requête collective accompagnée d'une liste de requérants avec les mandats de représentation requis. Il se trouve que apparemment, des personnes malveillantes ont harcelé téléphoniquement le cabinet qui devait nous représenter et celui-ci ne souhaite plus nous représenter. Le cabinet devait faire face à des attaques contre sa réputation sur le fondement du racolage. La parade imaginée contre ce type d'accusations est d'introduire la requête individuellement et dans un second temps, une fois que nous avons l'obligation d'être représentés, choisir collectivement un avocat. Cela revient au même que le premier schéma imaginé. Il faut simplement passer par une introduction de requête individuelle. Je m'excuse auprès des arbres.

Le choix de cette solution dans mon esprit, mais je peux avoir tort, est imposé par le temps qui joue contre nous. Le processus de ratification peut aller très vite. À l'échelle de temps de la Cour, la ratification est un événement imminent même si elle ne devait avoir lieu que début février seulement. En toute hypothèse le processus sera terminé au mois de février. L'idée est donc de ne pas attendre que la violation soit totalement commise afin de demander des mesures provisoires.

C'est à ce point que l'on en vient au problème de la recevabilité et de l'épuisement des voies de recours. Le principe des mesures provisoires implique que la décision interne ne soit pas encore définitive. Le but est de montrer qu'une violation est en cours de réalisation, afin d'inciter la Cour à intervenir avant. Si nous devions attendre que le projet de loi de ratification soit déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour interroger la Cour, je ne pense pas que nous aurions le temps de véritablement faire examiner nos arguments. Si la Cour rejetait la requête comme irrecevable parce que la ratification n'a pas encore eu lieu, nous devrions attendre la ratification. Mais à ce moment là, les marges de manoeuvres de la Cour seraient extrêmement réduites. Comment déclarer recevable la requête alors que le traité est déjà ratifié. Il serait impossible, légalement, de demander à la France de recommencer le processus de ratification. En droit, et conformément au raisonnement développé pour la première  fois par la Cour très récemment dans l'arrêt Mamatkulov de 2003, afin de justifier l'effet obligatoire des mesures provisoires qu'elle indique, il s'agit d'une question d'effectivité du recours. À partir du moment où la procédure devant la CEDH ne peut pas aboutir à une quelconque réparation du fait de la nature du préjudice subi et de la nature de la violation, logiquement il faudrait que l'État suspende sa décision (pas encore définitive) pendant un délai suffisant pour examiner la recevabilité de la requête.

Mais on peut également justifier de la recevabilité sur le strict plan de la notion de décision interne définitive sans avoir recours au principe d'effectivité du recours. En effet, ce qui est mis en cause dans la requête ce n'est pas tant l'adoption du texte que sa méthode d'adoption. Ce qui est principalement critiqué c'est le fait de réunir une CIG qui ne soit pas composée de représentants élus. Le refus d'organisation d'un référendum ne vient que dans un second temps, en combinaison avec ce grief initial. La décision d'annoncer qu'il n'y aurait pas de référendum combinée à l'absence d'élections des représentants à la CIG constitue en soi une violation, peu importe que le traité soit effectivement ratifié ou pas. Ce n'est pas la ratification qui pose problème, c'est la méthode suivie pour y parvenir qui révèle une volonté délibérée de contrecarrer la libre expression du peuple en violation de l'article P1-3 tel qu'interprété par la Cour (voir par exemple Bowman 19 fév. 1998, affaire portant sur la période pré-électorale, quoique jugé qu'il y avait eu violation sur le terrain de la liberté d'expression article 10).

Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'épuisement des voies de recours internes. Le Conseil constitutionnel ne constitue pas un recours disponible au sens de l'article 35 et nous ne sommes donc pas tenus d'épuiser cette voie de recours. Par ailleurs, même si nous attendions la ratification. Il s'agit d'une loi qui ne peut donc être attaquée autrement que indirectement par un acte d'application par la voie de l'exception d'illégalité. Mais une loi de ratification n'a pas besoin de mesure de ratification et je n'entrevois pas de moyen de procoquer une quelconque décision de l'autorité administrative en application de la loi de ratification. Au stade antérieur à la ratification, c'est encore pire. La décision de ratifier un traité international, ou la décision de déposer un projet de loi, ou la décision négative à la rigueur de ne pas suivre la voie de l'article 11 de la Constitution sont des actes de gouvernement qui échappent à la compétence des deux ordres de juridiction. Il n’y a selon moi aucun recours disponible à aucun stade du processus de ratification. On ne peut même pas trouver de recours dans l’ordre communautaire devant la CJCE. Pour ces raisons il me semble que l’irrecevabilité fondée sur le non épuisement des voies de recours ne serait pas justifiée.

Je ne dis pas que la Cour ne pourrait pas la prononcer. J’estime simplement que le prononcé de l’irrecevabilité supposerait de montrer qu’il existe un recours disponible et je n’en vois pas.

S’agissant des conséquences pécunaires de l’introduction de requêtes individuelles, mis à part le coût du timbre et  de l’impression (22 pages), je pense que nous avons plutôt fait des économies puisque nous n’avons plus à payer de frais d’avocats.

S’agissant de la perturbation du fonctionnement administratif de la Cour, cela fait partie de l’impact symbolique de la plainte collective. À ma connaissance, jamais la Cour n’a été confrontée à une demande de ce genre rassemblant plus de 800 personnes. Les difficultés administratives sont un argument en elles-mêmes pour amener la Cour à une évolution de sa procédure afin de mieux répondre aux violations massives. Le grief de procédure abusive me semble mal établi dans la mesure où le simple fait que la violation concerne un grand nombre de personnes ne devait pas pouvoir à lui seul leur interdire d'engager une action. Là encore le principe de droit au recours ne devrait pas autoriser une telle interprétation.

Enfin, nous avons demandé de ne pas envoyer d’argent précisément parce que nous n’avons plus d’avocat. Nous cherchons un avocat. J’aurais vraiment aimé qu’un avocat nous donne le feu vert. J’aurais aimé qu’un avocat rédige la requête. Je ne peux pas dire autre chose que la plainte collective a pris une forme imposée par les circonstances. Le plan A n’a pas fonctionné à cause de menaces téléphoniques, alors même que 800 personnes avait déjà préparé une procuration en à peine 12 heures. Le plan de secours est ce qu’il est. Il n’est pas parfait, mais honnêtement je ne vois pas comment faire autrement.

Je voudrais ajouter que cette démarche de plainte individuelle me semble également intéressante du point de vue de la responsabilisation. Je suis presque étonné que beaucoup de personnes considèrent qu'il est préférable de demander un chèque, une procuration, alors que la procédure est extrêmement simple : signer, envoyer. Je pense au contraire que nous voulons tous agir mais que la plupart du temps nous ne savons pas quoi faire ni comment le faire.


En conclusion, la stratégie qui est suivie est très incertaine. J'en conviens. La plupart des organisations ont écarté d'emblée cette voie d'action sans même accepter d'en discuter raisonnablement comme j'ai le plaisir de le faire avec vous. Je continue de penser que notre meilleur argument juridique est le nombre de plaignants, et c'est le soutien en termes de relais officiels qui nous a le plus fait défaut. La stratégie actuelle est la conséquence de l'isolement dans lequel nous nous trouvons. Pas d'intérêt des politiques pour cette initiative, donc pas d'avocat, donc pas de réflexion collective sérieuse sur la stratégie à suivre, donc pas assez de plaignants, etc...

À présent, c'est lancé. Difficile de tout arrêter de nouveau, pour recommencer. Nous avons déjà eu à le faire en début de semaine alors que tout marchait selon le plan initial. J'ai essayé de faire de mon mieux. Désolé, je ne pouvais pas faire autrement. J'espère que nous pourrons continuer cette discussion pour essayer de travailler ensemble à partir de maintenant afin d'optimiser ce qui peut l'être.

Amitiés

Guillaume Zambrano

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#199 09-12-2007 15:40:47

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Projet du site "29 mai" concernant la soumission d'une requête à la Cour européenne des droits de l'homme (suite)

Guillaume (si vous permettez que je vous appelle par votre prénom), merci pour votre message 2902 et vos explications.

Il ne reste donc plus qu'à espérer que sur le plan politique, ou pour mieux dire publicitaire, votre initiative obtienne au moins en partie les résultats attendus.

J'aimerais bien vous aider, mais la conviction me manque, pour les raisons que j'ai dites, et je ne connais à peu près rien de la jurisprudence de la CEDH.   Mes remarques étaient fondées avant tout sur des principes juridiques généraux et des réminiscences  : je les crois assez sûrs... mais c'est une croyance personnelle.

Je vous livre tout de même, en vrac, les réflexions suivantes :

1) Une juridiction ne se prononce pas sur des faits hypothétiques : la non-soumission du TME au référendum n'est encore (en France) qu'une hypothèse - tout peut changer ;

2) Pour ce qui est du coût de l'opération envisagée, c'est vrai que vous allez économiser des frais d'avocat : mais avez-vous tenu compte du temps et des frais de 800 personnes (supposons) qui devront photocopier et vont envoyer chacune une requête ? Ne pensez-vous pas que ça dépassera largement les frais d'avocat pour la révision et l'envoi d'une seule requête assortie d'une liste de signatures ?

3) La "libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif".  Cette disposition du protocole no 1 à la Convention européenne vise la libre élection des organes du pouvoir législatif.  Or, il n'y a aucun doute que les organes du pouvoir législatif en France - ceux qui vont (peut-être) adopter la loi de ratification du TME -  ont été librement et démocratiquement choisis : ni le Conseil européen, ni les conférences intergouvernementales de l'Union européenne, ni même le Parlement européen, ne constituent des organes législatifs au sens de la Convention européenne, laquelle concerne les droits fondamentaux (droits de l'homme et du citoyen) et non pas le fonctionnement politique de l'État en tant que tel, et encore moins le fonctionnement d'organes internationaux intergouvernementaux ;

4) Une des raisons pour lesquelles le temps ne joue pas contre ceux qui estiment (selon moi, à juste titre) que la ratification du TME devrait se faire par référendum, c'est que si le Conseil constitutionnel n'est pas saisi cette fois-ci (ce que de plus en plus j'estime improbable) il pourra l'être à l'occasion d'une autre loi fondée sur l'application du nouveau traité après ratification : et il y en aura forcément.  En effet, si les traités dûment ratifiés ont, en vertu de la constitution, une autorité supérieure à celle de la loi, ils n'ont pas une autorité supérieure à la Constitution française : et le Conseil constitutionnel est juge à tout moment de la constitutionnalité des lois, sauf des lois constitutionnelles (il ne se reconnaît pas compétent en matière de décisions constituantes).  Aussi, comme je l'ai écrit récemment sur le blog du Président Giscard d'Estaing,  si notre président de la République se conformait à son rôle d'arbitre chargé de veiller au bon fonctionnement des institutions au lieu de jouer au gouvernant, il s'empresserait de déférer lui-même au Conseil constitutionnel la future loi de ratification afin d'éviter de graves incertitudes juridiques dans le proche avenir;

5) Je vois personnellement d'un très mauvais oeil, comme contraire à la séparation des pouvoirs et à vrai dire antidémocratique, le "gouvernement des juges" (tel qu'on le pratique notamment aux États-Unis).  Il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme est une instance supranationale, mais qu'un tribunal supranational (comme la CEDH) puisse se prononcer sur la constitutionnalité, du point de vue du droit national, d'une disposition de droit national (et c'est ce que ce que vous envisagez en fait) me gênerait énormément, je vous l'avoue.  Pour la même raison, je verrais mal la CEDH ordonner à titre conservatoire au président de la République de ne pas promulguer une loi en attendant que la Cour se soit prononcée ;   

6) La méthode d'adoption et la méthode de ratification d'un traité relèvent du droit français et de lui seul : la CEDH n'a, à mon avis, aucune compétence en ce domaine ;

7) Vous dites que le recours au Conseil constitutionnel ne constitue pas une voie de recours au sens de l'article 35 de la Convention européenne : là, je ne vous suis pas.  Pourquoi ?

Amicales salutations.  JR

Dernière modification par Jacques Roman (09-12-2007 15:50:35)

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#200 11-12-2007 02:45:32

Jacques Roman
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Re: 08 Le traité de LISBONNE

Le MoDem et le TME

Voici copie d'un échange de trois messages avec le MoDem : il est instructif.

1.  Message original au MoDem (Jacques Roman)

À Monsieur François Bayrou, responsable du Mouvement démocrate

Objet : Référendum de ratification du "traité modificatif" européen

Monsieur et cher ami,

Merci pour votre récente circulaire et les informations qu'elle contient concernant les prochaines activités du MoDem.

Je ne vois nulle part mentionnée la question d'une consultation référendaire sur la ratification du traité modificatif européen.

Il est vrai que l'information porte avant tout sur les questions statutaires et  organisationnelles et cela dans la perspective des prochaines élections  municipales. Toutefois, je tiens à vous faire part de ma conviction que la question du traité modificatif est fondamentale pour nos institutions et donc pour notre mouvement, du fait qu'elle engage l'avenir de la France et de nos concitoyens.

Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un grand débat sur ce point, et cela sans tarder, puisque la signature du traité est prévue pour le 13 décembre et que nous pouvons compter sur le président de la République pour mener rondement les opérations de ratification aussitôt après.

La ratification nécessitera la révision préalable ou simultanée  de l'article 88-1 de la constitution qui, pour le moment, prévoit seulement la participation de la France au défunt TCE. Si cette révision ne se fait pas par référendum, elle se fera par la voie du Congrès - ce qui signifie qu'elle devra y être approuvée aux trois cinquièmes des voix.

Il y a là une magnifique occasion pour l'opposition (disons pour les "non-majoritaires") de se regrouper afin d'obtenir du président de la République et du gouvernement qu'ils se rangent à la seule option démocratique possible : soumettre le projet de loi de ratification au référendum.

J'estime en effet que la représentation nationale ne devrait pas, en bonne démocratie, s'arroger le droit de décider d'une question sur laquelle la nation s'est déjà prononcée pour l'essentiel : il se peut que le peuple ait changé d'avis, mais c'est au peuple de le dire.

Croyez, Monsieur et cher ami, à  mes sentiments les plus cordiaux, et recevez mes meilleurs voeux de succès pour vous-même et pour le Mouvement.

Jacques Roman
Adhérent au MoDem
Coordonnateur provisoire de la CIPUNCE (Convention Internet pour une Nouvelle Constitution européenne - http://www.cipunce.net)

2.  Réponse du MoDem à JR

Date: Mon, 10 Dec 2007 10:30:17 +0100
To: jacquesroman@hotmail.com
From: equipe-campagne@bayrou.fr
Subject: Votre message adressé au MoDem

Cher ami,

D'importants problèmes sont intervenus dans le système de gestion des messages ces dernières semaines et vous ont empêchés de recevoir les réponses que pourtant nous vous adressions.

Par respect pour vous et pour les rédacteurs, nous vous les faisons parvenir.

Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de fin d'années!

_______

L'équipe Internet du Mouvement Démocrate

Vous avez été nombreux à vous interroger sur la position du Mouvement Démocrate sur le traité simplifié et nous vous en remercions. François Bayrou a tenu à porter un éclairage à vos interrogations, il vous en fait fait part ci-dessous:

"Le traité européen de Lisbonne, qu’on appelait « simplifié » avant de le lire, fait débat au sein de nombreuses formations politiques. Pour nous, notre jugement est insatisfait mais nous n’avons pas d’hésitation pour le vote.
Nous sommes insatisfaits parce que tout ce qui était symboles, raisons de vivre ensemble, « âme » du texte a disparu. Toute lecture par un citoyen de bonne foi est devenue impossible : le traité fait 256 pages, découpées en autant d’amendements aux textes antérieurs.

Les juristes ont fait leur travail, mais les citoyens ne peuvent pas s’y retrouver, sans doute pour éviter tout référendum... C’est d’ailleurs à peu près exactement ce qu’a déclaré Valéry Giscard d’Estaing… C’est ainsi que la perspective d’un référendum a été évacuée alors même que le peuple français avait été consulté en première lecture et que nous aurions souhaité qu’il le soit à nouveau.

Il est vrai que Nicolas Sarkozy s’était clairement prononcé sur ce point, alors que je soutenais au contraire la nécessité d’une consultation populaire et qu’il peut arguer du fait qu’il a reçu ainsi un mandat du peuple. Voilà pour nos regrets.

Pour le reste, la mécanique institutionnelle est convenable, conforme pour l’essentiel au texte de la constitution. Convenable pour la mécanique, déplorable pour l’âme… Voilà à peu près le jugement que ceux qui aiment l’Europe peuvent porter sur ce texte. S’il vient devant l’Assemblée nationale, puis devant le congrès, nous le voterons donc, parce que toute avancée, même minime, est bonne à prendre, mais cela n’enlèvera pas nos regrets."

Merci encore pour votre engagement qui nous est précieux,

Bien amicalement,

Joséphine
Equipe du Mouvement Démocrate
www.mouvementdemocrate.fr

3. Message de JR au MoDem

Chiang Mai (Thaïlande), le 11 décembre 2007

À l'Équipe du Mouvement démocrate :

Non, tous ceux qui aiment l'Europe ne portent pas sur le traité de Lisbonne le jugement que vous leur attribuez.

J'estime pour ma part que la position adoptée par le MoDem en ce qui concerne le traité de Lisbonne et l'éventualité de sa ratification par la voie parlementaire est en contradiction avec ce que je croyais être le principal objectif du Mouvement d'après son titre même : promouvoir la démocratie.

Il apparaît que je me suis trompé.  J'en tire les conséquences en vous adressant ce jour ma lettre de démission en tant que membre du MoDem.

Avec tout de même l'espoir que le MoDem contribuera au développement de la démocratie en France et ailleurs,
Sincèrement vôtre.

Jacques Roman
Coordonnateur provisoire de la CIPUNCE

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